2201 21 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 21/12/2007
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à la prépension sectorielle a été conclue le 16 mai 2007 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et a été enregistrée le 7 juin 2007 sous le n° 83204/CO/126. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle remplace la CCT du 27 avril 2005.

La CCT du 16 mai 2007 a été remplacée à son tour par la CCT du 5 septembre 2007 relative à la prépension sectorielle. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et a été enregistrée le 8 novembre 2007 sous le n° 85582/CO/126.

Voir CCT's liées: n° 83204 et 85582

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT ainsi que quelques dispositions pratiques.

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure.

A. Texte de la CCT du 5 septembre 2007 relative à la prépension sectorielle

Chapitre 1er - Champ d'application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.

Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Art. 3.

La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers/ouvrières liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5.

Chapitre II - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4. - Conditions d'âge et d'ancienneté générales

Période du 1-1-2007 au 31-12-2007:

Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers(ières) licencie(e)s au cours de cette période, ayant atteint l'âge de 58 ans et répondant aux conditions d'ancienneté, telles que stipulées à l'Ar du 7 décembre 1992.

Période du 1-1-2008 au 31-12-2008:

Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers (ières):

- qui ont atteint l'âge de 58 ans

- dont la prépension prend cours pendant la période sous rubrique, sans prendre en considération la date du licenciement et qui répondent aux conditions prescrites par le Pacte des générations.

Art. 5. - Condition d'ancienneté supplémentaire

§1. Pour pouvoir faire valoir ses droits à la prépension, l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la licencie. Si l'ouvrier/1'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, il/elle est tenu de prouver une carrière d'au moins 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la licencie.

La carrière est calculée de date à date.

§2. Une exception est faite pour 1'ouvrier/1'ouvrière, victime d'une faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la date de l'entrée en service, était âgé de 50 ans ou plus.

Cet ouvrier ne peut, pour cette raison, répondre à la condition d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. D aura cependant droit à la prépension à condition de fournir la preuve d'une ancienneté de vingt ans dans le secteur.

Chapitre III - Allocation complémentaire

Art. 6.

Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.

Elle continue à être payée par l'employeur en cas de reprise d'une activité professionelle par le prépensionné, soit comme salarié auprès d'un autre employeur, soit comme travailleur indépendant à titre principal.

Art. 7.

L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50%) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge du travailleur.

L'allocation complémentaire de prépension des ouvriers qui, à partir de l'âge de 50 ans, ont diminué leur carrière en application des conventions collectives de travail n° llbis et ter conclues par le Conseil national du travail est calculée sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, transposé en un salaire à temps plein.

Le salaire net de référence est calculé, tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire.

Art. 8.

L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 7, est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux articles 5 à 10 inclus du Chapitre IV de la convention collective de travail du 16 mai 2007, modifiant la convention collective travail du 27 avril 2005, Ar du 1er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre 2006.

Art. 9.

Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés, entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4 et 5.

Art. 10.

L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la prépension est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.

Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond à l'un des critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par Ar du 9 mars 2006, définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui est reconnue comme telle par le Ministre du travail, peut être dispensée de l'obligation de remplacer.

Chapitre IV - Validité

Art. 11.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2009.

Cette convention collective de travail remplace celle du 16 mai 2007.

B. Recouvrement de l'allocation complémentaire de prépension auprès du fonds patronal

Une partie de l’allocation complémentaire est remboursée aux employeurs par le fonds de sécurité d’existence. Le financement du fonds de sécurité d’existence est assuré par une cotisation patronale parçue par l’O.N.S.S.

(Voir chapitre 19).

Pour ce remboursement, une doit être introduite par l’employeur auprès du Fonds de sécurité d’existence de l’ameublement et de la transformation du bois :c/o FEBELBOIS -Allée Hof-ter-Vlees 5, bte 4  1070 Bruxelles.  Tel. : 02/556.25.55. Fax : 02/556.25.79.

Il fournira les renseignements et les documents suivants :

-   Lors de l'ouverture du dossier individuel :

-      une copie de la lettre de licenciement adressée au candidat prépensionné ;

-      une copie du dernier compte individuel du prépensionné pour lequel le remboursement de l'allocation complémentaire de prépension est demandé ;

-      pour chaque travailleur pour lequel le remboursement de l'allocation complémentaire est demandé, une copie de la preuve du chômage complet en d'autres termes, un formulaire C.4 dûment complété (délivré par l'Office National de l'Emploi) ;

-      le calcul réel de l'allocation complémentaire de chômage ;

-      une attestation de l'O.N.Em. ou de l'organisme qui paie le chômage sur laquelle figure le montant de l'allocation de chômage du travailleur pour lequel le remboursement est demandé.

Le Fonds patronal ne peut être obligé de rembourser l'allocation complémentaire de prépension si la demande de remboursement n'a pas été introduite dans les douze mois suivant le 31 décembre de l'année de paiement de l'allocation complémentaire de prépension par l'employeur au prépensionné.

C. Dispositions pratiques

Les employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat social asbl doivent introduire eux-même la demande afin d’obtenir le remboursement de l’allocation complémentaire de prépension.

Cependant, nos services peuvent fournir sur simple demande les documents suivants :

à l'ouverture du dossier individuel :

-      une copie du dernier compte individuel du prépensionné pour lequel le remboursement de l'allocation complémentaire est demandé ;

-      le calcul de l'allocation complémentaire de prépension.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/09/2007
N° d'enregistrement
85582
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
01/01/2009
Date de dépôt
04/10/2007
Date d'enregistrement
08/11/2007
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
20/11/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/03/2008
Publié au Moniteur Belge du
28/05/2008
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION

Date CCT
16/05/2007
N° d'enregistrement
83204
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
01/01/2007
Date de dépôt
22/05/2007
Date d'enregistrement
07/06/2007
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
21/06/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION

Historique
01/11/2013 01/01/2015 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/07/2013 01/11/2013 2201 21 Chômage avec complément d'entreprise
01/01/2013 01/07/2013 2201 21 Chômage avec complément d'entreprise (prépension)
01/01/2011 01/01/2013 2201 21 Prépension
01/01/2009 01/01/2011 2201 21 Prépension
01/01/2007 31/12/2008 2201 21 Prépension
01/01/2005 31/12/2006 2201 21 Prépension
01/01/2003 31/12/2004 2201 21 Prépension en 2003 et 2004
01/01/1995 31/12/2002 2201 21 Prépension