0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 30/10/2023
Début de validité: 01/01/2023
Fin validité: 30/09/2023

A. Conditions de salaires:

  • Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs;
  • Barème des jeunes;
  • Suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives :
    • Heures de travail entre 05:00-21:00 ou 06:00-22:00 : +7,5 %;
    • Heures de travail entre 21:00-05:00 ou 22:00-06:00 (travail de nuit) : +22,5 %.

B. Travailleurs occupés à des activités de transport :

  • Temps de travail;
  • Temps de disponibilité;
  • Interruption du temps de travail et temps de repos;
  • Indemnité de séjour;
  • Indemnité "Loi bien-être".

Une convention collective de travail concernant les conditions salariales et de travail a été conclue le 21 juin 2023 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (numéro d'enregistrement 180986/CO/126).

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.

A. Extrait de la CCT relative aux conditions salariales et de travail

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à domicile.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Article 2

Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

Catégories

Salaires 1er avril 2023

semaine de 37h20

I

17,9333 EUR

II

17,4560 EUR

III

16,9990 EUR

IV

16,4890 EUR

V

15,9680 EUR

 

Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE III - Barème pour les jeunes

Article 3

§1. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée par la loi du 6 mai 1998.

§2. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

  • 16 ans: 61 %;
  • 17 ans: 70 %;
  • 18 ans: 78 %;
  • 19 ans: 86 %;
  • 20 ans: 90 %;
  • 21 ans: 100 %.

§3. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

  • 16 ans: 68 %;
  • 17 ans: 77 %;
  • 18 ans: 86 %;
  • 19 ans: 95 %;
  • 20 ans: 100 %;
  • 21 ans: 100 %.

(…)

CHAPITRE V - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives

Article 11

À cause de l'incommodité du travail en équipes successives, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit :

Heures de travail situées entre

Supplément par heure

5 et 21 heures ou 6 et 22 heures

 7,5 %

21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit)

22,5 %

Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures.

Les conditions plus favorables dont bénéficient les ouvriers de certaines entreprises restent acquises.

Article 12

Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Article 13

Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE VI - Emploi

(...)

Commentaire: voyez notre documentation sectorielle Chap. 2601.

CHAPITRE VII - Paix sociale

Article 17

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur, ni au niveau de l'entreprise.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2023
N° d'enregistrement
180986
Début de validité
-
Fin validité
30/09/2023
Date de dépôt
30/06/2023
Date d'enregistrement
18/07/2023
Sujet
Conditions salariales et de travail
MB Avis Dépôt
01/08/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023
Publié au Moniteur Belge du
05/12/2023
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES JEUNES (PAS TRAVAIL D'ETUDIANT), SALAIRES DES ETUDIANTS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, INTERVALLES DE REPOS / PAUSES, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ), TRAVAIL INTÉRIMAIRE, MESURES POUR DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION-PAS DE RCC, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS)
Texte corrigé le
20/07/2023

Historique
01/01/2023 30/09/2023 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 01/01/2021 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 01/01/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
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01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
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01/01/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de rémunération et de travail