0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 13/06/2006
Début de validité: 01/11/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juin 2005 sous le n° 75212/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 juillet 2005.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport a été conclue le 30 novembre 2005 au sein de cette même commission paritaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 janvier 2006 sous le n° 77886/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 janvier 2006.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire complétées de quelques commentaires.

A. Extrait de la CCT du 27 avril 2005

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un contrat de travail à domicile. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Article 2

§1. Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent:

Catégories

Salaires semaine de 37h20

1er avril 2005

I

11,4900 EUR

II

11,1780 EUR

III

10,8810 EUR

IV

10,5490 EUR

V

 10,2140 EUR

Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

§2. Si, au 1er octobre 2006, suite à l’application du mécanisme d’indexation défini au chapitre IV, les salaires en vigueur au 1er janvier 2005 n’ont pas augmenté de plus de 4%, une augmentation salariale conventionnelle sera accordée à cette date. Cette augmentation conventionnelle s’élèvera à la différence entre les salaires horaires minima en régime 37h20’ d’application au 1er janvier 2005 augmentés de 4% d’une part, et le niveau qu’auront atteint les salaires horaires minima au 1er octobre 2006 suite à l’application du mécanisme d’indexation d’autre part.

Cette augmentation salariale conventionnelle sera en tout cas limitée à 1% maximum des salaires horaires minima au 1er janvier 2005.

L’éventuelle adaptation des salaires à  l’index au 1er janvier 2007 sera entièrement portée en compte à la marge salariale de la CCT 2007-2008.

CHAPITRE III - Barème des jeunes

Article 3

§ 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la classification des tâches établie par la convention collective de travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des catégories" et E, "Dispositions générales".

Commentaire: Pour la classification des tâches, voyez notre circulaire chap. 3.

§ 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie II.

Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II:

18 ans: 84 %

19 ans: 93 %

20 ans: 97 %

21 ans: 100 %

§ 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III.

Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III :

18 ans: 84 %

19 ans: 93 %

20 ans: 97 %

21 ans: 100 %

§ 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée par la loi du 6 mai 1998.

Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches, lui est au moins garanti.

§ 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant qui suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après:

16 ans: 61 %

17 ans: 70 %

18 ans: 78 %

19 ans: 86 %

20 ans: 90 %

21 ans: 100 %

§ 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après:

16 ans: 68 %

17 ans: 77 %

18 ans: 86 %

19 ans: 95 %

20 ans: 100 %

21 ans: 100 %

Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins garanti.

§ 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification des tâches.

§ 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis.

(…)

CHAPITRE V - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives

Article 11

A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit:

Heures de travail situées entre

Supplément par heure

5 et 21 heures ou 6 et 22 heures

 7,5 %

21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit)

22,5 %

Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures.

Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de certaines entreprises restent acquises.

Article 12

Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Article 13

Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE VI - Emploi

(...)

Commentaire: voyez nos circulaires Chap. 26.1.

CHAPITRE VII - Paix sociale

Article 17

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur, ni au niveau de l'entreprise.

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007. Elle remplace la convention collective de travail du 26 mars 2003 qui n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2005.

 

Extrait de la CCT du 30 novembre 2005

Article 1er

Cette convention collective de travail est d'application aux travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Règlement européen (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de nature sociale pour le transport par la route, la directive n°2002/15/CE concernant l'organisation du temps de travail des personnes exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16 mars 1971 (loi sur le travail), l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 19, troisième alinéa de cette loi et la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs.

Article 2 - Travailleurs occupés à des activités de transport.

Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend: les ouvriers (hommes/femmes) conducteurs et convoyeurs de camions, en possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE.

Par "activités de transport" on entend: le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprise du même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les activités administratives relatives aux activités de transport visées.

(...)

Article 4 - Rémunération

4.1. Temps de travail

Pour chaque heure de travail prestée, le travailleur reçoit le salaire horaire contractuellement convenu.

4.2. Temps de disponibilité

Par heure de temps de disponibilité comme décrit à l'arrêté royal du 10 août 2005, le travailleur reçoit une allocation.

Cette allocation est égale à 90% du salaire horaire conventionnel.

Pour les heures tombant un dimanche ou un jour férié, l'allocation s'élève à 150% du montant horaire d'une heure de temps de disponibilité.

Lors de l'indexation des salaires horaires pour les heures de travail, les allocations pour les heures de temps de disponibilité sont également adaptées du même coëfficient.

4.3. Interruption du temps de travail et temps de repos

Ces interruptions ne sont pas rémunérées.

4.4. Le règlement décrit dans cet article ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que le travailleur touche par période de paiement moins que le salaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui lui est applicable, multiplié par le nombre de semaines dans cette période de paiement.

(...)

Article 9 - Frais propres à l'employeur

Indemnité de séjour

Les frais de séjour sont des frais à charge de l'employeur.

Le travailleur qui passe la nuit en dehors de son domicile pour des raisons propres au service et qui fait des frais supplémentaires, a droit au remboursement de ces frais.

Ce remboursement est fixé forfaitairement à:

  • 27,27 EUR lorsque l'absence dépasse 24 heures;
  • 10,97 EUR lorsque l'absence est inférieure à 24 heures, mais comporte au moins une nuitée;
  • 7,20 EUR par nuit lorsque l'absence est due à un cas de force majeure, à une grève ou à un autre fait rendant impossible tout transport par route.

Indemnité "Loi bien-être"

Cette indemnité est le remboursement forfaitaire des dépenses effectuées par le travailleur en dehors du siège de l'entreprise qui, comme mentionné dans le Code du Bien-être, servent à couvrir les frais liés à la visite d'installations sanitaires ou de débits de boissons.

Il s'agit de frais propres à la profession qui sont par conséquent à charge de l'employeur. Ils ne peuvent être payés que pour les jours où le travailleur est occupé.

Ils sont payés pour toutes les heures de travail et les temps de disponibilité, avec un maximum de 12 heures par jour.

Ils s'élèvent au maximum à 11,17 EUR par jour (0,93 EUR/heure).

Ce règlement n'exclut pas que l'entreprise rembourse les frais exposés sur base des documents probants.

(...)

Article 11 - Durée

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2005.

Elle remplace la convention collective de travail du 24 octobre 2001.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataire moyennant respect d'un délai de préavis de six mois qui commence à courrir le 1er jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2005
N° d'enregistrement
77886
Début de validité
01/11/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
09/12/2005
Date d'enregistrement
05/01/2006
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
20/01/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
07/09/2006
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Date CCT
27/04/2005
N° d'enregistrement
75212
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
03/06/2005
Date d'enregistrement
17/06/2005
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
04/07/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
06/10/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 30/09/2023 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 01/01/2021 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 01/01/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/11/2013 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/07/2013 31/10/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2013 30/06/2013 0401 Conditions de salaire
01/07/2011 01/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 30/06/2011 0401 Conditions de salaire
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2009 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/11/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/10/2005 0401 Conditions de salaire
01/01/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de rémunération et de travail