0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 25/09/2019
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 01/01/2021

A. Conditions de salaires:

  • Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs;
  • Barème des jeunes;
  • Suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives :
    • Heures de travail entre 05:00-21:00 ou 06:00-22:00 : +7,5 %;
    • Heures de travail entre 21:00-05:00 ou 22:00-06:00 (travail de nuit) : +22,5 %.

B. Travailleurs occupés à des activités de transport :

  • Temps de travail;
  • Temps de disponibilité;
  • Interruption du temps de travail et temps de repos;
  • Indemnité de séjour;
  • Indemnité "Loi bien-être".

Une convention collective de travail concernant les conditions salariales et de travail a été conclue le 11 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (numéro d'enregistrement 153887/CO/126).

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport a été conclue le 6 novembre 2013 au sein de cette même commission paritaire (numéro d'enregistrement 118488/CO/126).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.

A. Extrait de la CCT relative aux conditions salariales et de travail

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à domicile.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Article 2

Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

Catégories

Salaires 1er avril 2019

semaine de 37h20

I

15,0110 EUR

II

14,6120 EUR

III

14,2280 EUR

IV

13,8020 EUR

V

13,3660 EUR

À partir du 1er juillet 2019, les salaires horaires minimums sectoriels et les salaires horaires effectifs sont majorés de 1,1%, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020.

Tenant compte de cette majoration de 1,1 %, les salaires horaires minimums sectoriels sont fixés comme suit :

Catégories

Salaires 1er juillet 2019

semaine de 37h20

I

15,1760 EUR

II

14,7730 EUR

III

14,3850 EUR

IV

13,9540 EUR

V

13,5130 EUR

Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE III - Barème pour les jeunes

Article 3

§1. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée par la loi du 6 mai 1998.

§2. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

  • 16 ans: 61 %;
  • 17 ans: 70 %;
  • 18 ans: 78 %;
  • 19 ans: 86 %;
  • 20 ans: 90 %;
  • 21 ans: 100 %.

§3. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

  • 16 ans: 68 %;
  • 17 ans: 77 %;
  • 18 ans: 86 %;
  • 19 ans: 95 %;
  • 20 ans: 100 %;
  • 21 ans: 100 %.

(…)

CHAPITRE V - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives

Article 11

À cause de l'incommodité du travail en équipes successives, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit :

Heures de travail situées entre

Supplément par heure

5 et 21 heures ou 6 et 22 heures

 7,5 %

21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit)

22,5 %

Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures.

Les conditions plus favorables dont bénéficient les ouvriers de certaines entreprises restent acquises.

Article 12

Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Article 13

Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE VI - Emploi

(...)

Commentaire: voyez notre documentation sectorielle Chap. 2601.

CHAPITRE VII - Paix sociale

Article 17

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur, ni au niveau de l'entreprise.

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021. Elle remplace la convention collective de travail du 13 mars 2019 (numéro 151196).

B. Extrait de la CCT relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport

Article 1er

Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

Elle est conclue en exécution du Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de nature sociale pour le transport par la route, la directive n°2002/15/CE concernant l'organisation du temps de travail des personnes exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16 mars 1971 (loi sur le travail), l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 19, troisième alinéa de cette loi et la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs.

Article 2 - Travailleurs occupés à des activités de transport.

Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend: les ouvriers (hommes/femmes) conducteurs et convoyeurs de camions, en possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE.

Par "activités de transport" on entend: le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprise du même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les activités administratives relatives aux activités de transport visées.

(...)

Article 4 - Rémunération

4.1. Temps de travail

Pour chaque heure de travail prestée, le travailleur reçoit le salaire horaire contractuellement convenu.

4.2. Temps de disponibilité

Par heure de temps de disponibilité comme décrit à l'arrêté royal du 10 août 2005, le travailleur reçoit une allocation.

Cette allocation est égale à 90% du salaire horaire conventionnel.

Pour les heures tombant un dimanche ou un jour férié, l'allocation s'élève à 150% du montant horaire d'une heure de temps de disponibilité.

Lors de l'indexation des salaires horaires pour les heures de travail, les allocations pour les heures de temps de disponibilité sont également adaptées du même coëfficient.

4.3. Interruption du temps de travail et temps de repos

Ces interruptions ne sont pas rémunérées.

4.4. Le règlement décrit dans cet article ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que le travailleur touche par période de paiement moins que le salaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui lui est applicable, multiplié par le nombre de semaines dans cette période de paiement.

(...)

Article 9 - Frais propres à l'employeur

Indemnité de séjour

Les frais de séjour sont des frais à charge de l'employeur.

Le travailleur qui passe la nuit en dehors de son domicile pour des raisons propres au service et qui fait des frais supplémentaires, a droit au remboursement de ces frais.

Ce remboursement est fixé forfaitairement à:

  • 27,27 EUR lorsque l'absence dépasse 24 heures;
  • 10,97 EUR lorsque l'absence est inférieure à 24 heures, mais comporte au moins une nuitée;
  • 7,20 EUR par nuit lorsque l'absence est due à un cas de force majeure, à une grève ou à un autre fait rendant impossible tout transport par route.

Indemnité "Code du Bien-être"

Cette indemnité est le remboursement forfaitaire des dépenses effectuées par le travailleur en dehors du siège de l'entreprise qui, comme mentionné dans le Code du Bien-être, sert à couvrir les frais liés à la visite d'installations sanitaires ou de débits de boissons.

Il s'agit de frais propres à la profession qui sont par conséquent à charge de l'employeur. Ils ne peuvent être payés que pour les jours où le travailleur est occupé.

L'indemnité est payée pour toutes les heures de travail et les temps de disponibilité, avec un maximum de 12 heures par jour.

A partir du 1er janvier 2014, elle s'élève à 1,12 EUR/heure, avec un maximum de 13,41 EUR/jour.

Ce règlement n'exclut pas que l'entreprise rembourse les frais exposés sur base des documents probants.

(...)

Article 11 - Durée

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2011.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataire moyennant respect d'un délai de préavis de six mois qui commence à courrir le 1er jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/09/2019
N° d'enregistrement
153887
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
01/01/2021
Date de dépôt
12/09/2019
Date d'enregistrement
18/09/2019
Champ d'application
travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à domicile
Sujet
conditions salariales et de travail
MB Avis Dépôt
26/09/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2020
Publié au Moniteur Belge du
31/07/2020
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 30/09/2023 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 01/01/2021 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 01/01/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/11/2013 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/07/2013 31/10/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2013 30/06/2013 0401 Conditions de salaire
01/07/2011 01/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 30/06/2011 0401 Conditions de salaire
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2009 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/11/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/10/2005 0401 Conditions de salaire
01/01/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de rémunération et de travail