0401 Conditions de rémunération et de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 24/07/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 3 mai 1999 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 juillet 1999 sous le n° 51618/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 août 1999.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération complétées de quelques commentaires.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un contrat de travail à domicile. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Article 2

Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

 

Catégories

Salaires au 1er avril 1999semaine de 37h20

I

404,20 F.

II

392,00 F.

III

380,40 F.

IV

367,50 F.

V

354,60 F.

 

Les salaires précités seront majorés de 4 F. au 1er juillet 1999.

Le 1er janvier 2000, ils seront majorés de 2 F.

 

Commentaire :         Les salaires horaires minimums applicables au 1er juillet 1999 et au 1er janvier 2000 vous ont été communiqués dans nos circulaire Chap. 4.2 datant respectivement du 1er octobre 1999 et du 28 décembre 1999. Pour l'évolution des salaires horaires minimums en général, voyez nos circulaires chap. 4.2.

CHAPITRE III - Barème des jeunes

Article 3

Les dispositions ci-après sont applicables aux jeunes ouvriers.

§ 1er.     Le barème de ces jeunes ouvriers doit au moins se rattacher à la classification des tâches établie par la convention collective de travail du 27 septembre 1978 concernant la classification des tâches, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des catégories", et E, "Dispositions générales".

 

Commentaire :Pour la classification des tâches, voyez notre circulaire chap. 3.

§ 2.         Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie II.

Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II :

18 ans :        84 %

19 ans :        93 %

20 ans :        97 %

21 ans :     100 %

§ 3.         Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III.

Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III :

18 ans :        84 %

19 ans :        93 %

20 ans :        97 %

21 ans :     100 %

§ 4.         Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

16 ans :        61 %

17 ans :        70 %

18 ans :        78 %

19 ans :        86 %

20 ans :        90 %

21 ans :     100 %

Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches, lui est au moins garanti.

Si le jeune a satisfait à l'obligation scolaire à temps plein mais qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans, il reçoit en tout cas le salaire horaire minimum de la catégorie d'âge de 16 ans.

Le jeune engagé à partir du 1er septembre 1999 sous contrat d’apprentissage industriel reçoit l’indemnité d’apprentissage légale.

§ 5.         Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant qui suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages prévus au paragraphe 4.

§ 6.         Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

16 ans :        68 %

17 ans :        77 %

18 ans :        86 %

19 ans :        95 %

20 ans :     100 %

21 ans :     100 %

Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins garanti.

§ 7.         Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est accordé le pourcentage du salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification des tâches.

§ 8.         L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis.

(…)

CHAPITRE V - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives

Article 11

A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit :

 

Heures de travail situées entre

Supplément par heure

5 et 21 heures ou 6 et 22 heures

 7,5 %

21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit)

22,5 %

Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures.

Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de certaines entreprises restent acquises.

Article 12

Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Article 13

Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE VI - Emploi

(...)

Commentaire : voyez nos circulaires chap. 26.1.

CHAPITRE VII - Paix sociale

Article 17

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur, ni au niveau de l'entreprise.

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001. Elle remplace la convention collective de travail du 19 novembre 1997 qui n'est plus d'application à partir du 1er janvier 1999.


Historique
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