0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 17/08/2007
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 16 mai 2007 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 juin 2007 sous le n° 83199/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 juin 2007.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport a été conclue le 16 mai 2007 au sein de cette même commission paritaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 mai 2007 sous le n° 82995/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 juin 2007.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire complétées de quelques commentaires.

A. Extrait de la CCT concernant les conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un contrat de travail à domicile. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Article 2

Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent:

Catégories

Salaires semaine de 37h20

1er avril 2007

I

11,9500 EUR

II

11,6260 EUR

III

11,3170 EUR

IV

10,9720 EUR

V

 10,6240 EUR

Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Ces salaires seront augmentés: au 1er juillet 2007 de 0,06 EUR et au 1er juillet 2008 de 0,06 EUR.

CHAPITRE III - Barème des jeunes

Article 3

Etant donné la période de formation applicable aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes au marché du travail, les dispositions citées ci-après restent d'application jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard.

§ 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la classification des tâches établie par la convention collective de travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des catégories" et E, "Dispositions générales".

Commentaire: Pour la classification des tâches, voyez notre documentation sectorielle Chap. 03.

§ 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie II.

Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II:

  • 18 ans: 84 %;
  • 19 ans: 93 %;
  • 20 ans: 97 %;
  • 21 ans: 100 %.

§ 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III.

Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III:

  • 18 ans: 84 %;
  • 19 ans: 93 %;
  • 20 ans: 97 %;
  • 21 ans: 100 %.

§ 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée par la loi du 6 mai 1998.

Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches, lui est au moins garanti.

§ 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant qui suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après:

  • 16 ans: 61 %;
  • 17 ans: 70 %;
  • 18 ans: 78 %;
  • 19 ans: 86 %;
  • 20 ans: 90 %;
  • 21 ans: 100 %.

§ 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après:

  • 16 ans: 68 % ;
  • 17 ans: 77 %;
  • 18 ans: 86 %;
  • 19 ans: 95 %;
  • 20 ans: 100 %;
  • 21 ans: 100 %.

Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins garanti.

§ 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification des tâches.

§ 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis.

(…)

CHAPITRE V - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives

Article 11

A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit:

Heures de travail situées entre

Supplément par heure

5 et 21 heures ou 6 et 22 heures

 7,5 %

21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit)

22,5 %

Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures.

Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de certaines entreprises restent acquises.

Article 12

Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Article 13

Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE VI - Emploi

(...)

Commentaire: voyez notre documentation sectorielle Chap. 2601.

CHAPITRE VII - Paix sociale

Article 17

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur, ni au niveau de l'entreprise.

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2009. Elle remplace la convention collective de travail du 27 avril 2005 qui n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2007.

Extrait de la CCT relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport

Article 1er

Cette convention collective de travail est d'application aux travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

Elle est conclue en exécution du Règlement européen (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de nature sociale pour le transport par la route, la directive n°2002/15/CE concernant l'organisation du temps de travail des personnes exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16 mars 1971 (loi sur le travail), l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 19, troisième alinéa de cette loi et la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs.

Article 2 - Travailleurs occupés à des activités de transport.

Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend: les ouvriers (hommes/femmes) conducteurs et convoyeurs de camions, en possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE.

Par "activités de transport" on entend: le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprise du même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les activités administratives relatives aux activités de transport visées.

(...)

Article 4 - Rémunération

4.1. Temps de travail

Pour chaque heure de travail prestée, le travailleur reçoit le salaire horaire contractuellement convenu.

4.2. Temps de disponibilité

Par heure de temps de disponibilité comme décrit à l'arrêté royal du 10 août 2005, le travailleur reçoit une allocation.

Cette allocation est égale à 90% du salaire horaire conventionnel.

Pour les heures tombant un dimanche ou un jour férié, l'allocation s'élève à 150% du montant horaire d'une heure de temps de disponibilité.

Lors de l'indexation des salaires horaires pour les heures de travail, les allocations pour les heures de temps de disponibilité sont également adaptées du même coëfficient.

4.3. Interruption du temps de travail et temps de repos

Ces interruptions ne sont pas rémunérées.

4.4. Le règlement décrit dans cet article ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que le travailleur touche par période de paiement moins que le salaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui lui est applicable, multiplié par le nombre de semaines dans cette période de paiement.

(...)

Article 9 - Frais propres à l'employeur

Indemnité de séjour

Les frais de séjour sont des frais à charge de l'employeur.

Le travailleur qui passe la nuit en dehors de son domicile pour des raisons propres au service et qui fait des frais supplémentaires, a droit au remboursement de ces frais.

Ce remboursement est fixé forfaitairement à:

  • 27,27 EUR lorsque l'absence dépasse 24 heures;
  • 10,97 EUR lorsque l'absence est inférieure à 24 heures, mais comporte au moins une nuitée;
  • 7,20 EUR par nuit lorsque l'absence est due à un cas de force majeure, à une grève ou à un autre fait rendant impossible tout transport par route.

Indemnité "Loi bien-être"

Cette indemnité est le remboursement forfaitaire des dépenses effectuées par le travailleur en dehors du siège de l'entreprise qui, comme mentionné dans le Code du Bien-être, servent à couvrir les frais liés à la visite d'installations sanitaires ou de débits de boissons.

Il s'agit de frais propres à la profession qui sont par conséquent à charge de l'employeur. Ils ne peuvent être payés que pour les jours où le travailleur est occupé.

L'indemnité est payée pour toutes les heures de travail et les temps de disponibilité, avec un maximum de 12 heures par jour.

Au 1er juillet 2007, elle s'élève au maximum à 11,62 EUR par jour (0,97 EUR/heure).

Ce règlement n'exclut pas que l'entreprise rembourse les frais exposés sur base des documents probants.

(...)

Article 11 - Durée

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2005.

Elle remplace la convention collective de travail du 24 octobre 2001.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataire moyennant respect d'un délai de préavis de six mois qui commence à courrir le 1er jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée.


Historique
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