0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 04/07/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/10/2005

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juin 2005 sous le n° 75212/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 juillet 2005.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire complétées de quelques commentaires.

Extrait CCT du 27 avril 2005

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un contrat de travail à domicile. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Article 2

§1. Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

Catégories Salaires semaine de 37h20

1er avril 2005

EUR

I

11,4900

II

11,1780

III

10,8810

IV

10,5490

V

 10,2140

Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§2. Si, au 1er octobre 2006, suite à l’application du mécanisme d’indexation défini au chapitre IV, les salaires en vigueur au 1er janvier 2005 n’ont pas augmenté de plus de 4%, une augmentation salariale conventionnelle sera accordée à cette date. Cette augmentation conventionnelle s’élèvera à la différence entre les salaires horaires minima en régime 37h20’ d’application au 1er janvier 2005 augmentés de 4% d’une part, et le niveau qu’auront atteint les salaires horaires minima au 1er octobre 2006 suite à l’application du mécanisme d’indexation d’autre part.

Cette augmentation salariale conventionnelle sera en tout cas limitée à 1% maximum des salaires horaires minima au 1er janvier 2005.

L’éventuelle adaptation des salaires à  l’index au 1er janvier 2007 sera entièrement portée en compte à la marge salariale de la CCT 2007-2008.

CHAPITRE III - Barème des jeunes

Article 3

Les dispositions ci-après sont applicables aux jeunes ouvriers.

§1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la classification des tâches établie par la convention collective de travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des catégories" et E, "Dispositions générales".

Commentaire: Pour la classification des tâches, voyez notre documentation sectorielle Chap. 03.

§2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie II.

Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II:

  • 18 ans: 84 %;
  • 19 ans: 93 %;
  • 20 ans: 97 %;
  • 21 ans: 100 %.

§3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III.

Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III :

  • 18 ans: 84 %;
  • 19 ans: 93 %;
  • 20 ans: 97 %;
  • 21 ans: 100 %.

§4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée par la loi du 6 mai 1998.

Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches, lui est au moins garanti.

§5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant qui suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après:

  • 16 ans: 61 %;
  • 17 ans: 70 %;
  • 18 ans: 78 %;
  • 19 ans: 86 %;
  • 20 ans: 90 %;
  • 21 ans: 100 %.

§6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après:

  • 16 ans: 68 %;
  • 17 ans: 77 %;
  • 18 ans: 86 %;
  • 19 ans: 95 %;
  • 20 ans: 100 %;
  • 21 ans: 100 %.

Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins garanti.

§7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification des tâches.

§8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis.

(…)

CHAPITRE V - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives

Article 11

A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit :

Heures de travail situées entre

Supplément par heure

5 et 21 heures ou 6 et 22 heures

 7,5 %

21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit)

22,5 %

Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures.

Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de certaines entreprises restent acquises.

Article 12

Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Article 13

Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE VI - Emploi

(...)

Commentaire: voyez notre documentation sectorielle Chap. 2601.

CHAPITRE VII - Paix sociale

Article 17

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur, ni au niveau de l'entreprise.

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007. Elle remplace la convention collective de travail du 26 mars 2003 qui n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2005.


Historique
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