0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 19/08/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 25 avril 2001 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 août 2001 sous le n° 58510/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 août 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire complétées de quelques commentaires.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un contrat de travail à domicile. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Article 2

Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

Catégories

Salaires

semaine de 37h20

1er mai 2001

1er avril 2002

EUR

BEF

EUR

BEF

I

10,7462

433,50

10,9941

443,50

II

10,4363

421,00

10,6842

431,00

III

10,1413

409,10

10,3892

419,10

IV

9,8116

395,80

10,0595

405,80

V

9,4794

382,40

9,7273

392,40

Cette réglementation suspend pour une durée déterminée, à savoir du 1er mai 2001 au 31 décembre 2002 compris, l’application du chapitre IV : Rattachement des salaires à l’indice des prix à la consommation.

Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

CHAPITRE III - Barème des jeunes

Article 3

Les dispositions ci-après sont applicables aux jeunes ouvriers.

§ 1er.     Le barème de ces jeunes ouvriers doit au moins se rattacher à la classification des tâches établie par la convention collective de travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des catégories", et E, "Dispositions générales".

Commentaire :Pour la classification des tâches, voyez notre circulaire chap. 3.

§ 2.         Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie II.

Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II :

18 ans :        84 %

19 ans :        93 %

20 ans :        97 %

21 ans :     100 %

§ 3.         Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III.

Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III :

18 ans :        84 %

19 ans :        93 %

20 ans :        97 %

21 ans :     100 %

§ 4.         Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée par la loi du 6 mai 1998.

Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches, lui est au moins garanti.

§ 5.         Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant qui suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

16 ans :        61 %

17 ans :        70 %

18 ans :        78 %

19 ans :        86 %

20 ans :        90 %

21 ans :     100 %

§ 6.         Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

16 ans :        68 %

17 ans :        77 %

18 ans :        86 %

19 ans :        95 %

20 ans :     100 %

21 ans :     100 %

Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins garanti.

§ 7.         Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est accordé le pourcentage du salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification des tâches.

§ 8.         L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis.

(…)

CHAPITRE V - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives

Article 11

A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit :

Heures de travail situées entre

Supplément par heure

5 et 21 heures ou 6 et 22 heures

 7,5 %

21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit)

22,5 %

Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures.

Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de certaines entreprises restent acquises.

Article 12

Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Article 13

Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE VI - Emploi

(...)

Commentaire : voyez nos circulaires Chap. 26.1.

CHAPITRE VII - Paix sociale

Article 17

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur, ni au niveau de l'entreprise.

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2003. Elle remplace la convention collective de travail du 3 mai 1999 qui n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2001.


Historique
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