0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00
Mise à jour: 21/09/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016
A. Conditions de salaires
CCT du 6 juillet 2015 (validité: 01/01/2015 - 01/01/2017)
- Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs;
- Barème des jeunes;
- Suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives.
B. Travailleurs occupés à des activités de transport
CCT du 6 novembre 2013 (validité: 01/01/2014 - durée indéterminée)
- Temps de travail;
- Temps de disponibilité;
- Interruption du temps de travail et temps de repos;
- Indemnité de séjour;
- Indemnité "Loi bien-être".
Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 6 juillet 2015 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 septembre 2015 sous le n°128814/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 septembre 2015.
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport a été conclue le 6 novembre 2013 au sein de cette même commission paritaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 décembre 2013 sous le n°118488/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.
A. Extrait de la CCT concernant les conditions de travail et de rémunération
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un contrat de travail à domicile.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs
Article 2
Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent:
Catégories |
Salaires semaine de 37h20 1er avril 2014 |
I |
13,9720 EUR |
II |
13,5990 EUR |
III |
13,2410 EUR |
IV |
12,8420 EUR |
V |
12,4360 EUR |
A partir du 1er janvier 2016, les salaires horaires barémiques et effectifs sont augmentés de 0,055 EUR.
A partir de cette date, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit:
Catégories |
Salaires semaine de 37h20 1er janvier 2016 |
I |
14,0270 EUR |
II |
13,6540 EUR |
III |
13,2960 EUR |
IV |
12,8970 EUR |
V |
12,4910 EUR |
Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.
CHAPITRE III - Barème des jeunes
Article 3
§1. Les §§ 2 et 3 de cet article seront abrogés à partir du 1er janvier 2016.
§2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie II.
Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II:
- 18 ans: 84 %;
- 19 ans: 93 %;
- 20 ans: 97 %;
- 21 ans: 100 %.
§3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III.
Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III:
- 18 ans: 84 %;
- 19 ans: 93 %;
- 20 ans: 97 %;
- 21 ans: 100 %.
§4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée par la loi du 6 mai 1998.
Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches, lui est au moins garanti.
§5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant qui suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après:
- 16 ans: 61 %;
- 17 ans: 70 %;
- 18 ans: 78 %;
- 19 ans: 86 %;
- 20 ans: 90 %;
- 21 ans: 100 %.
§6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après:
- 16 ans: 68 %;
- 17 ans: 77 %;
- 18 ans: 86 %;
- 19 ans: 95 %;
- 20 ans: 100 %;
- 21 ans: 100 %.
(…)
CHAPITRE V - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives
Article 11
A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit:
Heures de travail situées entre |
Supplément par heure |
5 et 21 heures ou 6 et 22 heures |
7,5 % |
21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit) |
22,5 % |
Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures.
Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de certaines entreprises restent acquises.
Article 12
Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.
Article 13
Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI - Emploi
(...)
Commentaire: voyez notre documentation sectorielle Chap. 2601.
CHAPITRE VII - Paix sociale
Article 17
Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur, ni au niveau de l'entreprise.
Article 18
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2017. Elle remplace la convention collective de travail du 6 novembre 2013 (numéro 119502) qui n'est plus d'application depuis le 1er janvier 2015.
B. Extrait de la CCT relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport
Article 1er
Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.
Elle est conclue en exécution du Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de nature sociale pour le transport par la route, la directive n°2002/15/CE concernant l'organisation du temps de travail des personnes exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16 mars 1971 (loi sur le travail), l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 19, troisième alinéa de cette loi et la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs.
Article 2 - Travailleurs occupés à des activités de transport.
Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend: les ouvriers (hommes/femmes) conducteurs et convoyeurs de camions, en possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE.
Par "activités de transport" on entend: le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprise du même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les activités administratives relatives aux activités de transport visées.
(...)
Article 4 - Rémunération
4.1. Temps de travail
Pour chaque heure de travail prestée, le travailleur reçoit le salaire horaire contractuellement convenu.
4.2. Temps de disponibilité
Par heure de temps de disponibilité comme décrit à l'arrêté royal du 10 août 2005, le travailleur reçoit une allocation.
Cette allocation est égale à 90% du salaire horaire conventionnel.
Pour les heures tombant un dimanche ou un jour férié, l'allocation s'élève à 150% du montant horaire d'une heure de temps de disponibilité.
Lors de l'indexation des salaires horaires pour les heures de travail, les allocations pour les heures de temps de disponibilité sont également adaptées du même coëfficient.
4.3. Interruption du temps de travail et temps de repos
Ces interruptions ne sont pas rémunérées.
4.4. Le règlement décrit dans cet article ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que le travailleur touche par période de paiement moins que le salaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui lui est applicable, multiplié par le nombre de semaines dans cette période de paiement.
(...)
Article 9 - Frais propres à l'employeur
Indemnité de séjour
Les frais de séjour sont des frais à charge de l'employeur.
Le travailleur qui passe la nuit en dehors de son domicile pour des raisons propres au service et qui fait des frais supplémentaires, a droit au remboursement de ces frais.
Ce remboursement est fixé forfaitairement à:
- 27,27 EUR lorsque l'absence dépasse 24 heures;
- 10,97 EUR lorsque l'absence est inférieure à 24 heures, mais comporte au moins une nuitée;
- 7,20 EUR par nuit lorsque l'absence est due à un cas de force majeure, à une grève ou à un autre fait rendant impossible tout transport par route.
Indemnité "Coide du Bien-être"
Cette indemnité est le remboursement forfaitaire des dépenses effectuées par le travailleur en dehors du siège de l'entreprise qui, comme mentionné dans le Code du Bien-être, sert à couvrir les frais liés à la visite d'installations sanitaires ou de débits de boissons.
Il s'agit de frais propres à la profession qui sont par conséquent à charge de l'employeur. Ils ne peuvent être payés que pour les jours où le travailleur est occupé.
L'indemnité est payée pour toutes les heures de travail et les temps de disponibilité, avec un maximum de 12 heures par jour.
A partir du 1er janvier 2014, elle s'élève à 1,12 EUR/heure, avec un maximum de 13,41 EUR/jour.
Ce règlement n'exclut pas que l'entreprise rembourse les frais exposés sur base des documents probants.
(...)
Article 11 - Durée
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2011.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataire moyennant respect d'un délai de préavis de six mois qui commence à courrir le 1er jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
06/07/2015 |
N° d'enregistrement
128814 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
01/01/2017 |
Date de dépôt
14/07/2015 |
Date d'enregistrement
08/09/2015 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
18/09/2015 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/04/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
10/05/2016 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PAIX SOCIALE |
Date CCT
06/11/2013 |
N° d'enregistrement
118488 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
20/11/2013 |
Date d'enregistrement
17/12/2013 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
07/01/2014 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/05/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
05/09/2014 |
||
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2023 | 30/09/2023 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2019 | 01/01/2021 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2019 | 01/01/2019 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 0401 Conditions de salaire |
01/11/2013 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/07/2013 | 31/10/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2013 | 30/06/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/07/2011 | 01/01/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 30/06/2011 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2009 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
01/11/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2005 | 31/10/2005 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 0401 Conditions de rémunération et de travail |