0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 28/10/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle et aux salaires minimums dans les boulangeries et pâtisseries a été conclue le 4 juillet 2007 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 mars 2008 et publiée au Moniteur belge du 16 avril 2008.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 4 juillet 2007 une convention collective de travail relative à la programmation salariale 2007-2008.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 septembre 2008 et publiée au Moniteur belge du 21 octobre 2008.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 4 juillet 2007 une convention collective de travail relative aux primes dans le secteur des boulangeries et des pâtisseries.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 mars 2008 et publiée au Moniteur belge du 16 avril 2008. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux salaires ainsi qu’aux primes.  Pour l’évolution des salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

A. CCT du 4 juillet 2007 fixant la classification professionnelle et les salaires

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par "ouvriers" on entend les ouvriers masculins et féminins.

§3. Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les employés, exprimés en têtes.

§4. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Service Public Fédéral, Economie, PME, Classes Moyennes et Energie.

(...)

CHAPITRE III – Barèmes dans les entreprises occupant 10 travailleurs ou plus

Article 5 – Salaires minimums dans les petites boulangeries et pâtisseries

§1. Par « petites boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants:

  • nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l’entrée en service;
  • chiffre d’affaires de l’exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR;
  • utilisation d’un four à tunnel.

§2. Au 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries occupant 10 travailleurs ou plus. 

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

Catégorie

38 h/semaine

1

10,23 EUR

2

10,55 EUR

3

11,26 EUR

4

11,64 EUR

5

12,36 EUR

6

13,38 EUR

7

9,58 EUR

8

10,35 EUR

9

10,97 EUR

10

11,12 EUR

11

11,26 EUR

12

11,26 EUR

13

11,36 EUR

14

11,26 EUR

15

12,12 EUR

16

13,96 EUR

§3. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le §2 du présent article sont augmentés au 1er janvier 2008 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 5 de la convention collective de travail du 4 juillet 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Article 6 – Salaires horaires minimums dans les grandes boulangeries et pâtisseries

§1. Par « grandes boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants:

  • nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en tête) occupées supérieur à 20 au moment de l’entrée en service;
  • chiffre d’affaires de l’exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR;
  • utilisation d’un four à tunnel.

§2. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui n’ont pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise:

Catégorie

38 h/semaine

1

10,02 EUR

2

10,34 EUR

3

11,05 EUR

4

11,42 EUR

5

12,09 EUR

6

13,12 EUR

7

9,40 EUR

8

10,12 EUR

9

10,75 EUR

10

10,90 EUR

11

11,05 EUR

12

11,05 EUR

13

11,12 EUR

14

11,05 EUR

15

11,88 EUR

16

13,68 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§3. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui ont 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise:

Catégorie

38 h/semaine

1

10,23 EUR

2

10,55 EUR

3

11,26 EUR

4

11,64 EUR

5

12,36 EUR

6

13,38 EUR

7

9,58 EUR

8

10,35 EUR

9

10,97 EUR

10

11,12 EUR

11

11,26 EUR

12

11,26 EUR

13

11,36 EUR

14

11,26 EUR

15

12,12 EUR

16

13,96 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§4. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le §3 du présent article sont augmentés au 1er janvier 2008 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 5 de la convention collective de travail du 4 juillet 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

§5. La condition de la période de six mois est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d’occupation" les périodes couvertes par:

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue;
  • et/ou les contrats d’intérim.

CHAPITRE IV – Barèmes dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs

Article 7

§1. Par « boulangeries occupant moins de 10 travailleurs », on entend les entreprises qui ressortissent au champ d’application de la présente convention collective de travail et dans lesquelles au 31 décembre 2002, la semaine de 39 heures était d’application.

§2. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers:

Catégorie

38 h/semaine

1

10,10 EUR

2

10,42 EUR

3

11,13 EUR

4

11,51 EUR

5

12,18 EUR

6

13,22 EUR

7

9,47 EUR

8

10,20 EUR

9

10,84 EUR

10

10,98 EUR

11

11,13 EUR

12

11,13 EUR

13

11,20 EUR

14

11,13 EUR

15

11,97 EUR

16

13,78 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§3. Les salaires horaires minimums mentionnés au §2 du présent article sont augmentés au 1er janvier 2008 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 5 de la convention collective de travail du 4 juillet 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

CHAPITRE V – Salaires d’accès

Article 8

Un salaire d’accès est applicable dans les « petites boulangeries et pâtisseries », tels que défini à l’article 5 §1,  pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.

Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juillet 2007 sont déduites de ces six mois.  La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.

Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et  étudiants.

CHAPITRE VI – Dispositions particulières

Article 9 – Remplaçants

Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.

Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.

Article 10 – Ouvrier dénommé "extra"

Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu’occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises.  L’ouvrier dénommé « extra » a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu’il exerce majoré de 20 % de ce salaire horaire.

Article 11 – Salaires horaires des étudiants

Pour les ouvriers occupés dans le cadre d’un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les salaires minimums suivants sont d’application, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 5:

  • 18 ans et plus: 90 %;
  • 17 ans: 80 %;
  • 16 ans: 70 %;
  • 15 ans: 60 %.

(...)

CHAPITRE VIII – Validité

Article 13

La présente convention collective de travail remplace celle du 6 juillet 2005 relative à la classification professionnelle et aux salaires minimums dans les boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 27 septembre 2006, Moniteur belge du 21 décembre 2006).

Elle produit ses effets le 1er juillet 2007 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2008.  Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Commentaire sur l’article 6 §5: Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Commentaire sur l’article 5: Pour déterminer le nombre de travailleurs, il y a lieu de tenir compte du nombre moyen de travailleurs occupés durant les 4 trimestres précédents.

 

B. CCT du 4 juillet 2007 relative à la programmation salariale 2007-2008

Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

Dans la période 2007-2008, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,75 %, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Article 3

A défaut d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmentent le 1er juillet 2007 de 0,4 %.

Article 4

Au 1er janvier 2008 et après indexation des salaires, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,75 % décrite à l'article 2.

Commentaire paritaire

Dans le cas d'une indexation de 2,06 %, comme attendu, l'augmentation salariale conventionnelle au 1er janvier 2008 atteint 0,37 % selon le calcul suivant:

- 1er janvier 2007: 1,85 % indexation annuelle;

- 1er juillet 2007: 0,40 % augmentation conventionnelle;

- 1er janvier 2008: indexation annuelle = 2,06 % (hypothèse);

- 1er janvier 2008: solde: 1.0475 / (1.0185 X 1.0040 X 1.0206) = 1.0475 / 1.0436 = 1.0037, soit 0,37 % d'augmentation conventionnelle.

L'évolution du salaire en 2007-2008 par ordre chronologique:

- 1er janvier 2007: 1,85 % indexation annuelle;

- 1er juillet 2007: 0,40 % augmentation conventionnelle;

- 1er janvier 2008: indexation annuelle + solde = 2,43 %.

Article 5

Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d’autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Article 6

Au cas où l’application d’une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l’exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l’entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l’entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

CHAPITRE II - Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. 

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2008.

 

C. CCT du 4 juillet 2007 relative aux primes

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par « ouvriers » on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Service Public Fédéral, Economie, PME, Classes Moyennes et Energie..

CHAPITRE II – Primes

(...)

Article 3 – Prime de froid

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire:

  • de 5 % lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8° Celsius;
  • de 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

Article 4 – Prime pour travail de nuit

Sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 %.

Pour l’attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.

Article 5 – Prime du week-end

§1. A partir du 1er janvier 2007, une prime de 2,50 EUR est octroyée à l’ouvrier qui fournit au cours du week-end un minimum de 4 heures de prestations effectives entre samedi 18 heures et dimanche 18 heures.

§2. A partir du 1er janvier 2008, cette prime est augmentée à 2,60 EUR tenant compte de l'inflation durant la période 2006-2007.

§3. A partir du 1er janvier 2009, les entreprises qui octroient déjà une prime équivalente ou supérieure à la prime du week-end sectorielle peuvent remplacer la prime d’une manière équivalente, moyennant une convention collective de travail conclue au sein de l’entreprise.

§4. A partir du 1er janvier 2009, cette prime est rattachée à l’indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l’indice des prix (convention enregistrée sous le numéro 84319/CO/118).

Commentaire : pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE III - Validité

Article 6

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux primes du secteur des boulangeries et des pâtisseries (arrêté royal du 15 juin 2006, Moniteur belge du 2 août 2006)..

Article 7

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 01/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2004 31/12/2004 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2003 31/12/2003 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2002 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2000 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)