0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 18/10/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail fixant la classification professionnelle et les salaires minimums des ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie a été conclue le 6 juillet 2005 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 juillet 2005 sous le n° 75651/CO/11803.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 août 2005.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 6 juillet 2005 une convention collective de travail relative à l’évolution salariale en 2005-2006 des ouvriers du secteur boulangerie, pâtisserie et salon de consommation annexé à une pâtisserie.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 juillet 2005 sous le n° 75653/CO/11803; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 août 2005.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 6 juillet 2005 une convention collective de travail relative aux primes.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 juillet 2005 sous le n° 75652/CO/11803.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 août 2005. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux salaires ainsi qu’aux primes.  Pour l’évolution des salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap. 0402.

1. CCT du 6 juillet 2005 fixant la classification professionnelle et les salaires

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par ouvriers on entend les ouvriers masculins et féminins.

§3. Par travailleurs on entend les ouvriers et les employés, exprimés en têtes.

§4. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.

(...)

CHAPITRE III – Barèmes dans les entreprises occupant 10 travailleurs ou plus

Article 5 – Salaires minimums dans les petites boulangeries et pâtisseries

§1. Par « petites boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants:

  • nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l’entrée en service;
  • chiffre d’affaires de l’exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR;
  • utilisation d’un four à tunnel.

§2. Au 1er janvier 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries occupant 10 travailleurs ou plus. 

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

Catégorie

38 h/semaine

1

9,79 EUR

2

10,10 EUR

3

10,79 EUR

4

11,14 EUR

5

11,83 EUR

6

12,81 EUR

7

9,17 EUR

8

9,90 EUR

9

10,50 EUR

10

10,65 EUR

11

10,79 EUR

12

10,79 EUR

13

10,86 EUR

14

10,79 EUR

15

11,60 EUR

16

13,36 EUR

§3. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article sont augmentés au 1er mars 2006 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 7 de la convention collective de travail du 6 juillet 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Article 6 – Salaires horaires minimums dans les grandes boulangeries et pâtisseries

§1. Par « grandes boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants:

  • nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en tête) occupées supérieur à 20 au moment de l’entrée en service;
  • chiffre d’affaires de l’exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR;
  • utilisation d’un four à tunnel.

§2. Le 1er janvier 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui n’ont pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise:

Catégorie

38 h/semaine

1

9,63 EUR

2

9,93 EUR

3

10,62 EUR

4

10,97 EUR

5

11,62 EUR

6

12,61 EUR

7

9,03 EUR

8

9,73 EUR

9

10,33 EUR

10

10,47 EUR

11

10,62 EUR

12

10,62 EUR

13

10,69 EUR

14

10,62 EUR

15

11,41 EUR

16

13,15 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§3. Le 1er janvier 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui ont 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise:

Catégorie

38 h/semaine

1

9,79 EUR

2

10,10 EUR

3

10,79 EUR

4

11,14 EUR

5

11,83 EUR

6

12,81 EUR

7

9,17 EUR

8

9,90 EUR

9

10,50 EUR

10

10,65 EUR

11

10,79 EUR

12

10,79 EUR

13

10,86 EUR

14

10,79 EUR

15

11,60 EUR

16

13,36 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§4. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article sont augmentés au 1er mars 2006 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 7 de la convention collective de travail du 6 juillet 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

§5. La condition de la période de six mois est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par:

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue;
  • et/ou les contrats d’intérim.

CHAPITRE IV – Barèmes dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs

Article 7

§1. Par « boulangeries occupant moins de 10 travailleurs », on entend les entreprises qui ressortissent du champ d’application de la présente CCT et dans lesquelles au 31 décembre 2002, la semaine de 39 heures était d’application.

§2. Le 1er janvier 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers:

Catégorie

38 h/semaine

1

9,67 EUR

2

9,97 EUR

3

10,66 EUR

4

11,01 EUR

5

11,66 EUR

6

12,66 EUR

7

9,06 EUR

8

9,77 EUR

9

10,37 EUR

10

10,51 EUR

11

10,66 EUR

12

10,66 EUR

13

10,73 EUR

14

10,66 EUR

15

11,45 EUR

16

13,20 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§3. Les salaires horaires minimums mentionnés au §2 sont augmentés au 1er mars 2006 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 7 de la convention collective de travail du 6 juillet 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

CHAPITRE V – Salaires d’accès

Article 8

Un salaire d’accès est applicable dans les « petites boulangeries et pâtisseries », tels que défini à l’article 5 §1,  pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.

Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er octobre 2003 sont déduites de ces six mois.  La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.

Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels, étudiants et le barème des jeunes pour les ouvriers débutants sans formation prévu à l’article 11.

CHAPITRE VI – Dispositions particulières

Article 9 – Remplaçants

Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.

Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.

Article 10 – Ouvrier dénommé extra

Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu’occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises.  L’ouvrier dénommé « extra » a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu’il exerce majoré de 20 % de ce salaire horaire.

Article 11 – Jeunes travailleurs

Barème dégressif : les salaires pour les ouvriers de moins de 21 ans doivent être adaptés comme suit sur base du salaire de l’ouvrier de la cat. 1, à l’exception de la cat. 7 pour laquelle on se base sur le salaire de la catégorie 7 concernée:

  • 20 ans: 97,5 %;
  • 19 ans: 90 %.

Article 12 – Salaires horaires des étudiants

Pour les ouvriers occupés dans le cadre d’un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les salaires minimums suivants sont d’application, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 5:

  • 18 ans et plus: 90 %;
  • 17 ans: 80 %;
  • 16 ans: 70 %;
  • 15 ans: 60 %.

(...)

CHAPITRE VIII – Validité

Article 14

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle et les salaires des ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie (numéro d’enregistrement 69755/CO/11803).

Elle produit ses effets le 1er juillet 2005 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2007.  Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Commentaire sur l’article 6 §5: Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Commentaire sur l’article 5: Pour déterminer le nombre de travailleurs, il y a lieu de tenir compte du nombre moyen de travailleurs occupés durant les 4 trimestres précédents.

 

B. CCT du 6 juillet 2005 relative à l’évolution salariale 2005-2006

Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Evolution salariale

Article 2

Les parties conviennent que les salaires réels dans la période 2005-2006, augmenteront nominalement de 4 %, y compris les indexations, selon les modalites fixées à l’article 3.

Article 3

§1. Une augmentation des salaires réels égale au solde de l’augmentation salariale nominale aura lieu le 1er mars 2006.

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2006 en divisant l’augmentation nominale convenue, soit 1,04 par le coût cumulé des indexations successives des années 2005 et 2006.

Commentaire paritaire

Une augmentation de 0,48 % aura lieu le 1er mars 2006, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l’indexation réelle et prévue (1,69 %) au 1er janvier 2006. 

Illustration :

L’évolution du salaire en 2005-2006 par ordre chronologique :

-  01.01.2005 : 1,78 % indexation annuelle

-  01.01.2006 : indexation annuelle = 1,69 % (hypothèse)

-  01.03.2006 : solde : 1,04 / (1,0178 X 1,0169) = 1,04 / 1,035 = 1,0048 ou 0,48 % augmentation conventionnelle.

Article 4

Une CCT d’entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d’autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Article 5

Au cas où l’application d’une ou de plusieurs clauses de la présente convention mettrait en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l’exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l’entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail signée par tous les syndicats représentés dans l’entreprise.  De toute manière, les barèmes et primes sectoriels doivent être respectés.

Durée de validité

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2006.

 

C. CCT du 6 juillet 2005 relative aux primes

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par « ouvriers » on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.

CHAPITRE II – Primes

(...)

Article 3 – Prime de froid

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire:

  • de 5 % lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8 °C;
  • de 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

Article 4 – Prime pour travail de nuit

Sans préjudice des dispositions de l’art. 36 de la loi sur le travail du 16.3.1971, les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 %.

Pour l’attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.

Article 5 – Prime du week-end

§1. A partir du 1er juillet 2005, une prime de 2,50 EUR est octroyée à l’ouvrier qui fournit au cours du week-end un minimum de 4 heures de prestations effectives entre samedi 18 heures et dimanche 18 heures.

§2. Les entreprises qui octroient déjà une prime du week-end sont tenues d’augmenter leur prime d’entreprise de ce montant.  Cependant, les entreprises qui octroient déjà une prime équivalente ou supérieure à la prime du week-end sectorielle, peuvent remplacer la prime d’une manière équivalente, moyennant une convention collective de travail conclue au sein de l’entreprise.

§3. Cette prime est rattachée à partir du 1er janvier 2007 à l’indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 16 novembre 2001 relative à la liaison des salaires à l’index, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur belge du 17 octobre 2003).

Commentaire : pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE III - Validité

Article 5

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux primes dans les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie (numéro d’enregistrement 69752/CO/118).

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2007.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la CP de l’industrie alimentaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/07/2005
N° d'enregistrement
75653
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
12/07/2005
Date d'enregistrement
26/07/2005
Sujet
évolution salariale
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
02/08/2006
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
06/07/2005
N° d'enregistrement
75652
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
12/07/2005
Date d'enregistrement
26/07/2005
Sujet
octroi de primes
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2006
Publié au Moniteur Belge du
02/08/2006
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE

Date CCT
06/07/2005
N° d'enregistrement
75651
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
12/07/2005
Date d'enregistrement
26/07/2005
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
21/12/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 01/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2004 31/12/2004 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2003 31/12/2003 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2002 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2000 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)