0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00
Mise à jour: 25/04/2024
Début de validité: 01/01/2023
Fin validité: 31/12/2024
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle et salaires minima pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries a été conclue le 13 décembre 2023 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (n° 185873/CO/118).
Une convention collective de travail relative aux prime pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries a été conclue le 13 décembre 2023 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (n° 185872/CO/118).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
1. Champ d'application
Employeurs et ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Exclusion des apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.
2. Distinction petites et grandes boulangeries
2.1. Petite boulangerie
Les boulangeries et pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (équivalent temps plein).
2.2. Grande boulangerie
Les boulangeries et pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (équivalent temps plein).
2.3. Mode de calcul
Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.
Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (=jour X) et ce, sur base de l'occupation des ouvriers et ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X.
Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.
Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75 % d'un horaire temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.
La période de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.
Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X.
Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvrier par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X.
3. Salaires horaires minima
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.
3.1. Plus de 10 travailleurs
3.1.1. Petite boulangerie
Au 1er janvier 2024 les salaires horaires minima suivant sont d'application pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries occupant 10 travailleurs ou plus.
Catégorie | 38h/semaine |
1 | 15,78 EUR |
2 | 16,29 EUR |
3 | 17,33 EUR |
4 | 17,86 EUR |
5 | 18,93 EUR |
6 | 20,46 EUR |
7 | 14,82 EUR |
8 | 15,98 EUR |
9 | 16,90 EUR |
10 | 17,11 EUR |
11 | 17,33 EUR |
12 | 17,33 EUR |
13 | 17,46 EUR |
14 | 17,33 EUR |
15 | 18,62 EUR |
16 | 21,32 EUR |
3.1.2. Grande boulangerie
Catégorie |
- de 6 mois 38h/semaine |
+ de 6 mois 38h/semaine |
1 | 15,36 EUR | 15,79 EUR |
2 | 15,81 EUR | 16,30 EUR |
3 | 16,89 EUR | 17,34 EUR |
4 | 17,43 EUR | 17,87 EUR |
5 | 18,42 EUR | 18,94 EUR |
6 | 19,92 EUR | 20,48 EUR |
7 | 14,44 EUR | 14,83 EUR |
8 | 15,48 EUR | 15,99 EUR |
9 | 16,43 EUR | 16,91 EUR |
10 | 16,67 EUR | 17,12 EUR |
11 | 16,89 EUR | 17,34 EUR |
12 | 16,89 EUR | 17,34 EUR |
13 | 16,99 EUR | 17,48 EUR |
14 | 16,89 EUR | 17,34 EUR |
15 | 18,11 EUR | 18,63 EUR |
16 | 20,75 EUR | 21,33 EUR |
3.1.3. Modalité
La condition de la période de 6 mois est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à 6 mois.
3.2. Moins de 10 travailleurs
Par boulangerie occupant moins de 10 travailleurs, on entend les entreprises qui ressortissent du champ d'application et dans lesquelles, au 1er janvier 2024, la semaine de 39 heures était d'application.
Catégorie | 38h/semaine |
1 | 15,58 EUR |
2 | 16,07 EUR |
3 | 17,12 EUR |
4 | 17,69 EUR |
5 | 18,70 EUR |
6 | 20,22 EUR |
7 | 14,64 EUR |
8 | 15,74 EUR |
9 | 16,69 EUR |
10 | 16,92 EUR |
11 | 17,12 EUR |
12 | 17,12 EUR |
13 | 17,24 EUR |
14 | 17,12 EUR |
15 | 18,38 EUR |
16 | 21,07 EUR |
4. Salaire d'accès
Un salaire d'accès est applicable pendant les 6 premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, s'élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.
Les périodes dans l'entreprise avant le 1er janvier 2011 sont déduites de ces 6 mois. La période de 6 mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.
Une fois cette période de 6 mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.
Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs (stagiaire, apprentis industriels, étudiants et salaires horaires minima).
Les boulangeries qui passent de petite à grande boulangerie, ne peuvent faire usage du régime des salaires d'accès pour les ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier suivant le jour X.
Les boulangeries qui passent de grande à petite boulangerie peuvent uniquement faire usage du régime des salaires d'accès pour les ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier suivant le jour X.
5. Jeunes (cct n° 157621)
Conformément à l'article 11 de l'accord sectoriel du 1er juillet 2019, les employeurs ne peuvent pas utiliser le système de salaire de départ pour les jeunes(1).
(1) - de 21 ans sans expérience professionnelle, sous convention de premier emploi.
6. Etudiants
Age | % |
18 ans et + | 90 % |
17 ans | 80 % |
16 ans | 70 % |
15 ans | 60 % |
7. Particularités
7.1. Remplaçant
Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.
Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.
7.2. Ouvrier dénommé extra
Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu'occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises. L'ouvrier dénommé "extra" a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu'il exerce majoré de 20 % du salaire horaire.
8. Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Les salaires horaires minima ainsi que les salaires effectivement payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la cct du 20/07/2011.
9. Primes (CCT n° 185872)
9.1. Prime de froid
Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire:
- de 5 % lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8°C
- de 10 % dans les locaux ou camions frigorifiques produits surgelés.
9.2. Prime pour travail de nuit
Les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20%. Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.
9.3. Prime du week-end
L'ouvrier qui fournit au cours du weekend un minimum de 4 heures de prestations effectives entre samedi 18 heures et dimanche 18 heures a droit à une prime au 1er janvier 2024 de :
- 4,99 EUR dans les petites boulangeries et pâtisseries;
- 3,71 EUR dans les grandes boulangeries et pâtisseries.
Les entreprises peuvent remplacer la prime par une indemnité équivalente pour le travail du week-end, moyennant une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.
Ces primes sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011.
9.4 Prime d' équipe dans les grandes boulangeries et pâtisseries
Une prime d'équipe de minimum 0,22 EUR/heure (à partir du 01/10/2023) et 0,33 EUR/heure (à partir du 01/10/2024) est due pour le travail en équipes dans les grandes boulangeries et pâtisseries.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
13/12/2023 |
N° d'enregistrement
185873 |
Début de validité
01/01/2023 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
26/01/2024 |
Date d'enregistrement
02/02/2024 |
||
Champ d'application
Boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie |
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Hors du champ d'application
Apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Ministre des classes moyennes |
|||
Sujet
Classification professionnelle et salaires minima pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries |
|||
MB Avis Dépôt
20/02/2024 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
- |
Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
- |
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Texte corrigé le
25/04/2024 |
Date CCT
13/12/2023 |
N° d'enregistrement
185872 |
Début de validité
01/10/2023 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
26/01/2024 |
Date d'enregistrement
02/02/2024 |
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Champ d'application
Boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie |
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Hors du champ d'application
Apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie |
|||
Sujet
Primes pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries |
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MB Avis Dépôt
20/02/2024 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
- |
Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
- |
|||
Texte corrigé le
19/04/2024 |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2024 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2022 | 31/12/2022 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2017 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 01/01/2011 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2004 | 31/12/2004 | 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00) |
01/01/2003 | 31/12/2003 | 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00) |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00) |
01/01/2001 | 31/12/2000 | 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00) |