0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 18/11/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 30/06/2019

Travail de nuit

+ 20%

Prime du week-end (Montants au 01/01/2019):

  • 4,20 EUR dans les petites boulangeries et pâtisseries
  • 3,12 EUR dans les grandes boulangeries et pâtisseries

La prime de weekend est indexée tous les ans au 1er janvier

Prime de froid

  • + 5% lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8°C
  • + 10% dans les locaux ou camions frigorifiques pour produits surgelés

Prime d'équipe

0,10 EUR/h pour les grandes boulangeries et pâtisseries

Les dispositions en matière de salaires et de primes applicables en Commission paritaire de l'industrie alimentaire et plus particulièrement dans les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie se retrouvent dans:

  • une convention collective de travail relative à la classification professionnelle et aux salaires minima pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries conclue le 11 octobre 2017. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro 142890/CO/118.03;
  • une convention collective de travail concernant les primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries conclue le 11 octobre 2017. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro 142896/CO/118.03.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux salaires ainsi qu’aux primes.  Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

A. CCT du 11/10/2017 fixant la classification professionnelle et les salaires minimums

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.

§3. Par travailleurs, on entend les ouvriers et les employés, exprimés en têtes.

§4. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.

CHAPITRE II - Définition des grandes et petites boulangeries

Article 2

On entend par "petites boulangeries et pâtisseries", les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).

Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).

Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.

Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X.

Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.

Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75% d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c.-à-d. à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.

Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X.

Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X.

(...)

CHAPITRE IV - Barèmes dans les entreprises occupant 10 travailleurs ou plus

Article 6 – Salaires minimums dans les petites boulangeries et pâtisseries

Au 1er juillet 2017, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries occupant 10 travailleurs ou plus. 

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

(...)

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 7 – Salaires horaires minimums dans les grandes boulangeries et pâtisseries

§1. Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui n’ont pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

Les boulangeries qui, suite à l'application de l'article 2  de la présente convention collective de travail, passent de grande à petite boulangerie, ne peuvent pas faire usage des salaires horaires minima ci-dessus pour les ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier suivant le jour X. Pour les ouvriers qui, le 31 décembre suivant le jour X, sont déjà en service et sont payés conformément aux salaires horaires minima ci-dessus, ces salaires horaires minima peuvent simplement continuer à être appliqués selon les modalités du §1er du présent article.

§2. Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui ont 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§3. La condition de la période de six mois est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par:

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue;
  • et/ou les contrats d’intérim.

Commentaire sur l'article 7 § 3:

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être constituée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

CHAPITRE V - Barèmes dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs

Article 8

§1. Par « boulangeries occupant moins de 10 travailleurs », on entend les entreprises qui ressortissent au champ d’application de la présente convention collective de travail et dans lesquelles au 31 décembre 2002, la semaine de 39 heures était d’application.

§2. Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

CHAPITRE VI - Salaires d’accès

Article 9

Un salaire d’accès est applicable dans les "petites boulangeries et pâtisseries", telles que définies à l’article 2, pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, s'élevant à 90% du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.

Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er janvier 2011 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation. 

Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10% du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.

Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants, ni avec les salaires horaires minima de l'article 7 §1er.

Les boulangeries qui, suite à l'application de l'article 2  de la présente convention, passent de petite à grande boulangerie, ne peuvent pas faire usage du régime des salaires d'accès pour les ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier suivant le jour X. Pour les ouvriers qui étaient déjà en service au 31 décembre suivant le jour X et pour lesquels le régime des salaires d'accès est appliqué, celui-ci peut simplement continuer à être appliqué selon les modalités du présent article.

Les boulangeries qui, suite à l'application de l'article 2 de la présente convention, passent de grande à petite boulangerie, peuvent uniquement faire usage du régime des salaires d'accès pour les ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier suivant le jour X. Pour les ouvriers qui sont déjà en service au 31 décembre suivant le jour X, il ne peut pas être fait usage du régime des salaires d'accès.

CHAPITRE VII - Dispositions particulières

Article 10 – Remplaçants 

Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.

Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.

Article 11 – Ouvrier dénommé extra

Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu’occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises.  L’ouvrier dénommé « extra » a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu’il exerce majoré de 20 % de ce salaire horaire.

Article 12 – Salaires horaires des étudiants

Pour les ouvriers occupés dans le cadre d’un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les salaires minimums suivants sont d’application, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 6:

  • 18 ans et plus: 90 %;
  • 17 ans: 80 %;
  • 16 ans: 70 %;
  • 15 ans: 60 %.

Commentaire sur l'article 12

Les salaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le Chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

(...)

CHAPITRE IX - Validité

Article 14

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle et les salaires des ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie, enregistrée sous le numéro 131561/C0/118.

Elle produit ses effets le 1er juillet 2017 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2018. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

B. CCT du 11/10/2017 relative aux primes

CHAPITRE I - Champ d'application et définitions

Article 1er

§ Ier. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par " ouvriers " on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

§ 4. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).

Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).

Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d' exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.
Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des  ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X.

Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.

Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75% d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.

Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X.

Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X.

CHAPITRE II - Primes et conditions d'octroi

Article 2 - Prime de froid

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire:

  • de 5 % lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8°C
  • de 10 % dans les locaux ou camions frigorifiques produits surgelés.

Article 3 - Prime pour travail de nuit

Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20%. Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.

Article 4 - Prime du week-end

§ 1er.L'ouvrier qui fournit au cours du weekend un minimum de 4 heures de prestations effectives entre samedi 18 heures et dimanche 18 heures a droit à une prime de :

  • 4,04 € dans les petites boulangeries et pâtisseries;
  • 3,01 € dans les grandes boulangeries et pâtisseries.

§ 2. Les entreprises peuvent remplacer la prime par une indemnité équivalente pour le travail du week-end, moyennant une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.

§ 3. Ces primes sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Article 5 - Prime d' équipe dans les grandes boulangeries et pâtisseries

Une prime d'équipe de minimum 0,10 €/heure est dûe pour le travail en équipes dans les grandes boulangeries et pâtisseries.

CHAPITRE III - Durée de validité

Article 6

La présente convention collective de travail remplace celle du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries (numéro d'enregistrement 130468/CO/118).

Article 7

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/10/2017
N° d'enregistrement
142896
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
27/10/2017
Date d'enregistrement
27/11/2017
Sujet
primes de froid, de nuit, du week-end et d'équipe
MB Avis Dépôt
06/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
13/07/2018
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE

Date CCT
11/10/2017
N° d'enregistrement
142890
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
27/10/2017
Date d'enregistrement
27/11/2017
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
06/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/09/2018
Publié au Moniteur Belge du
14/09/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 01/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2004 31/12/2004 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2003 31/12/2003 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2002 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2000 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)