040103 Conditions de salaire (118.03.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 13/02/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail fixant la classification professionnelle et les salaires des ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie a été conclue le 16 novembre 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 janvier 2002 sous le n° 60.865/CO/118.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 février 2002.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 5 juillet 2001 une convention collective de travail relative aux primes.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 août 2001 sous le n° 58.520/CO/118.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 août 2001.  Cette CCT a été modifiée par une convention conclue le 17 janvier 2002 qui porte modification de la dénomination « des boulangeries, pâtisseries (à l’exception du sous-secteur 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie » dans certaines conventions collectives de travail.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux salaires ainsi qu’aux primes.  Pour l’évolution des salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap.4.2.2.

1. CCT du 16 novembre 2001

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvriers » on entend les ouvriers masculins et féminins.

§3. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.

(...)

CHAPITRE III – Barèmes

Article 5

§1. Salaires horaires

Au 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers.  L’augmentation salariale au 1.07.2001 de 4 BEF ou 0,10 EUR est comprise dans le barème ci-dessous.

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

 

Catégorie

38 h/semaine

39 h/semaine

1

8,86 EUR

8,64 EUR

2

9,15 EUR

8,93 EUR

3

9,78 EUR

9,54 EUR

4

10,12 EUR

9,87 EUR

5

10,73 EUR

10,47 EUR

6

11,65 EUR

11,37 EUR

7

8,30 EUR

8,09 EUR

8

8,96 EUR

8,75 EUR

9

9,53 EUR

9,29 EUR

10

9,64 EUR

9,41 EUR

11

9,78 EUR

9,54 EUR

12

9,78 EUR

9,54 EUR

13

9,85 EUR

9,61 EUR

14

9,78 EUR

9,54 EUR

15

10,53 EUR

10,27 EUR

16

12,16 EUR

11,86 EUR

Ces salaires minima sont augmentés de 0,10 EUR de l’heure au 1er juin 2002 et de 0,05 EUR de l’heure au 1er novembre 2002.

Article 6 – Salaires d’accès

§1. Un salaire d’accès est applicable dans les « petites boulangeries et pâtisseries » pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.

Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juillet 2001 sont déduites de ces six mois.  La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.

Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels, étudiants et le barème des jeunes pour les ouvriers débutants sans formation prévu à l’article 10.

§2. Par « petites boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants :

-          nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l’entrée en service

-          chiffre d’affaires de l’exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR

-          utilisation d’un four à tunnel.

Article 7 – Remplaçants

Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.

Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.

Article 8 – Ouvrier dénommé extra

Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu’occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises.  L’ouvrier dénommé « extra » a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu’il exerce majoré de 20 % de ce salaire horaire.

Article 9 – Jeunes travailleurs

Barème dégressif : les salaires pour les ouvriers de moins de 21 ans doivent être adaptés comme suit sur base du salaire de l’ouvrier de la cat. 1, à l’exception de la cat. 7 pour laquelle on se base sur le salaire de la catégorie 7 concernée :

-          20 ans : 97,5 %

-          19 ans : 90 %.

Article 10 – Salaires horaires des étudiants

Pour les ouvriers occupés dans le cadre d’un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les salaires minimums suivants sont d’application, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 5 :

18 ans et plus       90 %

17 ans                    80 %

16 ans                    70 %

15 ans                    60 %

(...)

CHAPITRE V – Validité

Article 12

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle et les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (numéro d’enregistrement 54.969/CO/118).

Elle produit ses effets le 1er juillet 2001 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2003.  Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

COMMENTAIRE

Les salaires horaires minimums au 1er juillet 2001, mentionnés à l’article 5 § 1, s’élèvent en francs belges à :

 

Catégorie

38 h/semaine

39 h/semaine

1

357,41 BEF

348,54 BEF

2

369,11 BEF

360,24 BEF

3

394,52 BEF

384,84 BEF

4

408,24 BEF

398,15 BEF

5

432,85 BEF

422,36 BEF

6

469,96 BEF

458,66 BEF

7

334,82 BEF

326,35 BEF

8

361,45 BEF

352,97 BEF

9

384,44 BEF

374,76 BEF

10

388,88 BEF

379,60 BEF

11

394,52 BEF

384,84 BEF

12

394,52 BEF

384,84 BEF

13

397,35 BEF

387,67 BEF

14

394,52 BEF

384,84 BEF

15

424,78 BEF

414,29 BEF

16

490,53 BEF

478,43 BEF

Le chiffre d’affaires mentionné à l’article 6 § 2 s’élève au 1er juillet 2001 à 75.000.000 BEF.

 

B. CCT du 5 juillet 2001

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par « ouvriers » on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.

CHAPITRE II – Primes

(...)

Article 3 – Prime de froid

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire :

-          de 5 % lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8 °C

-          de 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

 

Article 4 – Prime pour travail de nuit

Sans préjudice des dispositions de l’art. 36 de la loi sur le travail du 16.3.1971, les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 %.

Pour l’attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.

CHAPITRE III - Validité

Article 5

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20.12.1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les primes des ouvriers occupés dans la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la CP de l’industrie alimentaire.

 

 

 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 01/01/2011 0401 Conditions de salaire
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01/01/2003 31/12/2003 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
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