1903 480201 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00

Mise à jour: 21/11/2014
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail a été conclue le 3 mars 2014 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, concernant l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. 

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "ouvriers" sont visés: les ouvriers et ouvrières.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1 et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4, de cette même loi.

Article 3

Pour 2013, les entreprises du secteur consacreront au moins 0,40 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

Pour 2014, ce pourcentage reste fixé à 0,40 p.c..

Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes cibles suivantes:

a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans;

b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans menacés par un licenciement:

  1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
  2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
  3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;

c) les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend:

  1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
  2. les chômeurs indemnisés;
  3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;
  4. les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, réintègrent le marché du travail ;
  5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
  6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
  7. les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;

d) les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire:

  1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
  2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33%;
  3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
  4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les aterliers sociaux;
  5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins;
  6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
  7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;

e) les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Les efforts visés à l'alinéa précédent seront eux-mêmes au moins pour moitié destinés à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants:

a) les jeunes, tels que définis au point e) de l'alinéa précédent;

b) les personnes visées au point c) de ce même alinéa et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Article 4

L'A.S.B.L. dénommée "Centre de formation aux métiers de la pierre" (en abrégé CEFOMEPI) perçoit les fonds. Elle gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la pierre, d'après décision de son conseil d'administration.

Les missions du "Centre de formation aux métiers de la pierre" pourront être élargies à la formation technique et de maintenance à concurrence de 0,15 p.c. pour une formation spécifique à l'entreprise.

Le siège social de cette A.S.B.L. est situé à 7060 Soignies, rue de Cognebeau, 245.

Article 5

Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risques seront établis annuellement par l'ASBL CEFOMEPI précitée.

Le rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront présentés à la Sous-Commission paritaire en vue de pouvoir être déposés au Greffe du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/03/2014
N° d'enregistrement
121370
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
04/03/2014
Date d'enregistrement
23/05/2014
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
12/06/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
15/06/2015
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
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