0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00
Mise à jour: 08/02/2010
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000
Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 17 juin 1999 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 septembre 2000 et publiée au Moniteur belge du 7 décembre 2000.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de salaire.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières.
Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.
(...)
CHAPITRE II - Salaires
Article 3 - Salaires horaires dans les différents régimes de travail.
Commentaire : pour la classification professionnelle, voyez notre documentation sectorielle Chap. 03.
Les salaires horaires sont augmentés de 4 F au 1er janvier 1999.
Les modalités d'application de cette augmentation salariale seront déterminées en les diverses entreprises.
Les nouveaux salaires au 31 décembre 1998 à l'index 102,09 sont fixés comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir CCT liée n° 51474.
N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs, épinceurs).
Article 4
Au 31 décembre 1998, le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :
Pour la consultation du tableau, voir CCT liée n° 51474.
Aux "Carrières du Hainaut", les quatre majorations trimestrielles sont à majorer de 1,00 F.
Article 5
Au 31 décembre 1998, les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :
Pour la consultation du tableau, voir CCT liée n° 51474.
Personnel affecté aux installations de concassage
Pour la consultation du tableau, voir CCT liée n° 51474.
Article 6
Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe, ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :
en régime 40 h./semaine |
en régime 39 h./semaine |
en régime 38 h./semaine |
3,58 F. |
3,69 F. |
3,78 F. |
Article 7
Au 31 décembre 1998 , les salaires des ouvriers d'entretien et de la taille mécanique sont les suivants :
Pour la consultation du tableau, voir CCT liée n° 51474.
Article 8
Au 31 décembre 1998, les scieurs au diamant non-stop reçoivent :
a) soit un supplément horaire de :
- 2,17 F en régime de travail de 40 heures/semaine;
- 2,22 F en régime de travail de 39 heures/semaine;
- 2,27 F en régime de travail de 38 heures/semaine;
b) soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.
Article 9
Au 31 décembre 1998, les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficieront du salaire de :
- 406,74 F en régime de travail de 40 heures/semaine;
- 415,98 F en régime de travail de 39 heures/semaine;
- 426,89 F en régime de travail de 38 heures/semaine.
CHAPITRE II. — Primes d’équipes - horaires décalés
Article 10
Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les primes d’équipes sont fixées comme suit au 31 décembre 1998 :
a) en régime de 40 heures/semaine :
- 17,81 F pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures;
- 65,60 F pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.
b) en régime de 39 heures/semaine :
- 18,28 F pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures;
- 67,33 F pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.
c) en régime de 38 heures/semaine :
- 18,98 F pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures;
- 69,04 F pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.
Ces suppléments seront accordés aux travailleurs prestant a` horaire décalé pour autant que le décalage d’horaire corresponde à une des pauses existantes dans l’entreprise.
En cas de suspension momentanée du régime d’équipes, les employeurs s’efforceront d’utiliser les travailleurs visés dans une catégorie correspondant au salaire antérieur, supplément d’équipe inclus.
Par l’application de cet article, dans certaines entreprises, les mentions 6 heures, 14 heures et 22 heures sont respectivement remplacées par 5 heures, 13 heures et 21 heures.
CHAPITRE III. — Travailleurs âgés de moins de 20 ans
Art. 11. Les salaires horaires minimums des travailleurs âgés de moins de 20 ans sont fixés selon les pourcentages suivants, applicables sur les salaires des travailleurs âgés d’au moins 20 ans de la catégorie à laquelle ils appartiennent :
- de 18 ans a` 18 1/2 ans : 80 p.c.
- de 18 1/2 ans a` 19 ans : 85 p.c.
- de 19 ans a` 19 1/2 ans : 90 p.c.
- de 19 1/2 ans a` 20 ans : 95 p.c.
- a` 20 ans : 100 p.c.
Article 12
Les travailleurs âgés de moins de 20 ans dont les aptitudes et le rendement sont reconnus identiques à ceux des travailleurs âgés d’au moins 20 ans de la même catégorie professionnelle, bénéficient du salaire du travailleur âgé d’au moins 20 ans de cette catégorie.
Article 13
Les travailleurs âgés de moins de 20 ans qui suivent les cours de perfectionnement professionnel en mécanique, électricité ou débiteuse ou d’autres cours en rapport avec leur activité professionnelle rec¸oivent, pendant la période maximum de quatre années que durent ces cours, un supplément horaire de :
- 1,00 F en régime de travail de 40 heures/semaine;
- 1,03 F en régime de travail de 39 heures/semaine;
- 1,05 F en régime de travail de 38 heures/semaine.
Ce supplément horaire est payable mensuellement pour autant que les travailleurs fassent preuve d’une assiduité égale à 80 p.c. des heures que comporte l’horaire des cours.
Au surplus, la première fois qu'une année d'école est doublée, ce supplément horaire est ramené :
- de 1,00 F. à 0,88 F. en régime de travail de 40 heures par semaine ;
- de 1,03 F. à 0,90 F. en régime de travail de 39 heures par semaine ;
- de 1,05 F. à 0,93 F. en régime de travail de 38 heures par semaine.
Les intéressés ne bénéficient pas de ce supplément pour toute nouvelle année doublée.
Les primes concernées par l'article 13 ne sont pas indexées.
CHAPITRE V - Primes pour travaux difficiles
Article 14
a) Travaux dans une caisse ou suspendu dans le vide pour peignage du mur :
- prime horaire égale à 20 p.c. du salaire de base.
b) Réparation du pont au-dessus de l'extraction : limité à la réparation des fils de trolley;
- prime horaire de 5,68 F. en régime de travail de 40 heures par semaine ;
- prime horaire de 5,83 F. en régime de travail de 39 heures par semaine ;
- prime horaire de 5,99 F. en régime de travail de 38 heures par semaine.
c) Fixation d'une poulie, ou remise d'une corde dans la gorge d'une poulie fixée au mur d'extraction lorsque ce travail se fait dans une caisse au-dessus de l'extraction :
- prime horaire de 14,78 F. en régime de travail de 40 heures par semaine ;
- prime horaire de 15,17 F. en régime de travail de 39 heures par semaine ;
- prime horaire de 15,53 F. en régime de travail de 38 heures par semaine.
d) Travaux à poteaux durant l'hiver, limités au travail effectué quand la carrière est arrêtée pour cause d'intempéries d'hiver :
- prime horaire de 3,00 F.
Les primes déjà octroyées, plus favorables que celles prévues ci-dessus, resteront d'application.
CHAPITRE V - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IX - Travail du samedi
Article 24
Le travailleur, appelé par l'employeur à prester le samedi à partir de 6 heures du matin bénéficie d'un sursalaire de 35 p.c., à l'exclusion :
a) du personnel travaillant en régime de 6 jours par semaine ;
b) du personnel travaillant à 3 pauses, pour lequel le salaire se calcule sur un temps maximum de 40 heures par semaine ;
c) du personnel travaillant le samedi en heures supplémentaires et bénéficiant du sursalaire légal.
(...)
CHAPITRE XVI - Indemnités d'accidents du travail
Article 33
Les indemnités d'accidents de travail seront payées dès que l'organisme assureur aura reconnu l'accident et aux mêmes périodes que le paiement des salaires.
(...)
CHAPITRE XVII - Valorisation de la qualification
Article 35
Ce problème sera examiné au sein de chaque entreprise concernée.
Article 36
Le problème de la récupération des heures supplémentaires du personnel d'entretien est fixé sur le plan des entreprises où un problème se pose.
CHAPITRE XVIII - Rémunération des apprentis tailleur de pierre
Article 37
En cas d'engagement d'un apprenti, il y aura une concertation paritaire entre les parties concernées.
(...)
CHAPITRE XXXIV - Validité
Article 65
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.
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