0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00

Mise à jour: 15/12/1997
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/12/1996

Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 29 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 juin 1997 et publiée au Moniteur belge du 20 novembre 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de salaire.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

(...)

CHAPITRE II - Salaires

Article 3 - Salaires horaires dans les différents régimes de travail.

Commentaire : pour la classification professionnelle, voyez notre circulaire chap. 3.

Les nouveaux salaires au 1er janvier 1995 à l'index 117,12 sont fixés comme suit :

 

Catégorie

Régime de 40 h./sem.

Prime de production comprise

Régime de 39 h./sem.

Prime de production comprise

Régime de 38 h./sem.

Prime de production comprise

 

F

F

F

F

F

F

1e

337,33

 

345,95

 

355,06

 

2e

340,44

 

349,15

 

358,31

 

3e

341,27

 

350,00

 

359,22

 

4e

341,86

344,99

350,57

353,76

359,78

363,05

5e

343,10

345,65

351,86

354,51

361,10

363,81

6e

344,89

347,30

353,69

356,16

362,98

365,51

7e

345,54

348,05

354,39

356,94

363,72

366,34

8e

346,51

 

355,37

 

364,72

 

9e

347,79

350,35

356,69

359,29

366,08

368,72

10e

348,67

 

357,59

 

366,99

 

11e

349,70

 

358,65

 

368,07

 

12e

350,09

 

359,02

 

368,48

 

13e

350,75

 

359,74

 

369,17

 

14e

352,18

 

361,20

 

370,70

 

15e

352,22

 

361,23

 

370,73

 

16e

352,74

 

361,75

 

371,22

 

17e

353,95

 

363,03

 

372,54

 

18e

354,59

 

363,64

 

373,20

 

19e

355,10

 

364,20

 

373,74

 

 

20e

356,37

 

365,48

 

375,09

 

21e

365,03

 

374,38

 

384,19

 

22e

379,82

 

389,54

 

399,75

 

23e

385,38

 

395,22

 

405,61

 

 

N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs, épinceurs).

Article 4

Au 1er janvier 1995, le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :

 

 

Régime de 40 h./sem.

Régime de 39 h./sem.

Régime de 38 h./sem.

 

F

F

F

-      départ (rocteurs à blocs)

365,59

374,92

384,78

-      échelons, 3 majorations trimestrielles de 3,95 F.(40 heures/semaine), ce qui donne

377,91

387,60

397,79

-      fin du 4e trimestre : une majoration de 2,69 F. + 1,90 F. (40 heures par semaine)

382,69

392,49

402,82

 

Aux "Carrières du Hainaut", les quatre majorations trimestrielles sont à majorer de 1,00 F.

Article 5

Au 1er janvier 1995, les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :

 

 

Régime de 40 h./sem.

Régime de 39 h./sem.

Régime de 38 h./sem.

 

F

F

F

-      conducteur auto-élévateur

de 345,47 à 359,02

de 354,30 à 368,16

de 363,62 à 377,83

-      conducteur pelleteuse

de 345,47 à 363,52

de 354,30 à 372,77

de 363,62 à 382,59

-      conducteur pelle mécanique

de 345,47 à 363,52

de 354,30 à 372,77

de 363,62 à 382,59

 

Personnel affecté aux installations de concassage :

 

 

Régime de 40 h./sem.

Régime de 39 h./sem.

Régime de 38 h./sem.

 

F

F

F

-      conducteur de camions de 20 tonnes et plus

de 359,93 à 369,12

de 369,11 à 378,51

de 378,82 à 388,47

-      opérateur de concasseur

de 372,14 à 378,32

de 381,68 à 387,97

de 391,72 à 398,15

-      conducteur de bulldozer

de 371,40 à 383,37

de 380,86 à 401,68

de 390,86 à 412,22

-      machiniste Hausscher et Stenwick

de 365,68 à 378,32

de 375,01 à 387,97

de 384,87 à 398,15

-      foreur - pétardeur - basculeur

de 359,16 à 366,63

de 354,47 à 375,01

de 366,85 à 384,87

Article 6

Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe, ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :

 

en régime 40 h./semaine

en régime 39 h./semaine

en régime 38 h./semaine

3,58 F.

3,69 F.

3,78 F.

 

Article 7

Au 1er janvier 1995, les salaires et les taux de production des rompeurs sont les suivants :

a) Salaires

 

Catégorie

Régime de 40 h./sem.

Régime de 39 h./sem.

Régime de 38 h./sem.

 

F

F

F

I

345,17

363,72

363,27

II

353,95

363,03

372,54

III

365,55

374,87

384,75

b) Barème de production des rompeurs (tonnage horaire) :

 

 

Moellons ordinaires

C.A.

Perrès

 

Avec charge

Sans charge

 

 

I.

1.000 kg

875 kg

406 kg

575 kg

II.

1.160 kg

1.000 kg

469 kg

656 kg

III.

1.345 kg

1.125 kg

531 kg

750 kg

 

Article 8

Au 1er janvier 1995, les salaires des ouvriers d'atelier d'entretien et de la taille mécanique, sont les suivants :

 

 

Régime de 40 h.

Régime de 39 h.

Régime de 38 h.

 

par semaine

par semaine

par semaine

 

F.

F.

F.

a) atelier d'entretien

 

1er forgeron

367,29

376,70

386,55

2e forgeron et frappeur au marteau

357,81

366,95

376,59

1er tourneur

367,29

376,70

386,55

2e  tourneur

357,81

366,95

376,59

soudeur

367,29

376,70

386,55

1er électricien

367,29

376,70

386,55

2e  électricien

360,98

370,21

379,92

1er ajusteur-mécanicien

369,73

379,20

389,17

2e  ajusteur-mécanicien

359,55

368,77

378,43

outilleur

360,98

370,21

379,92

charron et autre menuisier

360,98

370,21

379,92

menuisier Perlonjour

367,29

376,70

386,55

b) Taille mécanique

 

 

ciseleur

débiteur

ciseleur

débiteur

ciseleur

débiteur

 

F.

F.

F.

F.

F.

F.

départ

348,17

348,21

348,33

357,08

366,45

366,45

après 3 mois

354,17

354,17

363,24

363,24

372,80

372,80

après 6 mois

359,78

 

368,97

 

378,68

 

après 12 mois

364,14

359,80

373,47

369,00

383,28

378,71

après 18 mois

 

364,14

 

373,47

 

383,28

élite

365,17

366,44

374,54

375,81

384,37

385,71

 

(1) tourneur de pierre, mouleur

(2) meuleur à "l'Ageflex"

 

 

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

départ

348,01

348,01

356,90

356,90

366,26

366,26

après 3 mois

357,02

360,84

366,14

370,07

375,75

379,81

après 12 mois

362,40

364,93

371,62

374,29

381,40

384,07

après 18 mois

366,44

369,34

375,81

378,76

385,71

388,70

élite

369,34

371,86

378,76

381,38

388,70

391,38

 

Article 9

Au 1er janvier 1995, les scieurs au diamant non-stop reçoivent :

a)  Soit un supplément horaire de :

2,17 F. en régime de travail de 40 heures par semaine ;

2,22 F. en régime de travail de 39 heures par semaine ;

2,27 F. en régime de travail de 38 heures par semaine.

b) Soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.

Article 10

Au 1er janvier 1995, les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficieront du salaire de :

386,99 F. en régime de travail de 40 heures par semaine ;

395,78 F. en régime de travail de 39 heures par semaine ;

406,18 F. en régime de travail de 38 heures par semaine.

CHAPITRE III - Primes d'équipes - Horaires décalés

Article 11

Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les primes d'équipes sont fixées comme suit au 1er janvier 1995 :

a)  en régime de 40 heures par semaine :

16,95 F.           pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures;

62,42 F.           pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures;

b)  en régime de 39 heures par semaine :

17,39 F.           pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures;

64,06 F.           pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures;

c)   en régime de 38 heures par semaine :

18,06 F.           pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures;

65,69 F.           pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.

Ces suppléments seront accordés aux travailleurs prestant à horaire décalé pour autant que le décalage d'horaire corresponde à une des pauses existantes dans l'entreprise.

En cas de suspension momentanée du régime d'équipes, les employeurs s'efforceront d'utiliser les travailleurs visés dans une catégorie correspondant au salaire antérieur, supplément d'équipe inclus.

Par l'application de cet article dans certaines entreprises, les mentions 6 heures, 14 heures et 22 heures sont respectivement remplacées par 5 heures, 13 heures et 21 heures.

CHAPITRE IV - Travailleurs âgés de moins de 20 ans

Article 12

Les salaires horaires minimums des travailleurs âgés de moins de 20 ans sont fixés selon les pourcentages suivants, applicables sur les salaires des travailleurs âgés d'au moins 20 ans de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

 

-      de 18 ans à 18 1/2 ans

80 p.c.

-      de 18 1/2 ans à 19 ans

85 p.c.

-      de 19 ans à 19 1/2 ans

90 p.c.

-      de 19 1/2 ans à 20 ans

95 p.c.

-      à 20 ans

100 p.c.

 

Article 13

Les travailleurs âgés de moins de 20 ans dont les aptitudes et le rendement sont reconnus identiques à ceux des travailleurs âgés d'au moins 20 ans de la même catégorie professionnelle, bénéficient du salaire du travailleur âgé d'au moins 20 ans de cette catégorie.

Article 14

Les travailleurs âgés de moins de 20 ans qui suivent les cours de perfectionnement professionnel en mécanique, électricité ou débiteuse ou d'autres cours en rapport avec leur activité professionnelle reçoivent, pendant la période maximum de quatre années que durent ces cours, un supplément horaire de :

-      1,00 F. en régime de travail de 40 heures par semaine ;

-      1,03 F. en régime de travail de 39 heures par semaine ;

-      1,05 F. en régime de travail de 38 heures par semaine.

Ce supplément horaire est payable mensuellement pour autant que les travailleurs fassent preuve d'une assiduité égale à 80 p.c. des heures que comporte l'horaire des cours.

Au surplus, la première fois qu'une année d'école est doublée, ce supplément horaire est ramené :

-      de 1,00 F. à 0,88 F. en régime de travail de 40 heures par semaine ;

-      de 1,03 F. à 0,90 F. en régime de travail de 39 heures par semaine ;

-      de 1,05 F. à 0,93 F. en régime de travail de 38 heures par semaine.

Les intéressés ne bénéficient pas de ce supplément pour toute nouvelle année doublée.

Les primes concernées par l'article 14 ne sont pas indexées.

CHAPITRE V - Primes pour travaux difficiles

Article 15

a)  Travaux dans une caisse ou suspendu dans le vide pour peignage du mur : prime horaire égale à 20 p.c. du salaire de base.
b)  Réparation du pont au-dessus de l'extraction : limité à la réparation des fils de trolley;

-      prime horaire de 5,40 F. en régime de travail de 40 heures par semaine ;

-      prime horaire de 5,53 F. en régime de travail de 39 heures par semaine ;

-      prime horaire de 5,69 F. en régime de travail de 38 heures par semaine.

c)   Fixation d'une poulie, ou remise d'une corde dans la gorge d'une poulie fixée au mur d'extraction lorsque ce travail se fait dans une caisse au-dessus de l'extraction :

-      prime horaire de 14,07 F. en régime de travail de 40 heures par semaine ;

-      prime horaire de 14,43 F. en régime de travail de 39 heures par semaine ;

-      prime horaire de 14,78 F. en régime de travail de 38 heures par semaine.

d)  Travaux à poteaux durant l'hiver, limités au travail effectué quand la carrière est arrêtée pour cause d'intempéries d'hiver : prime horaire de 3,00 F.

Les primes déjà octroyées, plus favorables que celles prévues ci-dessus, resteront d'application.

CHAPITRE VI - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

 

(...)

CHAPITRE IX - Travail du samedi

Article 24

Le travailleur, appelé par l'employeur à prester le samedi à partir de 6 heures du matin bénéficie d'un sursalaire de 35 p.c., à l'exclusion :

a)  du personnel travaillant en régime de 6 jours par semaine ;
b)  du personnel travaillant à 3 pauses, pour lequel le salaire se calcule sur un temps maximum de 40 heures par semaine ;
c)   du personnel travaillant le samedi en heures supplémentaires et bénéficiant du sursalaire légal.

 

(...)

CHAPITRE XV - Indemnités d'accidents du travail

Article 32

Les indemnités d'accidents de travail seront payées dès que l'organisme assureur aura reconnu l'accident et aux mêmes périodes que le paiement des salaires.

 

(...)

CHAPITRE XVII - Valorisation de la qualification

Article 34

Ce problème sera examiné au sein de chaque entreprise concernée.

Article 35

Le problème de la récupération des heures supplémentaires du personnel d'entretien est fixé sur le plan des entreprises où un problème se pose.

CHAPITRE XVIII - Rémunération des apprentis tailleur de pierre

Article 36

En cas d'engagement d'un apprenti, il y aura une concertation paritaire entre les parties concernées.

 

(...)

CHAPITRE XXV - Validité

Article 56

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de salaire
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
20/10/2014 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2013 19/10/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2012 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaire
01/01/1997 31/12/1998 0401 Conditions de salaire
01/01/1995 31/12/1996 0401 Conditions de salaire