0902 Rémunération afférente aux jours fériés : ouvriers des secteurs privé et militaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00
Mise à jour: 05/04/1996
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 31/05/2007
La rémunération afférente aux jours fériés ou jours de remplacement d'un jour férié s'effectue conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal du 8 février 1993, dans lequel a été fixé le montant du salaire pour les jours fériés pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde, publié au Moniteur belge du 17 mars 1993.
Cette réglementation a également été reprise dans des conventions collectives de travail du 14 juin 1993 concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage:
- dans le secteur privé (A.R. du 1er mars 1995; M.B. du 4 mai 1995);
- dans le secteur militaire (A.R. du 29 juin 1995; M.B. du 13 septembre 1995).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en cette matière.
1. Règle générale
Pour chaque jour férié ou chaque jour de remplacement d'un jour férié, les ouvriers ont droit à une rémunération journalière égale à la rémunération brute des trois mois calendrier qui précèdent le jour férié ou le jour de remplacement, divisée par le nombre de jours déclarés à l'O.N.S.S. au cours de cette période.
2. Exception
Aux agents de garde engagés à temps plein et ne travaillant que cinq jours dans un régime de 6 jours/37 heures, il est garanti 37/5 fois le salaire effectivement payé.
3. Durée de validité
La disposition mentionnée au point 1, extraite de l'Arrêté Royal du 8 février 1993 entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est valable pour une durée indéterminée. La disposition mentionnée au point 2, extraite de la C.C.T. du 14 juin 1993 entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est également valable pour une durée indéterminée.
Historique | ||
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01/01/2014 | 31/12/2015 | 0902 Rémunération afférente aux jours fériés - ouvriers |
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