0902 Rémunération afférente aux jours fériés - ouvriers
(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00
Mise à jour: 09/08/2016
Début de validité: 01/06/2011
Fin validité: 31/12/2013
La rémunération afférente aux jours fériés ou jours de remplacement d'un jour férié s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 février 1993, dans lequel a été fixé le montant du salaire pour les jours fériés pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et de service (Moniteur belge du 17 mars 1993).
Cette réglementation a également été reprise dans l'article 4, §2 de la CCT du 27 octobre 2011 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation, enregistrée sous le n° 107531.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en cette matière.
1. Règle générale
Pour chaque jour férié ou chaque jour de remplacement d'un jour férié, les ouvriers ont droit à une rémunération journalière égale à la rémunération brute des trois mois calendrier qui précèdent le jour férié ou le jour de remplacement, divisée par le nombre de jours déclarés à l'O.N.S.S. au cours de cette période.
2. Exception
Pour les ouvriers qui sont occupés à temps plein, le jour férié est rémunéré à concurrence de 7,4h à un salaire moyen. Pour les ouvriers à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.
Le salaire moyen est obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant par le nombre d'heures prestées.
Prorata pour les temps partiels correspond au nombre d'heures moyen journalier en fonction du régime de travail multiplié par le salaire moyen tel que défini ci-dessus.
3. Durée de validité
La disposition mentionnée au point 1, extraite de l'arrêté royal du 8 février 1993 entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est valable pour une durée indéterminée. La disposition mentionnée dans la CCT du 27 octobre 2011 entre en vigueur le 1er juin 2011 et est également valable pour une durée indéterminée.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/10/2011 |
N° d'enregistrement
107531 |
Début de validité
01/06/2011 |
Fin validité
01/01/2014 |
Date de dépôt
18/11/2011 |
Date d'enregistrement
22/12/2011 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
20/01/2012 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/06/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
09/10/2013 |
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Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRIME SYNDICALE |
Historique | ||
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01/09/2022 | 31/12/2050 | 0902 Jours fériés - ouvriers |
01/01/2022 | 31/08/2022 | 0902 Jours fériés - ouvriers |
01/01/2020 | 31/12/2021 | 0902 Jours fériés - ouvriers |
01/07/2017 | 31/12/2019 | 0902 Jours fériés - ouvriers |
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01/01/2014 | 31/12/2015 | 0902 Rémunération afférente aux jours fériés - ouvriers |
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