070104 Durée du travail : employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 20/07/2023
Début de validité: 23/06/2023

Temps de travail

  • heures de présence (travail effectif) + temps de repas et le temps de repos à  disposition de l'employeur.

Durée mensuelle minimale de travail

  • régime de 6 jours par semaine : nombre de jours ouvrables sur le mois x 6,17 - jour(s) férié(s),
  • régime de 5 jours par semaine : nombre de jours ouvrables sur le mois, x 7,40 - jour(s) férié(s),

Employés opérationnels

Durée hebdomadaire maximale 

  • 37 heures par semaine en moyenne du 1er janvier au 31 décembre

    Planning mensuel  minimum :

    • 48 h en dessous des heures contractuelles.

    Planning mensuel maximum : 

    • 175 heures.

    Intervalles de repos journaliers :

    • 12 heures entre 2 prestations complètes.

    Intervalles de repos hebdomadaires :

    • 36 heures après une période de prestations de 48 heures ou de 6 jours consécutifs;
    • 48 heures après une période de prestations de 48 heures s'étalant sur 6 jours consécutifs

    Minimum d'heures de présence à payer :

    • Durée mensuelle minimale de travail ( voir chap. 0701)

    Maximum d'heures de présence à payer :

    • heures contractuelles/mois et  1924 heures /an

    Sursalaire de 50% au-delà de :

    • 12 heures par jour
    • 48 heures par semaine
    • 180 heures par mois
    • 1.924 heures par an

    Repos compensatoire payé :

    • les heures de présence qui dépassent les heures contractuelles (repos à prendre entre le  1er janvier et le 31 décembre). Dès que  le solde positif atteint 78 heures, il doit y avoir récupération.
    • à la fin de l’année, les heures de présence qui dépassent 1924 heures et qui ne sont pas encore payées doivent être transformées en repos compensatoire payé, ( à prendre dans du 1er janvier au 31 mars).

    Employés administratifs

    Durée hebdomadaire maximale 

    • 37 heures effectives  par semaine

    Travail à temps partiel

    • Application des dispositions légales interprofessionnelles

     

    Une convention collective de travail relative à la durée et à l'humanisation du travail a été conclue le 15 mars 2012 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. 

    Cette convention collective de travail a été modifiée à plusieurs reprises.

    Une modification récente résulte de la convention collective de travail du 23  juin 2023 relative à l’instauration d’un nouveau régime de travail (n° 180888/CO/317). Cette CCT prévoit qu’ « en exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à 'instauration de nouveaux régimes de travail au sein des entreprises, et de la convention collective de travail  n°42 du 2 juin 1987 du Conseil national du Travail concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, le nombre maximum d'heures de présence par jour est fixé à 12. Le travailleur a le droit de refuser une période de prestation plus longue sans être sanctionné ». La convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et humanisation du travail (n° 109432/CO/317) est adaptée en ce sens, dans le chef des employés opérationnels, par une CCT du 23 juin 2023 portant le numéro d’enregistrement 180889/CO/317. Ces adaptations permettent de donner une base légale à la limite journalière de 12 heures qui était déjà prévue dans le secteur.

    Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT relatives à la durée du travail applicables aux employés.

    I. PRINCIPES ET DEFINITIONS

    Une prestation complète correspond à l’ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit. Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours calendrier.

    Les heures de présence sont les  heures de travail effectif, le temps de repas et de repos.

    La durée du travail est fixée en moyenne à 37 heures par semaine.

    Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites est considéré comme temps de travail à rémunérer. Par temps de déplacement, il est entendu le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.

     

    Notion

    Définition

    C

    Heures contractuelles

    Minimum nombre d’heures à payer par mois

    P

    Heures prestées

    Heures prestées/heures de présence à disposition de l'employeur: Heures effectivement prestées, le temps de repos et de repas, heures de training, heures non-productives (e.a. entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné

    SI

    Heures syndicales internes

    CE, CSHE, DS, missions internes dans l’entreprise

    R

    Heures récupérées

    Nombre d’heures de récupération prises durant le mois concerné

    SE

    Heures syndicales externes

    Réunions et formation syndicales externes

    AP1

    Absence payée à 100 p.c.

    Heures sans présence, mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d’ancienneté, congé éducatif

    RAP

    Reste absence payée

    Heures payées sans présence : maladie et accident du travail (plus de 7 jours)

    AN

    Absence non-payée

    Heures d’absence non-payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique

    • heures contractuelles =  P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN
    • heures de récupération (au-dessus de 180 heures) = P + SI + R + SE + AP1
    • heures supplémentaires = P

    II. DUREE MINIMALE DE TRAVAIL (heures de présence +heures assimilées)

    La durée mensuelle minimale de travail est calculée de la manière suivante :

    • en régime de 6 jours par semaine : nombre de jours ouvrables sur le mois, multiplié par 6,17, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.
    • En régime de 5 jours par semaine : nombre de jours ouvrables sur le mois, multiplié par 7,40, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.

    Pour une application concrète dans l’année en cours  : voir chapitre 0701

    III. EMPLOYÉS OPERATIONNELS

    1. Durée hebdomadaire moyenne de travail

    La durée du travail est fixée à 37 heures par semaine en moyenne du 1er janvier au 31 décembre

    2. Planification des horaires et contrôle des plannings

    Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs remettront aux employés les plannings des contrats commerciaux fixes.

    • Planning mensuel  minimum : 48 h en dessous des heures contractuelles.
    • Planning mensuel maximum :  175 heures.

    Si le planning de l'employé n'atteint pas le minimum d'heures contractuelles, le travailleur peut être appelé moyennant un délai minimum de 48 heures. Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni avec les heures de récupération dûment demandées par l'employé.

    Ce délai n'est pas d'application pour l'employé mis en chômage économique. 

    Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article 2 § 3 de la convention collective de travail du 11 octobre 2011 relative aux frais de transport (pour la CCT du 11/10/2011, voir chapitre 1201 de notre documentation sectorielle).

    Sauf en cas de circonstances ponctuelles et exceptionnelles, le secteur s’engage à ne planifier aucune équipe jour-nuit et nuit-jour d'affilée.  Lors de la planification, on appliquera dans la mesure du possible le principe de « la rotation dans le sens horlogique ». Cet engagement sera systématiquement évalué lors du contrôle planning.

    Le chômage économique ne peut pas être utilisé comme outil de planification. De même les plannings blancs sont interdits.

    Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus.

    Les problèmes spécifiques au niveau d'entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le Président de la commission paritaire.

    2.1. Contrôle des plannings

    Une délégation syndicale restreinte, dont la composition est déterminée au sein de la société, peut vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au niveau de l'entreprise.

    Au début du mois, cette délégation restreinte reçoit une liste des employés qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalent à 15 heures en dessous des heures contractuelles ou 145 heures).

    Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront effectuées.

    Les conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions.

    A. Délégation syndicale restreinte

    L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la procédure de contrôle actuellement en vigueur des motifs justifiant le solde négatif.

    Chaque mois, il lui communiquera la liste nominative des employés qui disposent soit d'un solde d'heures à récupérer, soit d'un solde négatif.

    B. Conseil d'entreprise

    Une évaluation annuelle détaillée du système appliqué est présentée aux membres du conseil d'entreprise. A chaque fois, les effets de ces mesures sur l'emploi sont examinées. En cas de contestation, il est fait appel à la délégation syndicale pour faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en congé compensatoire et le décompte des heures.

    C. Commission paritaire

    Cette évaluation annuelle sera communiquée pour information au président de la Commission paritaire

    3. Pauses et intervalles de repos

    3.1. Pauses

    Les travailleurs bénéficient de quinze minutes de pause après 6h de prestations. Ces 15 minutes font partie intégrante de la durée des prestations et sont rémunérées comme temps de travail. La pause au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

    3.2 Intervalles de repos

    Par jour

     

    Par semaine

     

     

    • Repos de 12 heures entre 2 prestations complètes.

     

     

    • Repos de 36 heures après une période de prestations de 48 heures ou de 6 jours consécutifs;
    • Repos de 48 heures après une période de prestations de 48 heures s'étalant sur 6 jours consécutifs. 
       

    Ces périodes peuvent se trouver à cheval sur 2 semaines.

    Possibilité de conclure des conventions dérogatoires en entreprise  compte tenu de situations spécifiques (ex : régimes de travail flexibles au sein de la société cliente).

     

     

    Agents  de garde mobiles :

    • pause-repas/repos de 30 minutes lors d'une prestation prévue entre 5 et 8 heures
    • pause repas/repos de 1 heure lorsque la prestation prévue dépasse les 8 heures (jusqu'à 12 heures)

     

    Ces temps de repas/repos font intégralement partie de la prestation prévue.

     

    4. Limites maximales du tmprs de présence (travail effectif + repas + repos)

    Par jour

     

     

    Par semaine

     

    Par mois

     

    Par an   (1er janvier au 31 décembre)

     

    12 heures

     

    L'employé a le droit de refuser une période plus longue sans être sanctionné)

     

    48 heures

     

    maximum 6 jours consécutifs ou 48 heures (éventuellement à cheval sur 2 semaines).

     

    180 heures.

     

    Les heures de présence au-delà de 175 heures s'effectuent sur base volontaire.

     

    1924 heures.

     

    5. Rémunération du temps de présence

    Minimum d'heures de présence à payer : durée mensuelle minimale de travail ( voir chap. 0701)

    Maximum d'heures de présence à payer : heures contractuelles/mois et  1924 heures /an.

    6. Sursalaires

    Par mois

     

    Par jour

     

    Par semaine (lundi 00h00 — dimanche 24h00)

    Par an

    (1er janvier au 31 décembre)

    50 % par heure  au-delà de 180 heures de présence

    50 % par heure prestée au-delà de  12 heures.

     

    50 % par heure de présence au-delà de 48 heures.

    50 % par heure de présence au-delà de 1924 heures ; payé lors du décompte de fin de période de référence.

     

     

    Base de calcul

    Le sursalaire est calculé sur base d'un salaire horaire moyen obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées.

    Pour la rémunération, sont prises en compte: les prestations normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS.

    Pour le nombre d'heures prestées, sont prises en compte : les heures normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes.

     

     

    Cumuls

    les sursalaires sur base journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle ne sont pas cumulables.

    7. Récupération de heures de présence

    7.1. Solde positif

    Par mois

    Par an

     

    Les heures de présence qui dépassent les heures contractuelles sont récupérées en repos compensatoire payé au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

     

    Au cours de la période de référence, le solde positif maximum (c'est-à-dire les heures qui dépassent les heures contractuelles) ne peut à aucun moment dépasser 78 heures. Dès que cette limite est atteinte, il doit y avoir récupération.

     

     

     

     

    Les heures de présence qui dépassent 1924 heures et qui ne sont pas encore payées doivent être transformées en repos compensatoire payé, à prendre endéans le trimestre qui suit la période de référence.

     

    Moyennant accord des deux parties, la moitié au maximum des heures de récupération peut être payée à la fin du premier trimestre suivant la période de référence.

     

     

    7.2. Solde négatif

    Par mois

    Par an

     

    Le  solde négatif mensuel  maximum (c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'employé le minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 48 heures. Les heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en compte pour une récupération et restent acquises à l'employé.

     

     

    Au cours de la période de référence, Le  solde négatif  maximum (c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'employé le minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser 78 heures (avec un seuil mensuel de 48 heures). Les heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en compte pour une récupération et restent acquises à l'employé.

     

     

     

    A la fin de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou reste acquis à l'employé.

     

    7.3. Modalités

    La récupération en cours de période de référence peut avoir lieu à tout moment, à l'initiative de l'employé ou de l'employeur. Dès le moment où l'employé a atteint son minimum d'heures contractuelles, l'employeur ne peut pas imposer la récupération.

    La récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure suivante :

    • le décompte des heures à récupérer est fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'employé;
    • à condition que l'employeur communique à l'employé ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'employé introduit sa demande de récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour le(s) mois suivant(s) ;
    • si l'employeur ne communique pas le décompte dans le délai imparti, l'employé peut déterminer sa période de récupération ;
    • si l'employé n'introduit pas sa demande de récupération  dans le délai imparti, l'employeur peut imposer des heures de récupération sans pouvoir excéder le minimum d'heures contractuelles.

    Les difficultés sont soumises à la délégation syndicale.

    Au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer endéans les délais prévus, il est possible de conclure, avec la délégation syndicale et les secrétaires régionaux,  un accord de faire récupérer selon d'autres modalités. En tout cas, il est convenu que ces heures ne pourront être payées.

    8. Dispositions propres à l'entreprise

    Toutes les conventions plus favorables, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application.

    Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez le Président de la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance, et approuvée par la Commission paritaire.

     

    IV. EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS

    Les employés administratifs presteront 37 heures par semaine.

    Le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 p.c. lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés.

    Est à considérer comme travail supplémentaire, tout travail effectué au-delà de 9 heures par jour ou de 37 heures  par semaine.

     

    V. TEMPS PARTIEL

    En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps partiel sont d'application.

     

    VI. WEEK-ENDS

    Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par an en dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les employés.
    A partir du a" janvier 2022, le nombre de week-ends libres annuels est porté à 22 sauf pour le gardiennage d'événements (7ème activité) et le gardiennage milieu de sorties (8ème activité).

     

    Depuis le a" janvier 2020, les employés âgés de 55 ans  et plus ont droit à ~ week-end libre supplémentaire et les employés âgés de 60 ans et plus ont droit à 2 weekends libres supplémentaires.

    partir du 1er janvier 2022, cela signifie qu'ils ont droit à

    • 23 week-endslibres s'ils ont 55 ans et plus
    •  24 week-endslibres s'ils ont 60 ans et plus

    sauf pour les employés actifs dans le gardiennage d'événements (7èrne activité) oule gardiennage milieude sorties (8ème activité) où le nombre de week-ends libre reste fixé à zi week-ends libres s'Ils ont 55 ans et plus et 22 week-ends libres s'ils ont 60 ans et plus.

    Les employés peuvent refuser de travailler sans être sanctionnés après:

    • 28 week-ends prestés pour le gardiennage d'événements (7ème activité) et le gardiennage milieu de sorties (8ème activité)
    • 26 week-ends prestés pour les autres employés âgés moins de 55 ans
    • 25 week-ends prestés pour les employés âgés de 55 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 27 week-ends prestés
    • 24 week-ends prestés pour les employés âgés de 60 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 26 week-ends prestés.

    On entend par week-end une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings.

    Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la notion de week-end poserait un problème, une convention collective de travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants:

    • Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir;
    • La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires.

    Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au Président de la Commission paritaire. Le Président informera la Commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.

    Ces dispositions ne sont pas d'application pour les employés qui ont conclu un contrat de week-end.

    Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.

    Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le règlement en vigueur pour le travail de week-end, et d'élaborer au niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, une évaluation concrète.

     

     

    Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

    Date CCT
    01/02/2018
    N° d'enregistrement
    144989
    Début de validité
    01/01/2018
    Fin validité
    -
    Date de dépôt
    15/02/2018
    Date d'enregistrement
    05/03/2018
    Sujet
    durée et humanisation du travail
    MB Avis Dépôt
    15/03/2018
    Force obligatoire
    -
    CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
    17/08/2018
    Publié au Moniteur Belge du
    10/09/2018
    Mots clés
    MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

    Date CCT
    10/09/2015
    N° d'enregistrement
    130083
    Début de validité
    01/01/2016
    Fin validité
    -
    Date de dépôt
    08/10/2015
    Date d'enregistrement
    18/11/2015
    Sujet
    modification de la CCT du 15 mars 2012 relative à la durée du travailet humanisation du travail
    MB Avis Dépôt
    07/12/2015
    Force obligatoire
    -
    CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
    15/07/2016
    Publié au Moniteur Belge du
    14/09/2016
    Mots clés
    TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

    Date CCT
    15/03/2012
    N° d'enregistrement
    109432
    Début de validité
    01/01/2012
    Fin validité
    -
    Date de dépôt
    04/04/2012
    Date d'enregistrement
    23/04/2012
    Sujet
    durée du travail et humanisation du travail
    MB Avis Dépôt
    11/05/2012
    Force obligatoire
    -
    CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
    23/04/2013
    Publié au Moniteur Belge du
    25/06/2013
    Mots clés
    SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

    Date CCT
    05/12/2019
    N° d'enregistrement
    157033
    Début de validité
    01/01/2020
    Fin validité
    -
    Date de dépôt
    23/12/2019
    Date d'enregistrement
    11/02/2020
    Sujet
    Durée et humanisation du travail.
    MB Avis Dépôt
    11/03/2020
    Force obligatoire
    Demandée
    CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
    22/06/2020
    Publié au Moniteur Belge du
    29/07/2020
    Mots clés
    TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

    Date CCT
    22/12/2021
    N° d'enregistrement
    171204
    Début de validité
    01/01/2022
    Fin validité
    -
    Date de dépôt
    22/12/2021
    Date d'enregistrement
    21/03/2022
    Sujet
    Durée et humanisation du travail
    MB Avis Dépôt
    31/03/2022
    Force obligatoire
    Demandée
    CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
    07/10/2022
    Publié au Moniteur Belge du
    16/02/2023
    Mots clés
    TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS)
    Texte corrigé le
    23/03/2022

    Date CCT
    23/06/2023
    N° d'enregistrement
    180888
    Début de validité
    -
    Fin validité
    -
    Date de dépôt
    27/06/2023
    Date d'enregistrement
    17/07/2023
    Sujet
    Nouveau régime de travail
    MB Avis Dépôt
    01/08/2023
    Force obligatoire
    Demandée
    CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
    12/11/2023
    Publié au Moniteur Belge du
    01/12/2023
    Mots clés
    MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
    Texte corrigé le
    20/07/2023

    Date CCT
    23/06/2023
    N° d'enregistrement
    180889
    Début de validité
    -
    Fin validité
    -
    Date de dépôt
    27/06/2023
    Date d'enregistrement
    17/07/2023
    Sujet
    Durée et humanisation du travail
    MB Avis Dépôt
    01/08/2023
    Force obligatoire
    Demandée
    CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
    12/11/2023
    Publié au Moniteur Belge du
    07/12/2023
    Mots clés
    FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE
    Texte corrigé le
    20/07/2023

    Historique
    23/06/2023 31/12/2050 070104 Durée du travail : employés
    01/01/2022 22/06/2023 070104 Durée du travail : employés
    01/01/2018 31/12/2021 070104 Durée du travail : employés
    01/01/2016 31/12/2017 070104 Durée du travail : employés
    01/01/2012 31/12/2015 070104 Durée du travail : employés
    01/03/2011 31/12/2011 070104 Durée du travail : employés
    01/09/2009 28/02/2011 070104 070103 Durée du travail : employés
    01/06/2007 31/08/2009 070104 070103 Durée du travail : employés
    01/09/2005 31/05/2007 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés
    01/06/2003 31/08/2005 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés
    01/01/2001 31/05/2003 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés
    01/01/1999 31/12/2000 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés
    01/04/1997 31/12/1998 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés
    01/01/1993 31/03/1997 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés