070104 070103 Durée du travail et emploi : employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 09/08/1995
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 31/03/1997

Une convention collective de travail a été conclue le 14 juin 1993 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 31 janvier 1995 et publiée au Moniteur belge du 20 mai 1995.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives à la durée du travail et au volume de l'emploi.

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

§1.          La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "employés" sont visés aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel.

§ 2          La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

(...)

CHAPITRE 7 - Durée du travail et intervalle de repos entre deux prestations

Article 9

§ 1er      Durée maximum du travail : elle reste fixée à 37 heures effectives de travail en moyenne par semaine, sur une période de 3 mois.

§ 2          Il est garanti un intervalle de repos de 11 heures entre deux prestations.

Pour la seconde catégorie du personnel opérationnel sur chantier, toutes les heures de présence sont payées. Le personnel opérationnel sur chantier de la troisième catégorie bénéficie des mêmes dispositions, chaque fois qu'il exécute le même travail que le personnel opérationnel de la deuxième catégorie.

La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par l'Arrêté Royal n° 225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le personnel administratif et opérationnel.

Les difficultés relatives à la problématique des heures supplémentaires sont de la compétence du conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale.

En ultime recours, le bureau de conciliation de la commission paritaire peut être saisi de l'affaire.

CHAPITRE 8 - Volume de l'emploi

Article 10

Les entreprises s'engagent à maintenir le volume de l'emploi du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994.

Par volume de l'emploi on entend le volume de l'emploi au 31 décembre 1982, des entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire plus 3 p.c. de nouveaux travailleurs.

L'appréciation du respect de la présente convention collective de travail s'effectue sur une base annuelle eu égard au caractère saisonnier des activités des entreprises relevant du secteur.

Article 11

En cas de perte de contrats importants, l'entreprise concernée peut invoquer les circonstances exceptionnellement défavorables conformément à la définition des articles 10 et 11 de l'Arrêté Royal n° 181 du 30 décembre 1982, créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

Le contrôle de ces dispositions est assuré par les délégations syndicales des entreprises ou à défaut par le président de la Commission paritaire pour les services de garde.

(...)

CHAPITRE 19 - Généralités

Article 28

§ 1er.     Si certains des nouveaux avantages tels que repris dans la présente convention collective de travail sont déjà alloués aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers devront octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

§ 2.         Tous les avantages supérieurs à ceux décrits dans la présente convention collective de travail et déjà octroyés restent acquis.

(...)

CHAPITRE 21 - Paix sociale

Article 30

Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail à tout mettre en oeuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications nouvelles sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise.

CHAPITRE 23 - Dispositions finales

Article 32

Excepté mention spéciale contraire, la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception (...)


Historique
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