070104 070103 Durée du travail : employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 04/03/2008
Début de validité: 01/06/2007
Fin validité: 31/08/2009

Une convention collective de travail relative à la durée et l'humanisation du travail a été conclue le 6 novembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et de surveillance.  Elle a été déposée le 23 novembre 2007 et enregistrée sous le n° 86323/CO/317.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT relatives à la durée du travail applicables aux employés.

1. Texte de la CCT

Chapitre I : Champ d'application

Article 1 

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par travailleurs on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1 de la loi du 10 avril 1990 sur la sécurité privée et particulière.

(...)

Chapitre III : Employés

Article 20 

§ 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises sera organisée comme suit :

Personnel administratif :

Le personnel administratif prestera 37 heures par semaine. En cas d'heures supplémentaires, l'Arrêté royal 225 du 7 décembre 1983 sera d'application.

Commentaire : L'arrêté royal n° 225 du 7 décembré 1983 (MB du 15 décembre 1983) a modifié plusieurs points de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Les partenaires sociaux renvoient donc vers les dispositions de cette loi sur le travail qui doivent être appliquées en cas d'heures supplémentaires.

Personnel opérationnel :

Le personnel opérationnel prestera 37 heures par semaine. La moyenne sera calculée sur une période d'untrimestre civil.

a) Limitation de 50 heures par semaine et prestations pendant 6 jours consécutifs au maximum. Possibilité de conclure des conventions collectives de travail dérogatoires au niveau de l'entreprise.

b) II est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux prestations.

c) La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs. La période minimale de repos entre deux périodes de prestations de 6 jours est de 24 heures. Possibilité de conclure des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires.

d) La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures. L'employé a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être sanctionné pour cela.

e) Les employés opérationnels ont droit à vingt weekends libres par an en dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les employés.

On entend par week-end une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. Les dispositions plus avantageuses en vigueur au niveau des entreprises restent d'application.

Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de week-end poserait problème, une convention collective de travail peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants :

  • II s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir ;

  • la demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront la liste des volontaires à l'employeur concerné.

Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au Président de la Commission paritaire. Le Président informera la Commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.

A partir du 1er janvier 2008:

  • les employés opérationnels pourront refuser de travailler à partir du 29eme week-end (à savoir après 28 week-ends prestes), sans être sanctionnés,

  • un complément de 50% par heure prestée sera payé à partir du 33ème week-end presté

Cette disposition (e) ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les clauses a) et b) du § 1. Les prestations du week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.

f) A partir du 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 7, §5 de la convention collective de travail du 6 novembre 2007 relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, sera doublée à partir du 7ème jour férié preste.

g) La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par l'Arrêté royal n°225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le personnel opérationnel.

h) Pour les employés opérationnels les employeurs remettront 15 jours à l'avance le planning de la 3ème semaine.

i) Pour le contrôle des plannings et des prestations du personnel employé :

Un groupe de travail sera mis sur pied pour examiner la manière d'améliorer les moyens de contrôle des prestations des employés.

§ 2. Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

En ultime recours, le bureau de conciliation de la Commission paritaire peut être saisi de l'affaire.

§ 3. - Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué.

Par temps de déplacement, il est entendu le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.

§ 4. La possibilité d'introduire un horaire flottant existe. Cette question doit être examinée au niveau de l'entreprise.

§ 5. Les entreprises examineront la possibilité d'instaurer la semaine de 4 jours (avec maintien de la durée de travail actuelle) à tout le moins pour les cas individuels.

Chapitre IV : Généralités

Article 20 

§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

§ 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs.

§ 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 21 

§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2007 et est conclue pour une duréeindéterminée.

§ 3. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (A.R. 2 mai 2006 - M.B. 1 septembre 2006) concernant la durée et l'humanisation du travail.

§ 4. A partir du 1er juillet 2008, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyen-nant un préavis de trois mois, notifié par lettre re-commandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/11/2007
N° d'enregistrement
86323
Début de validité
01/06/2007
Fin validité
01/09/2009
Date de dépôt
23/11/2007
Date d'enregistrement
16/01/2008
Sujet
durée et humanisation du travail
MB Avis Dépôt
28/01/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/10/2008
Publié au Moniteur Belge du
03/12/2008
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
23/06/2023 31/12/2050 070104 Durée du travail : employés
01/01/2022 22/06/2023 070104 Durée du travail : employés
01/01/2018 31/12/2021 070104 Durée du travail : employés
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01/04/1997 31/12/1998 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés
01/01/1993 31/03/1997 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés