070104 Durée du travail : employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 23/05/2011
Début de validité: 01/03/2011
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail relative à la durée et l'humanisation du travail a été conclue le 9 octobre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Elle a été modifiée par une CCT du 1er mars 2011. Les nouvelles dispositions sont applicables à partir du 1er mars 2011.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT relatives à la durée du travail applicables aux employés.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par travailleurs on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

(...)

CHAPITRE III - Employés

Article 20 

§1er. La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises sera organisée comme suit:

Personnel administratif

Le personnel administratif prestera 37 heures par semaine. En cas d'heures supplémentaires, l'arrêté royal 225 du 7 décembre 1983 sera d'application.

Commentaire: L'arrêté royal n° 225 du 7 décembré 1983 (MB du 15 décembre 1983) a modifié plusieurs points de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Les partenaires sociaux renvoient donc vers les dispositions de cette loi sur le travail qui doivent être appliquées en cas d'heures supplémentaires.

Personnel opérationnel

Le personnel opérationnel prestera 37 heures par semaine. La moyenne sera calculée sur une période d'un trimestre civil.

a. Limitation de 50 heures par semaine et prestations pendant 6 jours consécutifs au maximum. Possibilité de conclure des conventions collectives de travail dérogatoires au niveau de l'entreprise.

La semaine est définie comme un bloc de 7 jours (de 00h00 à 24h00). Chaque jour, le nombre d'heures de prestées des 7 jours précédents est calculé pour chaque travailleur. Si la limite de 50h est dépassée, le sursalaire doit être payé. Il est évident que des heures prestées ayant donné lieu au paiement d'un sursalaire dans un bloc ne sont prises en compte qu'une seule fois.

b. II est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux prestations.

c. La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs. La période minimale de repos entre deux périodes de prestations de 6 jours est de 24 heures. Possibilité de conclure des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires.

d. La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures. L'employé a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être sanctionné pour cela.

e. Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par an en dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les employés.

On entend par week-end une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. Les dispositions plus avantageuses en vigueur au niveau des entreprises restent d'application.

Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de week-end poserait problème, une convention d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants:

  • Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir;
  • La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront la liste des volontaires à l'employeur concerné.

Toutes les conventions d'entreprise dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au Président de la Commission paritaire. Le Président informera la Commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.

Depuis le 1er janvier 2008, les employés opérationnels peuvent refuser de travailler à partir du 29ème week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés.

Cette disposition ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les clauses a) et b) du §1. Les prestations du week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.

f. Depuis le 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 7, §5 de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, est doublée à partir du 7ème jour férié presté.

g. La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par l'arrêté royal n°225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le personnel opérationnel.

h. Pour les employés opérationnels les employeurs remettront 15 jours à l'avance le planning de la 3ème semaine.

i. Pour le contrôle des plannings et des prestations du personnel employé:

Un groupe de travail sera mis sur pied pour examiner la manière d'améliorer les moyens de contrôle des prestations des employés.

§2. Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

En ultime recours, le bureau de conciliation de la Commission paritaire peut être saisi de l'affaire.

§3. Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, est considéré comme temps de travail, et est donc rétribué.

Par temps de déplacement, il est entendu le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.

§4. La possibilité d'introduire un horaire flottant existe. Cette question doit être examinée au niveau de l'entreprise.

§5. Les entreprises examineront la possibilité d'instaurer la semaine de 4 jours (avec maintien de la durée de travail actuelle) à tout le moins pour les cas individuels.

CHAPITER IV - Généralités

Article 21

Conformément à l'article 38 quater, § 4, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et sans préjudice des dispositions applicables aux transporteurs de fonds et aux agents de garde mobile, les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient de quinze minutes de pause après 6h de prestations. Ces 15 minutes font partie intégrante de la durée des prestations et sont rémunérées comme temps de travail. La pause au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

Article 22

§1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

§2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs.

§3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application.

Article 22bis - Calcul du sursalaire

Le sursalaire dont il est question dans les articles ci-dessus est calculé sur base d'un salaire horaire moyen obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées.

Pour la rémunération, sont prises en compte: les prestations normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS.

Par nombre d'heures prestées, on entend: les heures normales, les heures non-productives (y inclus les heures de récupération), la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 23

§1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

§3. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 novembre 2007 (A.R. 27 octobre 2008 - M.B. 3 décembre 2008) concernant la durée et l'humanisation du travail.

§4. A partir du 1er mars 2010, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/10/2009
N° d'enregistrement
96332
Début de validité
01/09/2009
Fin validité
01/01/2012
Date de dépôt
19/10/2009
Date d'enregistrement
10/12/2009
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
06/01/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
18/08/2010
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
23/06/2023 31/12/2050 070104 Durée du travail : employés
01/01/2022 22/06/2023 070104 Durée du travail : employés
01/01/2018 31/12/2021 070104 Durée du travail : employés
01/01/2016 31/12/2017 070104 Durée du travail : employés
01/01/2012 31/12/2015 070104 Durée du travail : employés
01/03/2011 31/12/2011 070104 Durée du travail : employés
01/09/2009 28/02/2011 070104 070103 Durée du travail : employés
01/06/2007 31/08/2009 070104 070103 Durée du travail : employés
01/09/2005 31/05/2007 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés
01/06/2003 31/08/2005 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés
01/01/2001 31/05/2003 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés
01/01/1999 31/12/2000 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés
01/04/1997 31/12/1998 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés
01/01/1993 31/03/1997 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés