070104 Durée du travail : employés
(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00
Mise à jour: 02/12/2015
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2015
Une convention collective de travail relative à la durée et à l'humanisation du travail a été conclue le 15 mars 2012 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 23 avril 2012 sous le numéro 109432/CO/317. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 mai 2012.
Les nouvelles dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT relatives à la durée du travail applicables aux employés.
Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par travailleurs, on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.
CHAPITRE II - Principes
Article 2
La durée du travail est fixée en moyenne à 37 heures par semaine.
Article 3
§ 1. La durée mensuelle minimale de travail (ensemble des heures de présence et heures assimilées)) pour chaque ouvrier et employé opérationnel, à l'exclusion des employés administratifs tels que mentionnés à l'article 18 de la présente convention, est calculée de la manière suivante :
- pour les travailleurs en régime de 6 jours par semaine: nombre de jours ouvrables (jour ouvrable = du lundi au samedi y compris) sur le mois, multiplié par 6,17, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.
- pour les travailleurs en régime de 5 jours par semaine : nombre de jours ouvrables (jour ouvrables = du lundi au vendredi y compris) sur le mois, multiplié par 7,40, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.
§ 2. Pour 2012, cela équivaut à:
Régime 6 jours/semaine |
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
janvier | 25 | 154h15' |
février | 25 | 154h15' |
mars | 27 | 166h36' |
avril | 24 | 148h05' |
mai | 24 | 148h05' |
juin | 26 | 160h25' |
juillet | 25 | 154h15' |
août | 26 | 160h25' |
septembre | 25 | 154h15' |
octobre | 27 | 166h36' |
novembre | 24 | 148h05' |
décembre | 25 | 154h15 |
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit:
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
Communauté flamande en juillet | 24 | 148h05' |
Communauté française en septembre | 24 | 148h05' |
Communauté germanophone en novembre | 23 | 141h55' |
Régime 5 jours/semaine |
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
janvier | 21 | 155h24' |
février | 21 | 155h24' |
mars | 22 | 162h48' |
avril | 20 | 148h00' |
mai | 20 | 148h00' |
juin | 21 | 155h24' |
juillet | 21 | 155h24' |
août | 22 | 162h48' |
septembre | 20 | 148h00' |
octobre | 23 | 170h12' |
novembre | 20 | 148h00' |
décembre | 20 | 148h00' |
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit:
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
Communauté flamande en juillet | 20 | 148h00' |
Communauté française en septembre | 19 | 140h36' |
Communauté germanophone en novembre | 19 | 140h36' |
§ 2. Pour 2013, cela équivaut à:
Régime 6 jours/semaine |
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
janvier | 26 | 160h25' |
février | 24 | 148h05' |
mars | 26 | 160h25' |
avril | 25 | 154h15' |
mai | 24 | 148h05' |
juin | 25 | 154h15' |
juillet | 26 | 160h25' |
août | 26 | 160h25' |
septembre | 25 | 154h15' |
octobre | 27 | 166h36' |
novembre | 24 | 148h05' |
décembre | 25 | 154h15 |
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit:
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
Communauté flamande en juillet | 25 | 154h15' |
Communauté française en septembre | 24 | 148h05' |
Communauté germanophone en novembre | 23 | 141h55' |
Régime 5 jours/semaine |
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
janvier | 22 | 162h48' |
février | 20 | 148h00' |
mars | 21 | 155h24' |
avril | 21 | 155h24' |
mai | 20 | 148h00' |
juin | 20 | 148h00' |
juillet | 22 | 162h48' |
août | 21 | 155h24' |
septembre | 21 | 155h24' |
octobre | 23 | 170h12' |
novembre | 19 | 140h36' |
décembre | 21 | 155h24' |
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit:
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
Communauté flamande en juillet | 21 | 155h24' |
Communauté française en septembre | 20 | 148h00' |
Communauté germanophone en novembre | 18 | 133h12' |
(...)
CHAPITRE IV - Employés
SECTION 1. EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS
Article 18
Les employés administratifs presteront 37 heures par semaine. En cas d'heures supplémentaires, l'article 29, §§1 et 2, 1er alinéa de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est d'application.
Note :
Article 29, § 1er de la loi du 16 mars 1971 : « Le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 p.c. lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés. »
Article 29, § 2, 1er alinéa de la loi du 16 mars 1971 : « Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine, ou des limites inférieures fixées conformément à l'article 28. »
SECTION 2. EMPLOYÉS OPÉRATIONNELS
Article 19
§ 1. Les employés opérationnels presteront 37 heures par semaine. La moyenne sera calculée sur une période d'un trimestre civil. Dans l'objectif d'une harmonisation avec les ouvriers, les partenaires sociaux s'engagent à négocier des compensations pour arriver à une annualisation d'ici le 31 décembre 2012.
§ 2. La période maximale de prestations consécutives ne peut dépasser 6 jours consécutifs ou 48 heures (éventuellement à cheval sur 2 semaines). Il est prévu la possibilité de conclure des conventions collectives de travail dérogatoires au niveau des sociétés.
§ 3. Il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux prestations.
§ 4. La période minimale de repos est de :
- 36 heures après une période de prestations de 48 heures ou de 6 jours consécutifs;
- 48 heures après une période de prestations de 48 heures s'étalant sur 6 jours consécutifs.
Ces périodes peuvent se trouver à cheval sur 2 semaines.
Il est prévu la possibilité de conclure des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires.
§ 5. Le nombre d'heures de présence par jour est limité à 12 heures maximum. L'employé a le droit de refuser un horaire plus long sans être sanctionné.
§ 6. Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par an en-dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends librespour les employés.
On entend par week-end une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. Les dispositions plus avantageuses en vigueur au niveau des entreprises restent d'application.
Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de week-end poserait problème, une convention d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants :
- Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir ;
- La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront la liste des volontaires à l'employeur concerné.
Toutes les conventions d'entreprise dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au Président de la Commission paritaire. Le Président informera la Commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.
Depuis le 1er janvier 2008, les employés opérationnels peuvent refuser de travailler à partir du 29ème weekend (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés.
Cette disposition ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les clauses a) et b) du § 1. Les prestations du week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.
§ 7. Depuis le 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 7, §5 de la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, est doublée à partir du 7ème jour férié presté.
§ 8. Un sursalaire de 50 p.c. est dû pour les heures de présence qui dépassent :
- 12 heures par jour;
- 48 heures par semaine;
- Les heures contractuelles par trimestre.
§ 9. Les employeurs remettront 15 jours à l'avance le planning de la 3ème semaine.
SECTION 3. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 20
Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la présente convention.
En ultime recours, le bureau de conciliation de la Commission paritaire peut être saisi de l'affaire.
Article 21
Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, est considéré comme temps de travail, et est donc rétribué.
Par temps de déplacement, il est entendu le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.
Article 22
La possibilité d'introduire un horaire flottant existe. Cette question doit être examinée au niveau de l'entreprise.
Article 23
Les entreprises examineront la possibilité d'instaurer la semaine de 4 jours (avec maintien de la durée de travail actuelle) à tout le moins pour les cas individuels.
CHAPITRE V - Généralités
Article 24
En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps partiel sont d'application.
Article 25
Conformément à l'article 38 quater, § 4, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et sans préjudice des dispositions applicables aux transporteurs de fonds et aux agents de garde mobile, les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient de quinze minutes de pause après 6h de prestations. Ces 15 minutes font partie intégrante de la durée des prestations et sont rémunérées comme temps de travail. La pause au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.
Article 26
Le chômage économique ne peut pas être utilisé comme outil de planification. De même les plannings blancs sont proscrits.
Article 27
Le sursalaire dont il est question dans les articles ci-dessus est calculé sur base d'un salaire horaire moyen obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées.
Pour la rémunération, sont prises en compte: les prestations normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS.
Par nombre d'heures prestées, on entend: les heures normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes.
Article 28
§1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.
§2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs.
§3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application.
CHAPITRE VI - Dispositions finales
Article 29
§1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.
§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
§3. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 octobre 2011 (A.R. 22 juin 2010 - M.B. 18 octobre 2010), modifiée par la convention collective de travail du 1er mars 2011 (A.R. 6 juillet 2011 - M.B. 25 août 2011) relative à la durée et l'humanisation du travail.
§4. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Annexe
C | Heures contractuelles | Minimum nombre d’heures à payer par mois |
P | Heures prestées | Heures prestées/heures de présence à disposition de l'employeur: Heures effectivement prestées, le temps de repos et de repas, heures de training, heures non-productives (e.a. entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné |
SI | Heures syndicales internes | CE, CSHE, DS, missions internes dans l’entreprise |
R | Heures récupérées | Nombre d’heures de récupération prises durant le mois concerné |
SE | Heures syndicales externes | Réunions et formation syndicales externes |
AP1 | Absence payée à 100 p.c. | Heures sans présence, mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d’ancienneté, congé éducatif |
RAP | Reste absence payée | Heures payées sans présence : maladie et accident du travail (plus de 7 jours) |
AN | Absence non-payée | Heures d’absence non-payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique |
Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN
Référence 2 : Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de 180 heures) : P + SI + R + SE + AP1
Référence 3 : Pour déterminer les heures supplémentaires : P
Principe général : Le nombre d’heures à payer est limité à un maximum de 180 heures.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
15/03/2012 |
N° d'enregistrement
109432 |
Début de validité
01/01/2012 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
04/04/2012 |
Date d'enregistrement
23/04/2012 |
||
Sujet
durée du travail et humanisation du travail |
|||
MB Avis Dépôt
11/05/2012 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
25/06/2013 |
||
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
Historique | ||
---|---|---|
23/06/2023 | 31/12/2050 | 070104 Durée du travail : employés |
01/01/2022 | 22/06/2023 | 070104 Durée du travail : employés |
01/01/2018 | 31/12/2021 | 070104 Durée du travail : employés |
01/01/2016 | 31/12/2017 | 070104 Durée du travail : employés |
01/01/2012 | 31/12/2015 | 070104 Durée du travail : employés |
01/03/2011 | 31/12/2011 | 070104 Durée du travail : employés |
01/09/2009 | 28/02/2011 | 070104 070103 Durée du travail : employés |
01/06/2007 | 31/08/2009 | 070104 070103 Durée du travail : employés |
01/09/2005 | 31/05/2007 | 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés |
01/06/2003 | 31/08/2005 | 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés |
01/01/2001 | 31/05/2003 | 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés |
01/04/1997 | 31/12/1998 | 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés |
01/01/1993 | 31/03/1997 | 070104 070103 Durée du travail et emploi : employés |