2801 28 Crédit-temps (interruption de carrière)

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 25/02/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2001

Un protocole d’accord 2002-2003 a été conclu le 19 décembre 2001 au sein des Commissions paritaires des entreprises d’alimentation à succursales multiples (CP 202), des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et des grands magasins (CP 312).

 

Le texte de ce protocole d’accord doit être encore traduit en convention collective de travail au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

 

 

Nous vous donnons ci-après, à titre informatif, les dispositions de ce protocole d’accord relatives au crédit-temps, suivies d’un commentaire. Pour la réglementation générale, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 356.

 

1. Dispositions du protocole d’accord relatives au crédit-temps

 

CHAPITRE I - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs relevant des Commissions paritaires des entreprises d'alimentation à succursales multiples (CP 202), des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et des grands magasins (CP 312), sauf disposition contraire explicite.

CHAPITRE II - Crédit-temps

2.1.      Cadre

Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la CCT n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du travail le 14 février 2001.

2.2.      Bénéficiaires

Les travailleurs ont droit au crédit-temps dans les modalités prévues ci-après.

Le personnel exécutif a droit à toutes les formes de crédit-temps prévues à la CCT n° 77.

Le personnel non exécutif a droit à la suspension totale du contrat de travail en application de l'article 3 § 1 1° de la CCT n° 77.

Le personnel non exécutif de 50 ans au moins, a droit à une diminution des prestations avec 1/5 comme prévu à l'article 9 § 1 1° de la CCT n° 77 et une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9 § 1 2° de la CCT n° 77, moyennant l'accord de l'employeur avec la demande individuelle.

Le personnel non exécutif de moins de 50 ans n'a pas droit à une diminution des prestations de travail en application de l'article 2 § 3, tel que prévu à l'article 3 § 1 2° (diminution à un mi-temps en dessous de 50 ans) et l'article 6 de la même CCT (diminution prestations de 1/5 en dessous de 50 ans).

2.3.      Règles d'organisation

Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans limitation quant au pourcentage prévu à l'article 15 §1, droit à une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9 § 1, 1° (diminution des prestations de 1/5) et 2° (diminution des prestations de 1/2) de la CCT n° 77.

Les travailleurs âgés de 50 ans au moins, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, prévu à l'article 15, § 1 de la CCT n° 77 (5%).

Les travailleurs qui sont en interruption de carrière en date du 31 décembre 2001, et travaillent dans les entreprises ayant plus de 5 % d'interruption de carrière, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite des 5 % de crédit-temps. A partir du 1er janvier 2002 un nouveau calcul à partir de zéro sera activé pour atteindre la limite des 5 % de crédit-temps dans ces entreprises.

2.4.      Remplaçants dans le système de l'interruption carrière

La durée des contrats des personnes remplaçant des travailleurs qui, en application de la réglementation sur l'interruption de la carrière ont interrompu totalement ou partiellement leur carrière et dont l'interruption continue à courir en 2002, sera maintenue jusqu'à leur échéance.

2.5.      Durée

Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article 3, § 1, 1° et 2° de la CCT n° 77, est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article.

Le droit à la diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9 § 1 2° de la CCT n° 77, est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de carrière, en application du § 2 du même article.

2.6.      Réintégration

A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 6 et 9 de la CCT 77, le travailleur a le droit en application de l'article 20 § 1 de la CCT n° 77, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent.

2.7.      Prolongations après un an

Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, § 1, 1° et 2° de la CCT n° 77, au-delà d'un an, doivent avoir une durée de 12 mois au moins.

A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la première année de crédit-temps.

La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit et au moins trois mois à l'avance.

2.8.      Complément

Des compléments seront payés en cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 50 ans ou plus, prévu à l'article 9 § 1, 2° CCT n° 77, par les Fonds sociaux des entreprises d'alimentation à succursales multiples, des grandes entreprises de vente au détail et des grands magasins dans les conditions suivantes:

-         Le montant du complément en commission paritaire 311 est porté à 148,74 EUR par mois. Le montant du complément est maintenu à 148,74 EUR par mois dans les commissions paritaires 202 et 312.

-         Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (dont la période complète des douze mois précédant début du crédit temps).

-         Le crédit-temps doit être définitif.

-         Le travailleur concerné doit s'engager à prendre au plus tard sa pension à l'âge minimum légal.

-         Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.

-         Les travailleurs qui diminuent leurs prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le système suivant: 148,74 EUR x [nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail - 17,5)/17,5].

-         Exemple: un travailleur avec un contrat de 30 heures/semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 EUR par mois.

-         L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément.

-         Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par les fonds sociaux est maintenu. Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.

Les autres missions existantes des différents fonds sociaux sont maintenues.

2.9.      Primes d'encouragement du gouvernement flamand

Les partenaires sociaux des trois commissions paritaires concernées, souhaitent, dans le cadre de cet accord donner aux pouvoirs politiques un signal clair en matière des primes flamandes d'encouragement du crédit-temps.

Les partenaires sociaux soulignent particulièrement les dangers d'une évolution inégale entre les régions en matière de réglementation sociale et des déséquilibres sociaux en découlant pour le personnel des entreprises concernées. Ils s'engagent à attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces dangers.

2.10.    Information et concertation quant à l'emploi

Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionné dans la convention collective de travail n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein des commissions paritaires 202, 311 et 312 et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprise:

-         le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d'heures que cela représente globalement pour l'entreprise;

-         le nombre de travailleurs à temps partiel (18/20) qui bénéficient de l'augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globale.

Ces deux informations seront données globalement et pour chaque siège séparément.

2.11.    Validité des dispositions en matière de crédit-temps

Les règles fixées ci-dessus concernant le crédit-temps et la diminution des prestations, visés aux articles 3, 6 et 9 de la CCT n° 77 sur le crédit-temps, sont fixées pour trois ans à partir du 1er janvier 2002.

 

(...)

IX - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, sauf disposition contraire. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse de l’être le 31 mars 2003.

 

2. Commentaire

 

 

Le régime interprofessionnel du crédit-temps est entièrement d’application (voir notre note d’info « Crédit-temps »,  n°356, A/0266).

 

La CP 311 a toutefois pris des dispositions particulières en matière de crédit-temps dérogeant au régime supplétif de la CCT n°77 bis conclue par le CNT au niveau interprofessionnel, que nous commentons ci-dessous.

 

N.B. : dans un souci de lisibilité, les partenaires sociaux ont abrogé la convention collective de travail n° 77 conclue au sein du Conseil national du travail et l’ont remplacée par la convention collective de travail n° 77 bis conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001. Cette CCT reprend le texte de la CCT n° 77 du 14 février 2001 et contient en outre quelques précisions et commentaires.

 

1. Pas de droit à la réduction des prestations à mi-temps ou à 4/5èmes temps pour les travailleurs âgés de moins de 50 appartenant au personnel non exécutif

1.1.  Rappel du régime interprofessionnel

La CCT n° 77 bis a prévu pour les travailleurs trois modalités d’exercice du droit au  crédit-temps :

-          le droit au crédit-temps au sens strict (suspension totale des prestations de travail ou réduction des prestations à mi-temps) ;

-           le droit à la réduction des prestations à 4/5èmes temps ;

-          pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus, le droit à la réduction des prestations à mi-temps ou à 4/5èmes temps.

La CCT n° 77 bis a toutefois prévu la possibilité pour les entreprises et les secteurs d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de l’une ou l’autre de ces formes de crédit –temps.

1.2.  Régime dérogatoire dans la CP 311

La CP 311 a fait usage de cette possibilité en privant les travailleurs âgés de moins de 50 ans appartenant au personnel non exécutif du droit à réduire leurs prestations à mi-temps ou à 4/5èmes temps. Cette catégorie de travailleurs n’a donc que le droit de suspendre totalement ses prestations. Les autres catégories de travailleurs (travailleurs âgés de plus de 50 ans du personnel non exécutif et travailleurs du personnel exécutif) ont par contre le choix entre les différentes modalités d’exercice du crédit-temps définies par la CCT n° 77 bis.

 

2. Non-comptabilisation de certaines catégories de travailleurs dans le calcul du seuil de 5 % déclenchant l’application du mécanisme de préférence

 

2.1.  Rappel du régime interprofessionnel

 

La CCT n° 77 bis prévoit que dès que plus de 5 % du nombre total de travailleurs occupés dans l’entreprise exerce ou souhaite exercer en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, un mécanisme de préférence et de planification des absences est appliqué afin d’assurer la continuité de l’organisation du travail.

Dans les entreprises qui occupent au moins 10 travailleurs de plus de 50 ans, ce seuil est augmenté d’une unité par tranches de 10 travailleurs âgés.

 

Au terme de chaque mois, l’employeur vérifie si le seuil de 5% est dépassé. Si c’est le cas, il doit appliquer le système de préférence qui détermine à l’égard de quelle personne une priorité est exercée à l’exercice du droit.

Si à la suite de l’application du système de préférence, un travailleur se voit refuser, à la date souhaitée, le bénéfice du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, la prise d’effet de sa notification est postposée jusqu’à ce qu’une place se libère.

 

Le conseil d’entreprise fixe le mécanisme de préférence. A défaut, il est fixé de commun accord entre l’employeur et la délégation syndicale. A défaut d’un système propre à l’entreprise, la CCT n°77 bis a mis en place un mécanisme supplétif de préférence et de planification. Au terme de chaque mois, le mécanisme de préférence est appliqué aux demandes ayant fait l’objet en date du 15 d’un avertissement écrit. A la suite de cela, l’employeur communique au travailleur au plus tard à la fin du mois qui suit celui de l’avertissement, la date à laquelle il pourra exercer son droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations à mi-temps.

 

2.2.  Régime dérogatoire dans la CP 311

 

La CCT n° 77 bis autorise les commissions paritaires à modifier le seuil de 5 % au moyen d’une CCT.

La CP 311 a fait usage de cette possibilité en prévoyant que :

-          les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui réduisent leurs prestations à mi-temps ou d’un cinquième ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil des 5% de crédit-temps. Ils ont le droit de diminuer leurs prestations sans limitation  ;

N.B. : la Commission paritaire favorise en outre les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui diminuent leurs prestations à mi-temps en leur accordant une indemnité complémentaire (voir infra).

-          les travailleurs déjà en interruption de carrière au 31 décembre 2001 (veille de l’entrée en vigueur du régime du crédit-temps remplaçant le régime de l’interruption de carrière) ne sont pas comptabilisés non plus pour le calcul du seuil des 5% de crédit-temps.

 

3. Allongement de la durée maximale du crédit-temps au sens strict à 5 ans

3.1.  Rappel du régime interprofessionnel

 

La CCT n° 77 bis du CNT fixe la durée pendant laquelle les travailleurs ont le droit d’exercer un crédit-temps au sens strict (c’est-à-dire suspendre totalement leurs prestations de travail ou réduire leurs prestations de travail à mi-temps).

Cette durée est de minimum 3 mois et de maximum un an.

3.2.  Régime dérogatoire dans la CP 311

 

La CCT n° 77 bis autorise les commissions paritaires à allonger la durée maximale de l’exercice du droit au crédit-temps au moyen d’une CCT sans que cette durée puisse excéder 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

La CP 311 a fait usage de cette possibilité en prévoyant que la durée maximale de l’exercice du droit au crédit-temps au sens strict (suspension totale des prestations ou réduction des prestations à mi-temps) est prolongée de un à cinq ans sur l’ensemble de la carrière.

Les prolongations de la suspension totale des prestations ou de la réduction des prestations à mi-temps après un an doivent avoir une durée de 12 mois au moins. A la demande du travailleur, deux prolongations de 6 mois peuvent être accordées au courant des 4 années qui suivent la première année de crédit-temps.

Les demandes de prolongation du crédit-temps doivent se faire par écrit au moins 3 mois à l’avance.

 

4. Complément à l’allocation d’interruption

Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui réduisent leurs prestations à mi-temps dans le cadre du crédit-temps ont droit au paiement d’une indemnité complémentaire à charge du Fonds

Cette indemnité complémentaire est fixée à 148,74 EUR par mois en fonction des prestations du travailleur selon le système suivant :

148,74 EUR. x (nombre d’heures de travail hebdomadaires prévues dans le contrat de travail  - 17,5)

17,5

Pour avoir droit à ce complément, le travailleur doit remplir les conditions suivantes :

-          Le travailleur doit avoir une ancienneté minimale de 5 ans dans l’entreprise dans un régime horaire de 27 heures par semaine ou plus (dont la période complète des 12 mois précédant le début du crédit-temps) ;

-          le crédit-temps doit être définitif ;

-          le travailleur doit accepter un horaire variable ;

-          le travailleur doit s’engager à prendre sa pension au plus tard à l’âge minimal légal.

 

5. Information relative à l’emploi

L’employeur doit communiquer chaque trimestre au conseil d’entreprise:

-          le nombre de travailleurs prenant un crédit-temps et le volume d’heures que cela représente globalement pour l’entreprise ;

-          le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient de l’augmentation du nombre d’heures et le volume d’heures que cela signifie pour l’entreprise globale. Les travailleurs à temps partiel qui ont un volume horaire contractuel de 18 heures par semaine ont le droit de demander par écrit l’augmentation de leur volume horaire contractuel à 20 heures par semaine dans un horaire variable. Ces travailleurs à temps partiel peuvent faire une telle demande dès le 1er décembre 2002 pour autant qu’ils aient 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise et dès le 1er décembre 2003 pour autant qu’ils aient 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise (voir notre circulaire Chap. 40 relative au travail à temps partiel).

Ces deux informations sont données globalement et pour chaque siège séparément.


Historique
01/07/2023 31/10/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2022 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2013 30/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
30/06/2011 30/06/2013 2801 28 Crédit-temps
01/04/2009 30/06/2011 2801 28 Crédit-temps
01/04/2007 31/03/2009 2801 28 Crédit-temps
01/04/2005 31/03/2007 2801 28 Crédit-temps
01/07/2003 31/03/2005 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps (interruption de carrière)
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 Crédit-temps (interruption de carrière)
01/01/1997 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière