2801 Crédit-temps avec motif

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 24/11/2017
Début de validité: 01/07/2015
Fin validité: 30/06/2017

Jusqu'au 31/03/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 48 mois maximum.

Attention :

  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible ;
  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit aux allocations d’interruption est de 48 mois alors que la durée maximale du droit d’accès est toujours de 36 mois. On attend encore une mise en concordance de la réglementation relative au droit avec celle relative aux allocations.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

A partir du 01/04/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

Attention :

  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  51 mois ;
  • pour le motif 4 (formation), la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  36 mois ;
  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible. 

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 51 mois maximum.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 21 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Nous vous donnons ci-dessous, le texte de la CCT suivi d'un commentaire.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Article 2

Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la CCT n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil National du Travail le 27 juin 2012.

CHAPITRE II - BENEFICIAIRES ET FORMES

Article 3

Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la CCT n° 103:

  • Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière;
  • Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 mois;
  • Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre du système des crédit-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans;
  • Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre du système des crédit-temps fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Article 4

Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la CCT n° 103:

  • Crédit-temps à temps plein sans motif d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière;
  • Crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 mois.

Le personnel non exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 2§3 de la CCT n° 103.

Article 5

En sus des droits prévus à l'article 4, et moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le personnel non-exécutant de 55 ans et plus a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues dans la CCT n° 103:

  • Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière;
  • Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée équivalente à un maximum de 36 ou 48 mois;
  • Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans.

CHAPITRE III - DUREE

Article 6

Les différentes formes de crédit-temps sont épuisées conformément aux périodes prévues par la CCT n° 103.

Demande de prolongations

Article 7

La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit et en respectant les délais prévus à l'article 12 de la CCT n° 103.

CHAPITRE IV - REGLES D'ORGANISATION

Pourcentage crédit-temps

Article 8

Le pourcentage, mentionné dans l'article 16 §1 de la CCT n° 103 (5%), est porté à 6%.

Article 9

Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à l'article 8 de la présente convention collective de travail (6 %).

Prise crédit-temps 1/5

Article 10

Les travailleurs qui ont droit à une diminution de carrière d'1/5e conformément à la CCT intersectorielle relative au crédit-temps, ont le droit d'exercer à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours.

Prise crédit-temps mi-temps 50+ avec complément du Fonds social

Article 11

En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de 53 ans ou plus avec un complément du Fonds social des grandes entreprises de vente au détail, telle que prévue à l'article 13 de la présente convention collective de travail, le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de trois jours.

La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à l'article 13 f) de la présente convention collective de travail.

La réintégration

Article 12

A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 4 et 8 de la CCT 103, le travailleur a le droit en application de l'article 21 §1 de la CCT n° 103, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent.

CHAPITRE V - COMPLEMENT DU FONDS SOCIAL

Article 13

En cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 53 ans ou plus (*), un complément sera payé par le Fonds social des grandes entreprises de vente au détail, dans les conditions suivantes:

  1. Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans de carrière et ayant été occupé à minimum 3/4 temps pendant les 24 mois précédant la demande
  2. Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois.
  3. Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce compris la période complète des douze mois précédent le début du crédit temps).
  4. Le travailleur concerné doit s'engager à continuer sa carrière professionnelle jusqu'à la retraite dans le cadre d'un crédit temps à mi-temps (crédit-temps sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière 55+).
  5. Le travailleur concerné doit s'engager à prendre au plus tard sa pension à l'âge minimum légal.
  6. Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.
  7. Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leur prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le système suivant:
    148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail - 17,5)/17,5].
    Exemple: un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5) / 17,5] = 106,24 EUR par mois.
  8. L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément.
  9. Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par le Fonds social est maintenu. Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.

Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité.

CHAPITRE VI - INFORMATION ET CONCERTATION QUANT A L'EMPLOI

Article 14

Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnés dans la CCT n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la Commission paritaire 311 et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprise:

  • le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globale;
  • le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un crédit-temps à 1/2 ou 1/5 et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globalement;
  • le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globalement.

Ces informations seront données globalement et pour chaque siège séparément.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 15

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2015. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017.

Les dispositions du chapitre 5 constituent une prolongation sans interruption des mesures prévues dans la convention collective 2 juin 2005 relative au crédit-temps (n°75381/CO/311), prolongée sans interruption par les CCT du 27/08/2007, du 23/06/2009, du 09/12/2011 et du 19/02/2014, et ceci dans les conditions du chapitre 6 du Titre XI de la Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres:

  • le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté;
  • ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi.

(*) A partir de 53 jusque 55 ans seule une formule combinée de crédit-temps sans motif suivie immédiatement par un crédit-temps mi-temps fin de carrière à partir de 55 ans est possible. Les conditions d’octroi pour le complément s’appliqueront également dès le début du crédit-temps sans motif.

Primes d'encouragement pour le crédit-temps dans la Région flamande

Nous vous renvoyons à notre documentation en néerlandais.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/09/2015
N° d'enregistrement
130014
Début de validité
01/07/2015
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
08/10/2015
Date d'enregistrement
09/11/2015
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
07/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/11/2016
Publié au Moniteur Belge du
03/01/2017
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/07/2023 31/10/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2022 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2013 30/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
30/06/2011 30/06/2013 2801 28 Crédit-temps
01/04/2009 30/06/2011 2801 28 Crédit-temps
01/04/2007 31/03/2009 2801 28 Crédit-temps
01/04/2005 31/03/2007 2801 28 Crédit-temps
01/07/2003 31/03/2005 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps (interruption de carrière)
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 Crédit-temps (interruption de carrière)
01/01/1997 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière