2801 28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 11/03/2013
Début de validité: 30/06/2011
Fin validité: 30/06/2013

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 9 décembre 2011 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Nous vous donnons ci-dessous, le texte de la CCT suivi d'un commentaire.

Pour la réglementation générale du crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Article 2

Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la CCT n° 77 bis, remplaçant la CCT 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil National du Travail le 19 décembre 2001.

CHAPITRE II - BENEFICIAIRES

Article 3

Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps prévues à la CCT n° 77 bis.

Article 4

Le personnel non-exécutant a droit à la suspension totale du contrat de travail en application de l'article 3 §1 1° de la CCT n° 77 bis.

Article 5

Le personnel non-exécutant de cinquante ans et plus, a droit à une diminution des prestations d'un cinquième comme prévu à l'article 9 §1, 1° de la CCT n° 77 bis et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9 §1, 2° de la CCT n° 77 bis, moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle.

Article 6

Le personnel non-exécutant de moins de cinquante ans n'a pas droit à une diminution des prestations de travail en application de l'article 2 §3 de la CCT n° 77bis, tels que prévus à l'article 3 §1, 2° (diminution à un mi-temps en dessous de cinquante ans) et l'article 6 de la même CCT (diminution des prestations de un cinquième en dessous de cinquante ans).

CHAPITRE III - DUREE

Durée maximale

Article 7

Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article 3, § 1, 1° et 2° de la CCT n° 77 bis, est prolongé d'un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article, également lorsque l'ONEM n'octroie pas d'allocation d'interruption.

Article 8

Le droit à la diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9 § 1 2° de la CCT n° 77 bis, est prolongé d'un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article.

Remarque: voyez également notre commentaire ci-dessous.

Prolongations après un an

Article 9

Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, § 1, 1° et 2° de la CCT n° 77 bis, au-delà d'un an, doivent avoir une durée de douze mois au moins.

A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la première année de crédit-temps.

Article 10

La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit et en respectant les délais prévus à l'article 12 de la CCT 77bis.

CHAPITRE IV - REGLES D'ORGANISATION

Pourcentage crédit-temps

Article 11

Le pourcentage, mentionné dans l'article 15 §1er de la CCT 77bis, est de 6%.

Article 12

Les travailleurs de cinquante ans ou plus ont, sans limitation quant au pourcentage prévu à l'article 11 de la présente convention collective de travail , droit à une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9 § 1, l°(diminution des prestations de un cinquième) et 2° (diminution des prestations de moitié) de la CCT n° 77 bis.

Article 13

Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, prévu à l'article 11 de la présente convention collective de travail (6 %).

Prise crédit-temps 1/5

Article 14

Les travailleurs qui ont droit à une diminution de carrière d'1/5e conformément à la CCT intersectorielle relative au crédit-temps, ont le droit d'exercer à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours.

Prise crédit-temps mi-temps 50+ avec complément du Fonds social

Article 15

En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de 50 ans ou plus avec un complément du Fonds social des grandes entreprises de vente au détail, telle que prévue à l'article 17 de la présente convention collective de travail, le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de trois jours.

La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à l'article 17 e) de la présente convention collective de travail.

Réintégration

Article 16

A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 6 et 9 de la CCT 77 bis, le travailleur a le droit en application de l'article 20 § 1 de la CCT n° 77 bis, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent.

CHAPITRE V - COMPLEMENT DU FONDS SOCIAL

Article 17

Des compléments seront payés en cas diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 50 ans ou plus, prévu à l'article 9 § 1, 2° CCT n° 77 bis, par le Fonds social des grandes entreprises de vente au détail, dans les conditions suivantes:

  1. Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois.
  2. Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (dont la période complète des douze mois précédent le début du crédit temps).
  3. Le crédit temps doit être définitif.
  4. Le travailleur concerné doit s'engager à prendre au plus tard sa pension à l'âge minimum légal.
  5. Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.
  6. Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leur prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le système suivant:
    148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail - 17,5)/17,5].
    Exemple: un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5) / 17,5] = 106,24 EUR par mois.
  7. L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément.
  8. Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par le Fonds social est maintenu. Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.

Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité.

CHAPITRE VI - INFORMATION ET CONCERTATION QUANT A L'EMPLOI

Article 18

Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnés dans la CCT n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la Commission paritaire 311 et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprise:

  • le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globale;
  • le nombre de personnes de plus de 50 ans qui prennent un crédit-temps à 1/2 ou 4/5 et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globalement;
  • le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globalement.

Ces informations seront données globalement et pour chaque siège séparément.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 19

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 30 juin 2011. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Les dispositions du chapitre 5 constituent une prolongation sans interruption des mesures prévues dans la convention collective 2 juin 2005 relative au crédit-temps prolongée sans interruption par les CCT du 27/08/2007 et du 23/06/2009, et ceci dans les conditions du chapitre 6 du Titre XI de la Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres:

  • le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté;
  • ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi.

Commentaire

Cette convention collective de travail conclue dans le cadre de l’ancienne réglementation crédit-temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation crédit-temps.

La CCT n°77bis du 19 décembre 2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.

La CCT n°103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n° 77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps ou la diminution de carrière avant le 1er septembre 2012 continuent à relever de l’ancienne CCT n°77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n°103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n°103:

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

Primes d'encouragement pour le crédit-temps dans la Région flamande

Le présent accord vaut pour la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Les organisations représentées dans la commission paritaire conviennent que les primes d'encouragement ci-après, prévues dans l'arrêté du gouvernement flamand du 1er mars 2002, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 25 mars 2005 et par l'arrêté du gouvernement flamand du 19 décembre 2008, sont octroyées moyennant le respect des conditions reprises dans cet arrêté:

  • la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation;
  • la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin;
  • la prime d'encouragement en cas de diminution de la durée de travail dans le cadre d'une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Le présent accord produit ses effets à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013.

Les parties demandent qu'il soit déposé et enregistré au greffe de l'Administration des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et transmis à l'Administration Emploi du département Économie, Emploi, Affaires intérieures et Agriculture du gouvernement flamand.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/12/2011
N° d'enregistrement
108072
Début de validité
30/06/2011
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
21/12/2011
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
02/10/2013
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/07/2023 31/10/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2022 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2013 30/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
30/06/2011 30/06/2013 2801 28 Crédit-temps
01/04/2009 30/06/2011 2801 28 Crédit-temps
01/04/2007 31/03/2009 2801 28 Crédit-temps
01/04/2005 31/03/2007 2801 28 Crédit-temps
01/07/2003 31/03/2005 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps (interruption de carrière)
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 Crédit-temps (interruption de carrière)
01/01/1997 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière