2801 28 Interruption de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 30/11/2001
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Elle a rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 juin 2000 publié au Moniteur Belge du 26 août 2000.

 

Elle a été modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 1999, déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 8 octobre 1999 sous le n° 52505/CO/311. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 22 octobre 1999.

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à l'interruption de carrière. Pour la réglementation générale, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 356.

 

Texte de la CCT du 16 juin 1997 tel que modifié par la CCT du 9 juin 1999.

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

 

(...)

CHAPITRE IV - Congés familiaux

A.        Problèmes familiaux ponctuels de courte durée :

voir notre chapitre 14

B.        Interruption de carrière pour raisons familiales (longue durée)

Article 46

Chaque travailleur, s'il satisfait aux conditions et modalités prévues à l'article 48, peut obtenir une interruption de carrière pour raisons familiales, conformément aux articles 100 et suivants de la loi du 22 janvier 1985. Pour les travailleurs appartenant aux catégories I, II, IIbis et III prévues au Chapitre II - Classification de cette convention collective de travail, le droit à l'interruption de carrière ne doit pas être motivé par des raisons familiales.

Par raisons familiales, il y a lieu d'entendre :

-      l'éducation d'un descendant en bas âge qui fait partie du ménage,

-      la maladie grave ou l'accident impliquant une immobilisation de longue durée d'un descendant en ligne directe, du conjoint, d'un ascendant en ligne directe, soit vivant sous le même toit, soit vivant seul et résidant en Belgique.

Cette interruption de carrière doit permettre au travailleur de s'occuper lui-même de cette personne, lorsqu'il n'a pas d'autre possibilité.

Le droit à l'interruption de carrière ne doit en aucun cas être octroyé aux travailleurs qui ne s'engagent pas à s'abstenir de toute activité salariée ou indépendante durant leur interruption de carrière.

La durée de l'interruption de carrière est de six mois minimum (trois mois en cas de prolongation du congé postnatal) et de 5 ans maximum.

Le travailleur en interruption de carrière doit être remplacé par un travailleur qui répond aux conditions imposées par la législation susmentionnée relative à l'interruption de carrière.

 

 

Article 47

Les travailleurs qui répondent aux conditions prévues par la loi du 22 janvier 1985 ont droit à une réduction de leurs prestations de travail jusqu'à 18 heures par semaine, durant 6 mois maximum, en prolongation de leur congé postnatal.

Article 48

La demande et sa justification doivent être transmises préalablement à la direction centrale du personnel. En cas de maladie ou d'accident, la justification est accompagnée d'un certificat médical attestant la nécessité, l'importance, l'urgence et la durée des soins à dispenser.

Durant le congé familial pour cause de maladie et d'accident, un contrôle sur l'évolution de la situation peut être effectué par l'employeur, notamment pour savoir si la situation initiale ne s'est pas améliorée au point que le demandeur puisse reprendre le travail.

Au retour du travailleur, la réintégration se fait avec l'ancienneté acquise dans sa catégorie au moment du départ en congé familial. La reprise du travail ne se fait pas nécessairement au même endroit, ni dans la même fonction.

Le travailleur qui, durant ce congé, exercerait une occupation lucrative ou qui détournerait l'objet du congé familial tel qu'il est défini à l’article 42, est considéré comme rompant unilatéralement son contrat de travail.

La durée du congé initialement obtenue peut toutefois être réduite à la demande du travailleur, moyennant préavis, en accord avec l'entreprise qui statuera notamment en fonction des possibilités de réintégration liées à l'exécution du contrat temporaire de remplacement.

La prolongation de l'interruption de carrière sur base de l'article 42 de la présente convention collective de travail est accordée à condition que la demande en soit faite trois mois avant que l'interruption ne prenne fin.

C.        Interruption partielle de la carrière à partir de 50 ans

Article 49

Les travailleurs à temps plein (36 heures) sous contrat à durée indéterminée, âgés de 50 ans ou plus et exerçant une fonction d'exécution, pourront obtenir à leur demande, une interruption partielle de leur carrière professionnelle à condition :

1°            que l'interruption de carrière ait un caractère définitif ;

2°            que l'interruption de carrière soit à mi-temps ;

3°            que les travailleurs s'engagent à prendre au plus tard leur pension à 60 ans(à partir du 1er juillet 61 ans) pour les femmes et à 65 ans pour les hommes ;

4°            que les travailleurs aient au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise

Les travailleurs à temps partiel occupés dans les liens d’un contrat d’au moins 27 heures par semaine, ayant une ancienneté d’au moins 5 ans dans le secteur dans un régime de travail d’au moins 27 heures par semaine, et qui bénéficient d’une indemnité d’interruption de carrière à charge de l’ONEM peuvent obtenir à leur demande une interruption partielle de leur carrière professionnelle aux mêmes conditions.

Le remplacement se fera dans ce cas par un contrat à durée indéterminée de minimum 18 heures/semaine. Le remplacement peut également être fait par une majoration à durée indéterminée du nombre d'heures à prester des travailleurs à temps partiel pour arriver à une durée du travail minimale de 28 heures par semaine, dans la mesure où cela répond aux obligations de remplacement.

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

(...)

Article 58

La présente convention collective de travail (du 16 juin 1997) entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les articles 46 aliéna 2, 47,48 et 49 qui sont conclus à durée déterminée jusqu’au [31 décembre 2001] (CCT du 9 juin 1999).

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et aux organisations signataires.


Historique
01/07/2023 31/10/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2022 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2013 30/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
30/06/2011 30/06/2013 2801 28 Crédit-temps
01/04/2009 30/06/2011 2801 28 Crédit-temps
01/04/2007 31/03/2009 2801 28 Crédit-temps
01/04/2005 31/03/2007 2801 28 Crédit-temps
01/07/2003 31/03/2005 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps (interruption de carrière)
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 Crédit-temps (interruption de carrière)
01/01/1997 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière