0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
309.00.00-00.00
Mise à jour: 24/06/2008
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2004
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue les 15 mars et 25 juin 1985 au sein de la Commission paritaire pour les agents de change. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 octobre 1985 et publiée au Moniteur belge du 7 novembre 1985.
Elle a été modifiée dernièrement par une CCT du 18 février 2002 (arrêté royal du 21 janvier 2003; Moniteur belge du 2 avril 2003). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée.
Nous vous donnons, ci-après, un aperçu général des dispositions relatives aux conditions de rémunération.
N.B. : pour les suppléments de salaire en cas de travail de nuit, les week-ends et les jours fériés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0704 et 08.
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (CP 309.00) et à leur employeur.
(...)
Rémunérations
La rémunération mensuelle minimum de départ applicable au 1er janvier 2002 au personnel employé est fixée comme suit:
- 1.203,45 EUR pour la première catégorie, à l'âge de 21 ans;
- 1.271,87 EUR pour la deuxième catégorie, à l'âge de 22 ans;
- 1.381,77 EUR pour la troisième catégorie, à l'âge de 24 ans;
- 1.528,90 EUR pour la quatrième catégorie, à l'âge de 26 ans.
Ce barème s'appliquera à partir du 1er janvier 2002 et remplace le barème qui était en vigueur en décembre 2001.
Les parties signataires conviennent également de renégocier ce barème au cours du 1er semestre de 2003.
La progression du barème pour toutes les catégories énumérées ci-dessus se répartit selon le schéma suivant:
- pour la première catégorie, à partir de l'âge de 21 ans, 10 augmentations annuelles de 2% et 10 augmentations annuelles de 1% et une augmentation de 1,5% à 43, 45, 47, 49 et 52 ans;
- pour la deuxième catégorie, à partir de l'âge de 22 ans, 10 augmentations annuelles de 2,5% et 10 augmentations annuelles de 1,5% et une augmentation de 1,5% à 44, 46, 48, 50 et 53 ans;
- pour la troisième catégorie, à partir de l'âge de 24 ans, 10 augmentations annuelles de 3,5% et 10 augmentations annuelles de 1,5% et une augmentation de 1,5% à 46, 48, 50 et 53 ans;
- pour la quatrième catégorie, à partir de l'âge de 26 ans, 10 augmentations annuelles de 3,5% et 10 augmentations annuelles de 1,5% et une augmentation de 1,5% à 48, 50, 53 et à 56 ans.
Pour le personnel âgé de 21 ans et plus en fonction avant l'âge normal de départ de la catégorie, la rémunération mensuelle minimum fixée à l'article 4 est réduite de 3,5 p.c. par année d'âge.
Le barème des rémunérations mensuelles minimales du personnel âgé de moins de 21 ans est fixé:
- à l'âge de 20 ans: 94 p.c.
- à l'âge de 19 ans: 88 p.c.
- à l'âge de 18 ans: 82 p.c.
- à l'âge de 17 ans: 76 p.c.
- à l'âge de 16 ans et moins: 70 p.c.
de la rémunération mensuelle minimum attribuée suivant le barème aux membres du personnel de la même catégorie à l'âge de 21 ans.
Les augmentations du barème prennent cours le premier janvier ou le premier juillet qui suivent l'anniversaire de naissance de l'employé intéressé.
Commentaire: pour les rémunérations mensuelles minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Historique | ||
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