0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
309.00.00-00.00

Mise à jour: 16/05/2018
Début de validité: 17/11/2017

Elle a été modifiée par:

- une convention collective de travail du 22 septembre 2009 (rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 juillet 2014 et publiée au Moniteur belge du 13 novembre 2014);

- une convention collective de travail du 24 février 2016 (déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 mai 2016 sous le n° 132996/CO/309; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juin 2016).  Cette CCT fixe de nouvelles rémunérations au 1er janvier 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.  Pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 1er

La présente convention collective de travail a pour objet l'instauration d'un nouveau système de rémunération barémique et s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les sociétés de bourse (CP 309.00) et leurs employeurs.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Article 2

Les salaires mensuels minima applicables aux travailleurs visés à l'article 1er sont fixés au 1er janvier 2009 conformément au barème d'expérience repris dans la présente CCT.

Ce barème d'expérience fixe les salaires minima de chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

La barème d'expérience fixé par la présente CCT se base sur la barème d'âge de septembre 2008. Au 1er janvier 2009, ce dernier est automatiquement remplacé par une version actualisée à cette date, compte tenu des indexations de novembre 2008 et janvier 2009.

Article 3

Le salaire initial mensuel minimum applicable aux travailleurs à compter du 1er janvier 2009 est fixé comme suit:

Commentaire: pour suivre l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Si le travailleur ne dispose pas de la formation requise, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Si le diplôme de master obtenu porte sur une période d'études normale supérieure à 4 ans, chaque année de formation supplémentaire réussie donnera droit à une année d'expérience supplémentaire, avec un maximum de 2 ans.

Pour les travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de bachelier ou master, la formation professionnelle qui donne lieu à un diplôme ou un certificat est prise en compte pour le calcul des années d'expérience, avec un maximum de 3 ans.

Article 4

§1. Par expérience, on entend: l'exercice de l'activité professionnelle auprès de l'employeur chez qui il a été engagé.

Pour l'octroi des années d'expérience, il n'est fait aucune différence entre des prestations à temps plein ou temps partiel.

§2. Sont assimilées à l'expérience visée au § 1:

§3. Les suspensions suivantes du contrat de travail en cours liées à un revenu de remplacement, sont assimilées à une expérience professionnelle au sein du §1:

§4. Les périodes de chômage indemnisé sont assimilées à l'expérience professionnelle, avec un maximum de 3 ans.

§5. Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période assimilée.

Article 4bis

§1. L'expérience tient compte de la scolarité obligatoire. Ce choix est justifié étant donné qu'il se base sur la structure de formation belge (enseignement secondaire).

§2. Afin de tenir compte des exigences spécifiques des différentes catégories, ces dernières sont régies par un nombre différent d'années d'expérience préalable.

§3. Périodes d'assimilation à l'expérience:

Les partenaires sociaux conviennent d'assimiler les périodes suivantes à de l'expérience:

§4. Les partenaires sociaux soulignent que l'instauration de la notion d'expérience n'entraînera aucune (ou nouvelle) discrimination, ainsi qu'ils l'ont exposé au cours des négociations de la convention collective de travail du 8 janvier 2009.

Article 5

La progression dans le barème pour toutes les catégories visées à l'article 3 dépend de l'accomplissement de douze mois d'expérience professionnelle supplémentaires depuis la dernière augmentation salariale. Cette adaptation s'effectuera une fois par an au plus tard dans le courant du mois de janvier.

Pour les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile précédente, une adaptation sera effectuée dans le courant du mois de janvier de l'année suivante si la date d'entrée en service est située entre le 1er janvier et le 30 juin.

Le montant de l'adaptation est au moins égale à la différence entre le salaire barémique de la nouvelle année d'expérience et le salaire barémique de l'année d'expérience écoulée. Pour les travailleurs à temps partiel, un calcul au pro rata est appliqué en fonction de leurs prestations.

Article 6

Les montants du barème d'expérience sont liés à l'évolution de l'indice santé, communiqué mensuellement par le service public fédéral compétent.

L'adaptation s'effectue tous les deux mois et porte sur un pourcentage équivalent à l'évolution, en pourcentage, de la moyenne arithmétique des indices santé des quatre mois précédents, comparé à la moyenne arithmétique des indices santé des du troisième au sixième mois précédant l'adaptation.

L'adaptation visée à l'alinéa précédent s'effectue pour la première fois au 1er mars 2009.

Article 7

Par dérogation à ce qui précède, pour les travailleurs en service au 31 décembre 2008, le nombre d'années d'expérience passée prises en compte, sera égal au nombre d'années correspondant, dans le barème d'expérience, au montant qui leur était applicable au 31 décembre 2008 (mais indexé au 1er janvier 2009).

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut toutefois être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s'effectue par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Les salaires initiaux mensuels minima sont fixés comme suit au 1er janvier 2009 pour les travailleurs sous contrat de travail autre qu'un contrat étudiant: (ces chiffres doivent encore être actualisés)

(...)

Commentaire: la CCT du 24 février 2016 fixe de nouvelles rémunérations minimums à partir du 1er janvier 2016.  Pour suivre l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Les salaires initiaux mensuels minima sont fixés comme suit au 1er janvier 2009 pour les travailleurs sous contrat étudiant:

(...)

Commentaire: la CCT du 24 février 2016 fixe de nouvelles rémunérations minimums à partir du 1er janvier 2016.  Pour suivre l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

A partir du 1er janvier 2018, les barèmes sectoriels sont augmentés de 0,50 p.c. pour toutes les catégories salariales.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/11/2017
N° d'enregistrement
143338
Début de validité
17/11/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
23/11/2017
Date d'enregistrement
15/12/2017
Sujet
augmentation des barèmes sectoriels
MB Avis Dépôt
29/01/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
03/08/2018
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
24/02/2016
N° d'enregistrement
132996
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
02/03/2016
Date d'enregistrement
20/05/2016
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
16/06/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
24/05/2017
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
22/09/2009
N° d'enregistrement
99198
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
18/02/2010
Date d'enregistrement
04/05/2010
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
18/05/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2014
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Date CCT
08/01/2009
N° d'enregistrement
90453
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
16/01/2009
Date d'enregistrement
27/01/2009
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
06/02/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES

Historique
17/11/2017 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 16/11/2017 0401 Conditions de rémunération
01/07/2009 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 30/06/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 31/12/2004 0401 Conditions de rémunération
01/01/2000 31/12/2001 0401 Conditions de rémunération
01/11/1992 31/12/1999 0401 Conditions de rémunération