0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
309.00.00-00.00

Mise à jour: 10/06/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 30/06/2009

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 a été conclue le 8 janvier 2009 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90453/CO/309. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 février 2009. 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail a pour objet l'instauration d'un nouveau système de rémunération barémique et s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les sociétés de bourse (CP 309.00) et leurs employeurs.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Article 2

Les salaires mensuels minima applicables aux travailleurs visés à l'article 1er sont fixés au 1er janvier 2009 conformément au barème d'expérience repris dans la présente CCT.

Ce barème d'expérience fixe les salaires minima de chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

La barème d'expérience fixé par la présente CCT se base sur la barème d'âge de septembre 2008. Au 1er janvier 2009, ce dernier est automatiquement remplacé par une version actualisée à cette date, compte tenu des indexations de novembre 2008 et janvier 2009.

Article 3

Le salaire initial mensuel minimum applicable aux travailleurs à compter du 1er janvier 2009 est fixé comme suit:

  1. 1.182,70 EUR pour la première catégorie, au niveau 0 année d'expérience;
  2. 1.183,14 EUR pour la deuxième catégorie, au niveau 0 année d'expérience;
  3. 1.488,28 EUR pour la troisième catégorie, au niveau 3 années d'expérience (cf. formation réussie du niveau de bachelier);
  4. 1.646,66 EUR pour la quatrième catégorie, au niveau 5 années d'expérience (cf. formation réussie du niveau de master).

Si le travailleur ne dispose pas de la formation requise, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Si le diplôme de master obtenu porte sur une période d'études normale supérieure à 4 ans, chaque année de formation supplémentaire réussie donnera droit à une année d'expérience supplémentaire, avec un maximum de 2 ans.

Pour les travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de bachelier ou master, la formation professionnelle qui donne lieu à un diplôme ou un certificat est prise en compte pour le calcul des années d'expérience, avec un maximum de 3 ans.

Article 4

§1er. Par expérience, on entend: l'exercice de l'activité professionnelle auprès de l'employeur chez qui il a été engagé.

Pour l'octroi des années d'expérience, il n'est fait aucune différence entre des prestations à temps plein ou temps partiel.

§2. Sont assimilées à l'expérience visée au § 1er:

  1. L'expérience professionnelle acquise dans d'autres entreprises, ressortissant aux commissions paritaires 306, 307, 308, 309, 310 et 325 ainsi que dans des entreprises d'autres commissions paritaires qui effectuent des activités bancaires ou boursières.
  2. L'expérience professionnelle acquise hors des entreprises visées sous a), avec un maximum de 20 ans.
  3. Toute expérience en milieu professionnel (telles que stages, travail bénévole) avec un maximum de 5 ans.

§3. Les suspensions suivantes du contrat de travail en cours liées à un revenu de remplacement, sont assimilées à une expérience professionnelle au sein du §1er:

  1. les périodes de suspension à temps partiel pour cause de crédit-temps, les congés thématiques et l'incapacité de travail telle que définie par la législation en la matière;
  2. les périodes de suspension à temps plein pour cause de maladie, invalidité, protection de la maternité, congé de maternité et congé prophylactique, accident de travail ou maladie professionnelle, tels que définis par la législation en la matière;
  3. les périodes de suspension à temps plein pour cause de congés thématiques, y compris le crédit-temps pour motifs thématiques, avec un maximum de 3 ans;
  4. les autres périodes de suspension à temps plein pour cause de crédit-temps, avec un maximum d'un an.

§4. Les périodes de chômage indemnisé sont assimilées à l'expérience professionnelle, avec un maximum de 3 ans.

§5. Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période assimilée.

Article 5

La progression dans le barème pour toutes les catégories visées à l'article 3 dépend de l'accomplissement de douze mois d'expérience professionnelle supplémentaires depuis la dernière augmentation salariale. Cette adaptation s'effectuera une fois par an au plus tard dans le courant du mois de janvier.

Pour les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile précédente, une adaptation sera effectuée dans le courant du mois de janvier de l'année suivante si la date d'entrée en service est située entre le 1er janvier et le 30 juin.

Le montant de l'adaptation est au moins égale à la différence entre le salaire barémique de la nouvelle année d'expérience et le salaire barémique de l'année d'expérience écoulée. Pour les travailleurs à temps partiel, un calcul au pro rata est appliqué en fonction de leurs prestations.

Article 6

Les montants du barème d'expérience sont liés à l'évolution de l'indice santé, communiqué mensuellement par le service public fédéral compétent.

L'adaptation s'effectue tous les deux mois et porte sur un pourcentage équivalent à l'évolution, en pourcentage, de la moyenne arithmétique des indices santé des quatre mois précédents, comparé à la moyenne arithmétique des indices santé des du troisième au sixième mois précédant l'adaptation.

L'adaptation visée à l'alinéa précédent s'effectue pour la première fois au 1er mars 2009.

Article 7

Par dérogation à ce qui précède, pour les travailleurs en service au 31 décembre 2008, le nombre d'années d'expérience passée prises en compte, sera égal au nombre d'années correspondant, dans le barème d'expérience, au montant qui leur était applicable au 31 décembre 2008 (mais indexé au 1er janvier 2009).

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut toutefois être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s'effectue par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Annexe 1

Les salaires initiaux mensuels minima sont fixés comme suit au 1er janvier 2009 pour les travailleurs sous contrat de travail autre qu'un contrat étudiant: (ces chiffres doivent encore être actualisés)

(...)

Annexe 2

Les salaires initiaux mensuels minima sont fixés comme suit au 1er janvier 2009 pour les travailleurs sous contrat étudiant:

(...)

Commentaire: pour les rémunérations mensuelles minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.


Historique
17/11/2017 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 16/11/2017 0401 Conditions de rémunération
01/07/2009 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 30/06/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 31/12/2004 0401 Conditions de rémunération
01/01/2000 31/12/2001 0401 Conditions de rémunération
01/11/1992 31/12/1999 0401 Conditions de rémunération