0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
309.00.00-00.00

Mise à jour: 01/06/2010
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 a été conclue le 8 janvier 2009 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90453/CO/309. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 février 2009. 

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 22 septembre 2009 (enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99198/CO/309; avis de dépôt au Moniteur belge du 18 mai 2010). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2009.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail a pour objet l'instauration d'un nouveau système de rémunération barémique et s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les sociétés de bourse (CP 309.00) et leurs employeurs.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Article 2

Les salaires mensuels minima applicables aux travailleurs visés à l'article 1er sont fixés au 1er janvier 2009 conformément au barème d'expérience repris dans la présente CCT.

Ce barème d'expérience fixe les salaires minima de chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

La barème d'expérience fixé par la présente CCT se base sur la barème d'âge de septembre 2008. Au 1er janvier 2009, ce dernier est automatiquement remplacé par une version actualisée à cette date, compte tenu des indexations de novembre 2008 et janvier 2009.

Article 3

Le salaire initial mensuel minimum applicable aux travailleurs à compter du 1er janvier 2009 est fixé comme suit:

  1. 1.182,70 EUR pour la première catégorie, au niveau 0 année d'expérience;
  2. 1.183,14 EUR pour la deuxième catégorie, au niveau 0 année d'expérience;
  3. 1.488,28 EUR pour la troisième catégorie, au niveau 3 années d'expérience (cf. formation réussie du niveau de bachelier);
  4. 1.646,66 EUR pour la quatrième catégorie, au niveau 5 années d'expérience (cf. formation réussie du niveau de master).

Si le travailleur ne dispose pas de la formation requise, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Si le diplôme de master obtenu porte sur une période d'études normale supérieure à 4 ans, chaque année de formation supplémentaire réussie donnera droit à une année d'expérience supplémentaire, avec un maximum de 2 ans.

Pour les travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de bachelier ou master, la formation professionnelle qui donne lieu à un diplôme ou un certificat est prise en compte pour le calcul des années d'expérience, avec un maximum de 3 ans.

Article 4

§1er. Par expérience, on entend: l'exercice de l'activité professionnelle auprès de l'employeur chez qui il a été engagé.

Pour l'octroi des années d'expérience, il n'est fait aucune différence entre des prestations à temps plein ou temps partiel.

§2. Sont assimilées à l'expérience visée au § 1er:

  1. L'expérience professionnelle acquise dans d'autres entreprises, ressortissant aux commissions paritaires 306, 307, 308, 309, 310 et 325 ainsi que dans des entreprises d'autres commissions paritaires qui effectuent des activités bancaires ou boursières.
  2. L'expérience professionnelle acquise hors des entreprises visées sous a), avec un maximum de 20 ans.
  3. Toute expérience en milieu professionnel (telles que stages, travail bénévole) avec un maximum de 5 ans.

§3. Les suspensions suivantes du contrat de travail en cours liées à un revenu de remplacement, sont assimilées à une expérience professionnelle au sein du §1er:

  1. les périodes de suspension à temps partiel pour cause de crédit-temps, les congés thématiques et l'incapacité de travail telle que définie par la législation en la matière;
  2. les périodes de suspension à temps plein pour cause de maladie, invalidité, protection de la maternité, congé de maternité et congé prophylactique, accident de travail ou maladie professionnelle, tels que définis par la législation en la matière;
  3. les périodes de suspension à temps plein pour cause de congés thématiques, y compris le crédit-temps pour motifs thématiques, avec un maximum de 3 ans;
  4. les autres périodes de suspension à temps plein pour cause de crédit-temps, avec un maximum d'un an.

§4. Les périodes de chômage indemnisé sont assimilées à l'expérience professionnelle, avec un maximum de 3 ans.

§5. Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période assimilée.

Article 4bis

§1er. L'expérience tient compte de la scolarité obligatoire. Ce choix est justifié étant donné qu'il se base sur la structure de formation belge (enseignement secondaire).

§2. Afin de tenir compte des exigences spécifiques des différentes catégories, ces dernières sont régies par un nombre différent d'années d'expérience préalable.

§3. Périodes d'assimilation ä l'expérience:

Les partenaires sociaux conviennent d'assimiler les périodes suivantes à de l'expérience:

  1. Les périodes en environnement professionnel (notamment les périodes de stage, les intérims, les contrats à durée déterminée, les périodes de travail indépendant et le bénévolat);
  2. Les périodes d'études et éventuellement de service militaire, civil ou à la communauté;
  3. Les périodes d'absence de contrat de travail (nous nous référons notamment aux périodes de suspension du contrat de travail, prise de crédit-temps, de congé parental, d'interruption de carrière, de congé sans solde ou aux périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale, telles que le chômage ou la maladie-invalidité);
  4. Pour l'expérience professionnelle acquise, les expériences dans une entreprise similaire située dans un autre Etat sont prises en considération de la même manière;
  5. Pour les suspensions du contrat de travail, celles qui vont de paire avec un revenu de remplacement octroyé par un règlement de sécurité sociale en Belgique ou dans un autre Etat;
  6. Les périodes de chômage complet indemnisé, que les allocations aient été octroyées par un règlement de sécurité sociale en Belgique ou dans un autre Etat.

§4. Les partenaires sociaux soulignent que l'instauration de la notion d'expérience n'entraînera aucune (ou nouvelle) discrimination, ainsi qu'ils l'ont exposé au cours des négociations de la convention collective de travail du 8 janvier 2009.

Article 5

La progression dans le barème pour toutes les catégories visées à l'article 3 dépend de l'accomplissement de douze mois d'expérience professionnelle supplémentaires depuis la dernière augmentation salariale. Cette adaptation s'effectuera une fois par an au plus tard dans le courant du mois de janvier.

Pour les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile précédente, une adaptation sera effectuée dans le courant du mois de janvier de l'année suivante si la date d'entrée en service est située entre le 1er janvier et le 30 juin.

Le montant de l'adaptation est au moins égale à la différence entre le salaire barémique de la nouvelle année d'expérience et le salaire barémique de l'année d'expérience écoulée. Pour les travailleurs à temps partiel, un calcul au pro rata est appliqué en fonction de leurs prestations.

Article 6

Les montants du barème d'expérience sont liés à l'évolution de l'indice santé, communiqué mensuellement par le service public fédéral compétent.

L'adaptation s'effectue tous les deux mois et porte sur un pourcentage équivalent à l'évolution, en pourcentage, de la moyenne arithmétique des indices santé des quatre mois précédents, comparé à la moyenne arithmétique des indices santé des du troisième au sixième mois précédant l'adaptation.

L'adaptation visée à l'alinéa précédent s'effectue pour la première fois au 1er mars 2009.

Article 7

Par dérogation à ce qui précède, pour les travailleurs en service au 31 décembre 2008, le nombre d'années d'expérience passée prises en compte, sera égal au nombre d'années correspondant, dans le barème d'expérience, au montant qui leur était applicable au 31 décembre 2008 (mais indexé au 1er janvier 2009).

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut toutefois être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s'effectue par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Annexe 1

Les salaires initiaux mensuels minima sont fixés comme suit au 1er janvier 2009 pour les travailleurs sous contrat de travail autre qu'un contrat étudiant: (ces chiffres doivent encore être actualisés)

(...)

Annexe 2

Les salaires initiaux mensuels minima sont fixés comme suit au 1er janvier 2009 pour les travailleurs sous contrat étudiant:

(...)

Commentaire: pour les rémunérations mensuelles minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/09/2009
N° d'enregistrement
99198
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
18/02/2010
Date d'enregistrement
04/05/2010
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
18/05/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2014
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Date CCT
08/01/2009
N° d'enregistrement
90453
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
16/01/2009
Date d'enregistrement
27/01/2009
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
06/02/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES

Historique
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