0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
309.00.00-00.00

Mise à jour: 02/08/1994
Début de validité: 01/11/1992
Fin validité: 31/12/1999

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue les 15 mars et 25 juin 1985 au sein de la Commission paritaire pour les agents de change.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 octobre 1985 et publiée au Moniteur belge du 7 novembre 1985.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 14 octobre 1992, rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 octobre 1993 et publiée au Moniteur belge du 19 novembre 1993.  Cette dernière convention entre en vigueur le 1er novembre 1992 et est conclue pour une durée indéterminée.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

N.B. : pour  les suppléments de salaire en cas de travail de nuit, les week-ends et les jours fériés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0704 et 08. 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs masculins et féminins des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les agents de change.

(...)

CHAPITRE 3 - Rémunérations

Article 4

La rémunération mensuelle minimum de départ applicable au personnel employé est fixée comme suit, au 1er janvier 1992, en regard de l'indice  111,00:

  1. 36.628 F. pour la première catégorie, à l'âge de 21 ans;
  2. 38.856 F. pour la deuxième catégorie, à l'âge de 22 ans;
  3. 42.431 F. pour la troisième catégorie, à l'âge de 24 ans;
  4. 47.217 F. pour la quatrième catégorie, à l'âge de 26 ans.

Article 5

La progression du barème pour toutes les catégories énumérées à l'article 2 s'étend sur une période de vingt ans.

Elle se répartit:

  1. pour la première catégorie, en dix augmentations annuelles de 2 p.c. et dix augmentations annuelles de 1 p.c.;
  2. pour la deuxième catégorie, en dix augmentations annuelles de 2,5 p.c. et dix augmentations annuelles de 1,5 p.c.;
  3. pour les troisième et quatrième catégories, en dix augmentations annuelles de 3,5 p.c. et dix augmentations annuelles de 1,5 p.c.

La progression du barème est calculée sur la rémunération mensuelle minimum de départ définie à l'article 4.

Article 6

Pour le personnel âgé de 21 ans et plus en fonction avant l'âge normal de départ de la catégorie, la rémunération mensuelle minimum fixée à l'article 4 est réduite de 3,5 p.c. par année d'âge.

Article 7

Le barème des rémunérations mensuelles minimales du personnel âgé de moins de 21 ans est fixé:

  • à l'âge de 20 ans: 94 p.c.
  • à l'âge de 19 ans: 88 p.c.
  • à l'âge de 18 ans: 82 p.c.
  • à l'âge de 17 ans: 76 p.c.
  • à l'âge de 16 ans et moins: 70 p.c.

de la rémunération mensuelle minimum attribuée suivant le barème aux membres du personnel de la même catégorie à l'âge de 21 ans.

Article 8

Les augmentations du barème prennent cours le premier janvier ou le premier juillet qui suivent l'anniversaire de naissance de l'employé intéressé.

Article 9

Les rémunérations mensuelles minimales de départ du personnel employé sont fixées comme suit, au 1er janvier 1992:

AGES

CATEGORIE 1

CATEGORIE 2

CATEGORIE 3

CATEGORIE 4

16 ans

25.640 F.

-

-

-

17 ans

27.837 F.

28.497 F.

-

-

18 ans

30.035 F.

30.747 F.

-

-

19 ans

32.233 F.

32.997 F.

33.419 F.

-

20 ans

34.430 F.

35.246 F.

35.697 F.

-

21 ans

36.628 F.

37.496 F.

37.976 F.

38.954 F.

22 ans

37.361 F.

38.856 F.

39.461 F.

40.607 F.

23 ans

38.093 F.

39.827 F.

40.946 F.

42.259 F.

24 ans

38.826 F.

40.799 F.

42.431 F.

43.912 F.

25 ans

39.558 F.

41.770 F.

43.916 F.

45.564 F.

26 ans

40.291 F.

42.742 F.

45.401 F.

47.217 F.

27 ans

41.023 F.

43.713 F.

46.886 F.

48.870 F.

28 ans

41.756 F.

44.684 F.

48.371 F.

50.522 F.

29 ans

42.488 F.

45.656 F.

49.856 F.

52.175 F.

30 ans

43.221 F.

46.627 F.

51.342 F.

53.827 F.

31 ans

43.954 F.

47.599 F.

52.827 F.

55.480 F.

32 ans

44.320 F.

48.570 F.

54.312 F.

57.133 F.

33 ans

44.686 F.

49.153 F.

55.797 F.

58.785 F.

34 ans

45.052 F.

49.736 F.

57.282 F.

60.438 F.

35 ans

45.419 F.

50.319 F.

57.918 F.

62.090 F.

36 ans

45.785 F.

50.901 F.

58.555 F.

63.743 F.

37 ans

46.151 F.

51.484 F.

59.191 F.

64.451 F.

38 ans

46.518 F.

52.067 F.

59.828 F.

65.159 F.

39 ans

46.884 F.

52.650 F.

60.464 F.

65.868 F.

40 ans

47.250 F.

53.233 F.

61.101 F.

66.576 F.

41 ans

47.616 F.

53.816 F.

61.737 F.

67.284 F.

42 ans

-

54.398 F.

62.374 F.

67.992 F.

43 ans

-

-

63.010 F.

68.701 F.

44 ans

-

-

63.647 F.

69.409 F.

45 ans

-

-

-

70.117 F.

46 ans

-

-

-

70.826 F.

(...)

CHAPITRE 5 - Dispositions finales

Article 13

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 décembre 1973, conclue au sein de la Commission paritaire pour les agents de change fixant les conditions de travail et de rémunération des employés, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 28 mai 1974, publié au Moniteur belge du 6 août 1974.

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1985.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.

(...)


Historique
17/11/2017 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 16/11/2017 0401 Conditions de rémunération
01/07/2009 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 30/06/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 31/12/2004 0401 Conditions de rémunération
01/01/2000 31/12/2001 0401 Conditions de rémunération
01/11/1992 31/12/1999 0401 Conditions de rémunération