01 Protocole d'accord

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 19/07/2005
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 31/12/2008

En exécution de l’accord interprofessionnel 2005-2006, les partenaires sociaux représentés au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière ont conclu le présent protocole d’accord le 13 juillet 2005.

 

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral du protocole d’accord.

 

Les différents sujets traités dans ce protocole feront l’objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s’y rapportant.

 

 

Le présent protocole s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Pour son application, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

 

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte du protocole d’accord du 13 juillet 2005

I. Préambule

 

Dans le cadre des accords relatifs aux augmentations du pouvoir d'achat des travailleurs, tels que mentionnés au point II du présent protocole, les partenaires sociaux acceptent le principe d'un mécanisme de solde entre l'estimation faite de l'inflation et sa réalité.

 

Les partenaires sociaux conviennent que les augmentations du pouvoir d'achat, visées au point II du présent protocole, sont consenties en tenant compte d'une augmentation cumulée de 3,5% des indices santé successifs sur la période 2005-2006. Si le résultat de l’addition des indexations du 1er janvier 2006 et du 1er janvier 2007 est supérieure aux 3,5% attendus, la différence, calculée sur le salaire de référence de 9,18 EUR, sera uniquement utilisée pour une "opération de rattrapage". Au 1er janvier 2007, un calcul sera fait pour établir la différence entre la moyenne arithmétique des salaires horaires minimums dans l'industrie hôtelière (C.P. 302) et la moyenne arithmétique des salaires sectoriels dans les boulangeries-pâtisseries (C.P. 118.03), le commerce alimentaire (C.P. 119) et les entreprises de nettoyage et de désinfection (C.P. 121).

 

 

II. Pouvoir d'achat

 

a. Au 1er octobre 2005, les salaires horaires minimums d’ application, en exécution de la CCT du 25 juin 1997, relative à l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, et les salaires effectifs sont majorés de 0,0413 EUR/heure dans le système des 38h/semaine. Au 1er octobre 2005, les salaires mensuels minimums et les salaires mensuels effectifs seront majorés dans la même proportion.

 

b. Au 1er juillet 2006, les salaires horaires minimums d’ application, en exécution de la CCT du 25 juin 1997 relative à l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, et les salaires effectifs sont majorés de 0,0413 EUR/heure dans le système des 38h/semaine. Au 1er juillet 2006, les salaires mensuels minimums et les salaires mensuels effectifs seront majorés dans la même proportion.

 

c. Au 1er octobre 2006, les salaires horaires minimums d’ application, en exécution de la CCT du 25 juin 1997 relative à l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, et les salaires effectifs sont majorés de 0,0826 EUR/heure dans le système des 38h/semaine. Au 1er octobre 2006, les salaires mensuels minimums et les salaires mensuels effectifs seront majorés dans la même proportion.

 

 

III. Indexation

 

Les articles 10, 11, 12 et 13 de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, seront modifiés à partir du 1er janvier 2006 en tenant compte de ce qui suit:

 

Au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois au 1er janvier 2006, les salaires minimums d'application ainsi que la partie, des salaires effectivement payés correspondant à ces salaires minimums seront adaptés en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé des douze derniers mois (novembre, année – 1 contre novembre, année -2).

 

 

IV. Adaptation des rémunérations forfaitaires

 

Pendant la période 2005-2006, à chaque fois qu'en exécution du point II du présent protocole, les salaires horaires minimums et les salaires mensuels minimums seront majorés, les partenaires sociaux s'engagent à adresser une lettre, au Ministre des Affaires sociales, demandant que soient majorés, du même montant, les forfaits journaliers pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des ouvriers rémunérés totalement ou partiellement au pourboire ou au service.

 

 

V. Travail d'étudiants

 

L'article 24 bis, de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, relative à l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, est modifié comme suit:

 

"Les étudiants, à l’exception des élèves et étudiants d'écoles hôtelières, occupés dans le cadre d’un contrat d'étudiant et qui satisfont aux conditions stipulées à l’article 17 bis de l’AR du 28 novembre 1969, portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des travailleurs, seront insérés, à partir du 1er juillet 2005, dans deux catégories de fonctions inférieures à celle correspondant à la catégorie de fonctions dans laquelle ils devraient être insérés selon leur fonction de référence."

(Un avis juridique sera demandé à propos de cette disposition afin d'établir si elle n'entre pas en contradiction avec la loi du 25 février 2003.)

 

 

VI. Sécurité d'existence

 

Les modifications suivantes sont apportées à la convention collective de travail du 20 août 1999, relative à l'indemnité particulière pour les ouvriers, en cas de manque de travail résultant de causes économiques:

1. à l'article 2, les mots "ou temps partiel" sont ajoutés après les mots "temps plein".

2. l'article 4 est adapté comme suit:

A partir du 1er juillet 2005, l'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 0,4689 EUR par heure à multiplier par le nombre d'heures prévues à l'horaire de travail pour le jour où le travailleur est sans travail pour causes économiques.

3. La convention collective de travail sera prolongée jusqu'au 30 juin 2007.

 

 

VII. Années de fonction du personnel saisonnier

 

L'art. 28 de la convention collective de travail du 25.06.1997 relative à l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca relatif à l'ancienneté, est modifié comme suit:

 

Pour l'application de cet article, il y a lieu d'entendre par travailleur: "le travailleur qui, chaque année, est lié par un contrat de travail d'au moins 2 mois tombant dans la période entre le 1er mai et le 30 septembre, dont la durée hebdomadaire de travail correspond au moins à 3/4 d'un emploi à temps plein, avec le même employeur dans une station balnéaire, un endroit de cure ou un centre touristique comme décrit à l'article 15 § 1er de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée du travail et la diminution de la durée de travail". Pour les travailleurs qui répondent aux conditions susmentionnées, tous les jours prestés sont totalisés sur les différentes années civiles d'occupation.

 

Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours de travail effectifs (régime des 5 jours) ou 312 jours de travail effectifs (régime des 6 jours) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.

 

Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction de la classe salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il est repris, il a droit, après chaque prestation de 2.560 jours de travail supplémentaires effectifs, à un salaire minimum majoré de 1%,

calculé sur base du salaire minimum à 0 année de fonction."

 

 

VIII. Formation syndicale - indemnisation des travailleurs à temps partiel

 

Les partenaires sociaux conviennent d'indemniser les travailleurs qui suivent une formation syndicale une journée complète le jour où, en exécution de leur horaire, ils prestent moins d'heures qu'une prestation journalière normale selon le régime de travail en vigueur dans l'entreprise, pour la partie de journée de formation syndicale qui n'est pas payée par l'employeur. Les modalités de paiement de cette indemnité seront définies au sein du Fonds Social et de Garantie Horeca et entreprises assimilées.

 

 

IX. Prime syndicale

 

Les partenaires sociaux s'engagent à faire acter, au sein du conseil d'administration du Fonds Social et de Garantie Horeca et entreprises assimilées, une décision par laquelle le montant de la prime syndicale pour les travailleurs à temps plein affiliés à une organisation syndicale est établi comme suit:

 

2006 : 116,51 EUR

2007 : 122,26 EUR

2008 : 128,00 EUR

 

 

X. Durée de travail hebdomadaire minimale

 

Concernant l'art. 9 de la convention collective de travail du 27.09.2001, relative à la durée de travail et à la diminution de la durée de travail la recommandation suivante est formulée :

 

“Afin de préserver les droits de sécurité sociale des travailleurs à temps partiel sur base volontaire, les partenaires sociaux adresseront une recommandation aux employeurs afin de fixer la durée de travail hebdomadaire, des travailleurs concernés, à un minimum de 13 heures.”

 

 

XI. Crédit-temps

 

La convention collective de travail du 30.06.2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et relative au crédit-temps, est adaptée pour qu'en cas d'application de l'article 3 § 2 de la convention collective de travail n° 77 bis, la durée d'exercice du droit au crédit-temps, pour les travailleurs n'ayant pas atteint l'âge de 50 ans, soit portée à 2 ans.

 

 

XII. Prime pour les prestations de travail les dimanches et jours fériés

 

Compte tenu des remarques faites par le Service Public Fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale, à propos de la convention collective de travail du 30.06.2003, relative à la prime pour les prestations de travail les dimanches et jours fériés, les partenaires sociaux s'engagent à modifier la convention collective de travail tout en gardant a un impact financier neutre pour les entreprises du secteur.

 

 

XIII. Catering

 

Les partenaires sociaux donnent leur accord au projet de convention collective de travail relative à l'utilisation dynamique de la grille salarial sectorielle, reprise dans la C.C.T. du 25 juin 1997 instaurant une nouvelle classification des fonctions et déterminant des salaires minimums dans les entreprises de la restauration collective jointe en annexe du présent protocole d'accord et demanderont la force obligatoire.

 

 

XIV. Sous-traitance (normes de productivité pour l'entretien des chambres)

 

Les partenaires sociaux reconnaissent les problèmes qui se posent chez certains soustraitants prenant en charge l'entretien des chambres dans des hôtels et souhaitent y apporter une solution. Les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière seront invitées à notifier le numéro d'enregistrement du sous-traitant auquel elles ont fait appel pour l'entretien des chambres.

 

 

XV. Groupes de travail

 

Durant la période 2005-2006, les partenaires sociaux lanceront des groupes de travail, dans un délai à définir, pour rechercher des solutions pour résoudre les problèmes de:

1. la réglementation des congés pour les travailleurs dans l'horeca

2. les stagiaires

3. l'attractivité du secteur

4. la classification et l'évolution des fonctions dans le secteur

5. le dialogue social au niveau de l'entreprise

6. la modification de la caisse des vacances annuelles: examiner la possibilité de l'affiliation du secteur à la caisse des vacances annuelles pour l'industrie alimentaire

7. l'évaluation des efforts en matière de formation

 

 

XVI. Prolongation CCT existantes, à la signature des autres conventions précitées

 

Les conventions collectives de travail, relatives à la prépension conventionnelle, à la prépension à 56 ans et à la prépension à mi-temps, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2006.

 

La convention collective de travail du 30.06.2003 relative, au paiement d'un(des) jour(s) de carence est prolongée jusqu'au 30 juin 2007.

 

La convention collective de travail du 30.06.2003, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2006.

 

 

XVII. Paix sociale

 

La paix sociale sera assurée, dans le secteur, pendant la durée du présent protocole. Les avantages sociaux qui sont octroyés, en exécution du présent protocole, ne peuvent être cumulés avec des avantages équivalents qui sont déjà accordés au niveau de l’entreprise.

 

Lorsque des conditions plus avantageuses sont déjà accordées au niveau des entreprises, celles-ci sont maintenues.

 

Les organisations syndicales s’abstiendront de poser des exigences supplémentaires au niveau de l’entreprise qui seraient de nature à étendre les engagements des entreprises émanant de la présente convention


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord 2009 - 2010
01/07/2005 31/12/2008 01 Protocole d'accord
01/07/2001 30/06/2005 01 Protocole d'accord
01/01/2001 30/06/2001 01 Protocole d'accord