01 Protocole d'accord

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 13/09/2001
Début de validité: 01/07/2001
Fin validité: 30/06/2005

 

En exécution de l’accord interprofessionnel 2001-2002 et du cahier de revendications syndicales remis en front commun par les syndicats aux fédérations patronales le 31 janvier 2001, les partenaires sociaux représentés au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière ont conclu le présent protocole d’accord le 2 avril 2001.

 

Ce protocole d’accord a donné lieu à la conclusion de toute une série de CCT en date du 27 août 2001.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de ces CCT.

 

Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte du protocole d’accord du 2 avril 2001

Introduction

 

1.   Le présent protocole d'accord s'inscrit dans un cadre devant permettre aux partenaires sociaux d'engendrer un effet de rattrapage en matière de conditions salariales dans le secteur Horeca, et ce, de manière programmée sur une période de 4 ans, allant de 2001 à 2004.

 

2.   En exécution du présent protocole d'accord, les partenaires sociaux s'engagent à conclure un certain nombre de conventions collectives de travail portant sur les années 2001-2002, à intégrer, dans les négociations sectorielles 2003-2004, les engagements repris dans le présent protocole d'accord quant aux salaires minimums et à concrétiser, dans les plus brefs délais, les accords passés pour répondre à un certain nombre de points du protocole d'accord.

 

3.   L'entrée en vigueur du présent protocole d'accord, à l'exception du point IV.2., est subordonnée à la condition résolutoire du maintien de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca qui prévoit la possibilité de rémunérer au salaire fixe les travailleurs qui sont repris dans la convention collective de travail du 1er juillet 1997 relative à la répartition des pourboires et pourcentage de service.

 

Le maintien de la CCT n°1 du 25 juin 1997, et plus particulièrement de son article 33, signifie qu'il est clairement stipulé et accepté par les partenaires sociaux qu'à partir du 1er juillet 1997, tous les travailleurs mentionnés dans l'art. 2 de la CCT du 01/07/1997 (A.R. du 20/05/1998 - M.B. du 03/09/1998), sans préjuger du ou des modes de rémunération qui leur était précédemment appliqué, peuvent être rémunérés de deux manières différentes, à savoir:

 

1.   sur base du pourcentage de service ou de la répartition des pourboires ;

2.   sur base d'un salaire fixe.

 

-     Le présent protocole d'accord est subdivisé en 6 chapitres :

 

                Chapitre I               Pouvoir d'achat

                Chapitre II             Qualité du travail

                Chapitre III            Formation

                Chapitre IV            Organisation du travail

                Chapitre V             Lutte contre la concurrence déloyale

                Chapitre VI            Dispositions finales

CHAPITRE I - Pouvoir d'achat

I.1.       Augmentation salariale

 

I.1.a.    Par convention collective de travail, les salaires horaires minimums indexés et effectifs seront augmentés à partir du 1er juillet 2001 et du 1er juillet 2002 de 6,- BEF dans le régime des 39 h/s.

 

au 1er juillet 2001 de 6,- BEF par heure (0,1487 EUR)

au 1er juillet 2002 de 6,- BEF par heure (0,1487 EUR)

 

Les salaires mensuels minimums indexés et effectifs seront augmentés à partir du 1er juillet 2001 et du 1er juillet 2002 de 1.014 BEF par mois

 

au 1er juillet 2001 : 1.014,- BEF par mois (25,13 EUR)

au 1er juillet 2002 : 1.014,- BEF par mois (25,13 EUR)

 

Ces majorations salariales seront adaptées au régime des 38 h/semaine.

 

I.1.b.    Augmentation des salaires minimums au 1er juillet 2003 et au 1er juillet 2004

 

Dans le cadre de l'effet de rattrapage tel que défini au point 1 de l'introduction, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter les salaires minimums indexés dans le régime des 39 h/s.

 

pour les travailleurs rémunérés au salaire fixe horaire

 

de 5,- BEF (0,1239 EUR) par heure au 1er juillet 2003

de 5,- BEF (0,1239 EUR) par heure au 1er juillet 2004

 

pour les travailleurs rémunérés au salaire mensuel

 

de 845,- BEF (20,94 EUR) au 1er juillet 2003

de 845,- BEF (20,94 EUR) au 1er juillet 2004

 

A la suite de la concertation relative à l'accord sectoriel 2003-2004, les montants susmentionnés peuvent être majorés de la norme salariale fixée dans l'accord interprofessionnel.

I.2.       Réduction du temps de travail

 

La durée de travail hebdomadaire moyenne dans le secteur Horeca sera fixée par convention collective de travail à 38 heures au 1er décembre 2002.

 

Pour les travailleurs à temps plein qui seront encore occupés dans un régime de 39 h/s au 30 novembre 2002, la réduction du temps de travail au 1er décembre 2002 mènera à une réduction du nombre d'heures par jour, du nombre d'heures par semaine ou à plusieurs jours de congé compensatoires suivant les modalités reprises à l'article 5 de la convention collective de travail du 20/06/1983 sur la réduction de la durée de travail.

 

La réduction de la durée de travail hebdomadaire au 1er décembre 2002 entraînera une augmentation des salaires horaires dans le régime des 39 h/s de 2,63 %.

I.3.       Prime pour le travail des dimanches et jours fériés

 

Par convention collective de travail, une prime sera attribuée aux travailleurs qui travaillent un dimanche ou un jour férié.

 

Par dimanche et jour férié, on entend la période qui s'écoule entre 0 h et 24 h lesdits dimanches ou les jours fériés.

 

Pour les travailleurs à temps partiel, la prime est déterminée pro rata temporis en fonction du nombre d'heures de travail hebdomadaire établi au contrat de travail, ou du nombre moyen d'heures de travail par semaine si l'horaire est établi sur base d'un cycle de plus d'une semaine.

 

Au 1er juillet 2001, la prime s'élèvera à 180 BEF (4,46 EUR) pour les travailleurs à temps plein.

Au 1er juillet 2002, cette prime sera portée à 360 BEF (8,92 EUR).

 

La convention collective de travail du 09 décembre 1998 sur l'instauration des conditions de travail et de rémunération des travailleurs qui fournissent des prestations de travail entre minuit et 5 heures sera adaptée de manière à ce que le supplément pour travail de nuit ne soit pas appliqué lorsque la prime pour le travail des dimanches et jours fériés est due.

I.4.       Frais de transport

 

Dans la convention collective de travail relative à la contribution financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs du 25 juin 1997, l'article 2 est complété d'un alinéa:

 

d)   transport en vélo:

 

L'employeur paiera au travailleur qui se déplace en vélo une indemnité de 6 BEF (0,15 EUR) pour les kilomètres parcourus en vélo du domicile au lieu de travail, et ce, indépendamment de la distance.

I.5.       Régime d'ancienneté pour les travailleurs saisonniers

 

L'article 28, al. 2 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca est adapté comme suit:

 

"chaque fois que le travailleur totalise, chez le même employeur et dans la même catégorie de fonctions, 130 jours de travail (système des 5 jours) ou 156 jours de travail (système des 6 jours), il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure."

I.6.       Indemnité de sécurité d'existence

 

La convention collective de travail du 20 août 1999, prévoyant qu'en cas de manque total ou partiel de travail pour motifs économiques, les travailleurs ont droit à une indemnité de sécurité d'existence, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002.

 

A partir du 1er juillet 2001, l'article 4 est remplacé par la disposition suivante: l'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 120 BEF (2,97 EUR) par jour de chômage.

I.7.       Jour de carence

 

La convention collective de travail du 20 août 1999 relative au paiement d'un jour de carence par année civile est prolongée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

I.8.       Prime syndicale

 

Les partenaires sociaux s'engagent à valider, au sein du conseil d'administration du Fonds Social et de Garantie Horeca et Entreprises assimilées, la décision fixant le montant de la prime syndicale pour les travailleurs à temps plein affiliés à une organisation syndicale à:

 

2001 : 3.800 BEF (94,20 EUR)

2002 : 4.100 BEF (101,64 EUR)

2003 : 4.400 BEF (109,07 EUR)

2004 : 4.700 BEF(116,51 EUR)

 

Pour le calcul du montant de la prime syndicale, sont assimilées aux journées de travail effectif, dans la limite d'une année civile, les journées d'interruption de travail telles que définies à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

I.9.       Avantages sociaux

 

Les partenaires sociaux créeront un groupe de travail au sein du conseil d'administration du Fonds Social et de Garantie Horeca et Entreprises assimilées afin d'étudier quels sont les moyens financiers qui peuvent être libérés pour une solidarisation partielle de certains avantages sociaux existants accordés aux travailleurs.

 

Le groupe de travail déposera ses conclusions au plus tard le 1er juillet 2002.

CHAPITRE II – Qualité du travail

II.1.     Prépension

 

Les conventions collectives de travail du 20 août 1999 relatives à la prépension conventionnelle à 56 ans et à la prépension à mi-temps sont prolongées du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

II.2.     CCT 32 bis

 

Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprises et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, un groupe de travail préparera une convention collective sectorielle dont le champ d'application se limitera aux traiteurs et entreprises de catering qui reprennent un contrat qui consiste en la préparation et/ou le service de repas pour le compte d'un tiers qui peut être une personne publique ou privée.

 

Cette convention collective de travail sectorielle adoptera des dispositions claires quant:

 

1.   à la sécurité d'emploi pour les travailleurs;

2.   à la limite du transfert aux obligations légales de l'ancien employeur vers le nouvel employeur;

3.   à l'obligation de communiquer toutes les données réglementant le transfert au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de remise des offres;

4.   au fait que le nombre de travailleurs protégés transférés doit être arrêté à un moment déterminé (il ne peut être augmenté de manière fictive);

5.   au fait que toute modification des conditions de travail et de rémunération doit être apportée par l'employeur au moins 90 jours avant le transfert sauf si elle résulte de dispositions légales ou réglementaires;

6.   aux informations qui doivent être remises à la délégation syndicale, au conseil d'entreprise et au secrétaire syndical régional.

II.3.     Délais de préavis

 

Au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les partenaires sociaux adresseront une requête à la Ministre de l'Emploi et du Travail pour que l'art. 3 de l'arrêté royal du 31 août 1999 sur l'instauration de délais de préavis pour les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière soit modifié comme suit:

 

Article 3 - Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée et lorsqu'il s'agit d'ouvriers comptant plus de 12 mois de service ininterrompu dans la même entreprise et que le congé est donné par l'employeur, les délais de préavis sont fixes à :

 

1° 35 jours s'il s'agit d'ouvriers qui totalisent une ancienneté entre 12 mois et moins de 5 ans dans l'entreprise;

2° 42 jours s'il s'agit d'ouvriers qui totalisent une ancienneté entre 5 et moins de 10 ans dans l'entreprise;

3° 56 jours s'il s'agit d'ouvriers qui totalisent une ancienneté entre 10 et moins de 15 ans dans l'entreprise;

4° 84 jours s'il s'agit d'ouvriers qui totalisent une ancienneté entre 15 et moins de 20 ans dans l'entreprise;

5° 112 jours s'il s'agit d'ouvriers qui totalisent une ancienneté entre 20 et moins de 27 ans dans l'entreprise;

 

Les délais de préavis tels que prévus par l'arrêté royal du 31 août 1999 qui sont plus avantageux que ceux prévus par la convention collective de travail n°75 du Conseil National du Travail sont maintenus.

II.4.     Démocratie sociale

 

En exécution de et conformément à la convention collective de travail du Conseil National du Travail du 24 mai 1971 relative au statut des délégués syndicaux du personnel des entreprises, la convention collective de travail n° 9 du 25 juin 1997 relative au statut des délégués syndicaux sera adaptée en son article 1er en fonction de la circulaire relative aux élections pour le conseil d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail du 2 juin 1999 (M.B. du 30/06/1999) pour définir l'unité technique d'exploitation et le calcul du nombre de travailleurs dans l'entreprise.

II.5.     Congé d'ancienneté

 

Dans les entreprises ne connaissant pas encore d'avantage similaire, un jour de congé extralégal rémunéré sera octroyé aux travailleurs à temps plein occupés dans des entreprises comptant plus de 50 travailleurs à chaque 5e anniversaire de leur contrat de travail dans la même entreprise.

 

Les travailleurs à temps partiel occupés dans des entreprises comptant plus de 50 travailleurs se verront octroyer à chaque 5e anniversaire de leur contrat de travail dans la même entreprise un jour de congé extralégal, pro rata temporis de leurs prestations de travail.

 

Une entreprise qui, au 31 décembre de l'année de la mise en application de la convention ou des années suivantes, occupe en moyenne 50 travailleurs ou plus calculé suivant la formule reprise au point II.4 du présent protocole d'accord, tombe dans le champ d'application de cette convention collective de travail.

 

En fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, tous les travailleurs pourront prendre leurs jours de congés extralégaux dans le courant de l'année civile suivant l'année pour laquelle l'entreprise tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail.

 

A partir du moment où l'entreprise tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail, le régime en matière de congés extralégaux sera maintenu quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise et inscrits au registre du personnel.

 

Le calcul des salaires des jours de congé extralégaux pour ancienneté est identique au calcul du salaire d'un jour férié.

CHAPITRE III - Formation

III.1.    Formation des personnes relevant des groupes à risque et des jeunes à qui s'applique un parcours d'insertion

 

En exécution de la loi-programme, une convention collective de travail sera conclue prévoyant la perception pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 d'une cotisation de 0,10 % sur base du salaire total du travailleur tel que visé à l'art. 23 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de sécurité sociale pour les travailleurs et son versement au Fonds Social et de Garantie Horeca et entreprises assimilées, fondé par la convention collective de travail du 26 juin 1979 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

 

Sont considérés comme groupes à risque :

 

-      les travailleurs occupés dans le secteur Horeca qui, dans le cadre de l'application de nouvelles technologies ou de nouveaux procédés de travail, doivent recevoir un perfectionnement ou un recyclage;

-      les jeunes demandeurs d'emploi autochtones ou allochtones;

-      les travailleurs âgés et les travailleurs moins valides ;

-      tous les demandeurs d'emploi indépendamment de leur formation qui entrent en ligne de compte pour un emploi dans le secteur Horeca.

 

Les moyens précités peuvent également être utilisés pour participer à des programmes régionaux en faveur de l'emploi entrant en ligne de compte pour un financement régional ou européen.

III.2.    Formation permanente des travailleurs

 

En exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, une convention collective de travail sera conclue à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée prévoyant qu'une cotisation de 0,30 % du salaire total du travailleur tel que visé à l'art. 23 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs sera perçue et versée au Fonds Social et de Garantie Horeca et entreprises assimilées, fondé par la convention collective de travail du 26 juin 1979 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

 

La cotisation susmentionnée comprend 0,05 % devant offrir la possibilité à des employeurs intéressés de participer à des formations pour travailleurs.

 

Les moyens disponibles pour la formation permanente seront entre autres utilisés pour:

-      l'organisation de formations professionnelles orientées vers la demande;

-      le soutien financier d'initiatives à la formation;

-      des initiatives de collaboration avec l'enseignement et d'autres organismes de formation;

-      des mesures visant un encadrement de qualité des formations;

-      la promotion du e-learning;

-      l'élaboration de profils professionnels et de qualification;

-      la certification des formations;

-      le développement de formules de parrainage;

-      l'inventarisation des besoins en formation;

-      l'instauration de mesures préventives remédiant au problème des fonctions dans le secteur Horeca pour lesquelles on ne trouve plus de personnel.

CHAPITRE IV - Organisation du travail

IV.1.    Lutte contre le travail au noir

 

Les partenaires sociaux vont créer un groupe de travail paritaire ayant pour mission de développer des propositions dans le cadre de la lutte contre le travail au noir.

 

Ce groupe de travail étudiera si l'on peut développer un système spécifique pour les travailleurs occasionnels dans le secteur Horeca qui serait comparable au registre de présence pour les extras.

IV. 2.   Classification des fonctions

 

Une convention collective de travail peaufinera l'article 6 de la convention collective de travail du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la déterminération des salaires minimums dans le secteur Horeca qui stipule que "le travailleur qui exerce dans une même entreprise plusieurs fonctions reprises sur la liste des fonctions de référence verra son contrat de travail, sa fiche de rémunérations et la rémunération y afférente établis pour la fonction de référence à laquelle il consacre le plus d'heures de travail durant la semaine de travail ou durant le cycle complet de travail".

IV. 3.   Réglementation de la durée de travail dans le secteur ferroviaire - Proposition d'arrêté réglementaire

 

Compte tenu des conditions de travail inhérentes au transport par train, le personnel de voyage occupé dans le secteur ferroviaire est confronté à une impossibilité de respecter les dispositions légales en matière de durée maximale de travail qui est fixée à 11 heures par jour. Les temps de voyage et de repos des travailleurs sont inévitablement liés au temps de circulation des trains.

 

Afin de résoudre ce problème, les partenaires sociaux représentés au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière vont constituer un groupe de travail pour demander à la Ministre de l'Emploi et du Travail d'adopter un arrêté réglementaire établi sur base des conventions d'entreprise existantes dont les principes sont repris en annexe du présent protocole d'accord.

IV.4.    Horaires de travail variables pour les travailleurs à temps partiel

 

La convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la notification des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel est renouvelée pour une durée indéterminée à la condition expresse que les articles 1er et 2 soient adaptés comme suit au 1er juillet 2001:

 

Article l - En exécution de l'article 159, alinéas 1er et 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989, l'employeur, son préposé ou ses mandataires doivent porter les horaires de travail journaliers à la connaissance des travailleurs au moins 48 heures à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans les locaux de l'entreprise à l'endroit visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

L'avis daté qui détermine l'horaire pour chaque travailleur à temps partiel à titre individuel doit être conservé un an à compter du jour où il cesse d'être en vigueur.

 

Article 2- La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et pour autant qu'elles obtiennent individuellement l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière pour appliquer cette dérogation.

IV.5.    Crédit d'heures supplémentaires

 

En exécution de l'article 20bis, §4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les partenaires sociaux conclueront une convention collective de travail prévoyant que le nombre d'heures de travail qui doit être presté sur une année peut être dépassé de 65 heures par année civile à la fin de l'année, sans repos compensatoire, même au cours du trimestre suivant.

 

Le champ d'application de cette convention collective de travail stipulera qu'il pourra être fait usage de la dérogation pour autant que l'entreprise obtienne l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

 

Une exception sera faite pour les entreprises au sein desquelles une dérogation est prévue au règlement de travail, dérogation qui doit être approuvée par le conseil d'entreprise.

 

Cette convention entre en vigueur le 1er juillet 2001.

IV.6.    Temps de repos

 

En exécution de l'article 38 ter § 2 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises où le service doit être assuré en continu et où les travailleurs sont occupés dans des horaires successifs en équipe. Elle prévoiera qu'en dérogation au §ler du même article, le temps de repos des travailleurs/travailleuses occupés dans les fonctions de référence 306/316/821 reprises dans la convention collective de travail du 25 juin 1997 associées à des horaires de travail en équipe, peut être ramené à 8 heures en cas de changement d'horaires ou d'équipes uniquement. Les trois heures maximum de temps de repos perdues sont automatiquement récupérées pendant la période où le temps entre deux horaires de travail permet de récupérer la période de repos qui n'a pas été prise.

 

Pour les fonctions de référence qui ne sont pas reprises dans le paragraphe précédent mais qui sont associées à des horaires de travail en équipe, le temps de repos du travailleur peut être amené à 8 heures en cas de changement d'horaire moyennant accord de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou moyennant une convention d'entreprise.

 

Cette convention est applicable à partir du 1er juillet 2001.

IV.7.    Fonctions de direction et postes de confiance

 

Les partenaires sociaux adresseront une recommandation à la Ministre de l'Emploi et du Travail sous l'égide de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière visant l'adaptation de l'article 2 V de l'Arrêté Royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'une fonction de direction ou d'un poste de confiance dans les secteurs particuliers de l'économie du pays pour l'application de la loi sur la durée de travail.

 

Dans cette recommandation, il sera demandé que les dénominations de fonction énumérées dans l'AR soient adaptées aux dénominations de fonctions de référence reprises dans la convention collective de travail du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.

 

Il sera en outre demandé que la fonction de directeur ne soit octroyée qu'à la personne qui exerce l'autorité réelle et supporte la responsabilité d'au moins 9 travailleurs dans l'entreprise.

CHAPITRE V - Lutte contre la concurrence déloyale

 

Pendant la durée du présent protocole d'accord, les partenaires sociaux prendront les initiatives nécessaires pour réduire, voire supprimer, la concurrence déloyale qui porte fortement atteinte au secteur Horeca.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

-      Les avantages sociaux qui sont octroyés aux travailleurs en exécution du présent protocole d'accord ne peuvent être cumulés avec des avantages identiques accordés au niveau de l'entreprise. Si des conditions plus favorables sont accordées au niveau de l'entreprise, celles-ci sont maintenues. Les organisations syndicales s'abstiendront de poser, au niveau de l'entreprise, des exigences salariales supplémentaires dépassant la norme salariale prévue dans l'accord interprofessionnel.

-      Le présent protocole d'accord doit conduire à la paix sociale dans le secteur Horeca.

ANNEXE

 

1.            Champ d'application de l'arrêté

 

L'arrêté ne s'appliquera qu'aux travailleurs et travailleuses de voyage occupés dans des entreprises actives dans le secteur ferroviaire et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

2.            Types de trajets qui nécessitent une réglementation spécifique

 

A.  Les trains qui parcourent un trajet pour lequel la durée du voyage, aller/retour, entre n'importe quelle gare belge et la destination finale n'excède pas 11 heures pour le travailleur, interruptions comprises.

 

B.   Les trains qui parcourent un trajet dont la durée, aller/retour, entre n'importe quelle gare belge et la destination finale excède 11 heures.

 

C.   Les trains qui roulent en continu entre minuit et 5 heures et dont le temps de circulation, aller/retour, entre n'importe quelle gare belge et la destination finale excède 11 heures.

3.            Détermination de la durée de travail pour les travailleurs/travailleuses occupés dans les trains tombant sous les points 2A et 2B

 

1.   La durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur, en exécution de son contrat de travail (travailleur à temps partiel) ou en exécution de la réglementation sur la durée de travail d'application dans l'entreprise (travailleur à temps plein) est définie sur base d'une année civile.

 

2.   Chaque année civile est divisée en trois périodes égales de 4 mois.

 

3.   Sur une période de 4 mois, la durée de travail moyenne du travailleur peut être inférieure ou supérieure à la durée moyenne définie au contrat de travail ou par la réglementation sur la durée de travail d'application dans l'entreprise, qualifiée de moyenne théorique.

 

4.   Si la durée de travail effective est inférieure à la moyenne théorique, les heures sont reportées à une période suivante de 4 mois, avec un maximum correspondant à la moyenne théorique.

 

5.   Si la durée effective de travail est supérieure à la moyenne théorique, les heures sont reportées à une période suivante de 4 mois, sans aucune limitation.

 

6.   Pour le calcul des jours et heures réellement prestés, sont comptabilisés comme temps de travail les jours et heures qui sont considérés par la loi comme jours et heures assimilés.  Le temps de travail comprend le temps passé à bord du train, le check in et le check out ainsi que les périodes de repos et/ou d'attente.

 

7.   Les périodes de repos et/ou d'attente sont assimilées à raison de 12,5 % du temps de travail moyen dans une période de 4 mois. Si ces périodes dépassent les 12,5 %, le surplus est ajouté au temps travaillé ou utilisé en compensation d'heures en moins.

4.            Détermination de la durée de travail pour les travailleurs/travailleuses occupés dans les trains tombant sous le point 2C

 

1.   Le temps que le travailleur passe à la disposition de l'employeur est déterminé de manière forfaitaire. Il est tenu compte du temps passé à bord, du check in, du check out, des périodes d'attente et des périodes de repos.

 

2.   Lors de la détermination du forfait, il n'est pas tenu compte des heures durant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur à la suite de retards des trains.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord 2009 - 2010
01/07/2005 31/12/2008 01 Protocole d'accord
01/07/2001 30/06/2005 01 Protocole d'accord
01/01/2001 30/06/2001 01 Protocole d'accord