01 Protocole d'accord 2011-2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 23/08/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Les partenaires sociaux représentés au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière ont conclu le 14 juillet 2011 un protocole d’accord pour 2011-2012.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de ce protocole d'accord.

Les différents sujets traités dans ce protocole feront l’objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s’y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

Protocole d'accord 2011-2012

Le 14 juillet 2011, les partenaires sociaux représentés au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ont conclu le présent accord social pour la période 2011-2012 et ce, en restant dans le cadre de la loi du 12 avril 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, §1, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Le présent accord social s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

En exécution du présent accord, les partenaires sociaux déposeront des conventions collectives de travail et demanderont qu'elles soient rendues obligatoires par arrêté royal.

1. Pouvoir d'achat

1.1. Augmentation du pouvoir d'achat

A partir du 1er janvier 2012, les salaires sectoriels minimums et les salaires effectifs sont majorés de 0,3% .

Les entreprises qui appliquent des salaires effectifs supérieurs aux salaires minimums de plus de 0,30% peuvent, jusqu’au 31.10.2011, opter soit pour une majoration des salaires effectifs de 0,30% soit pour un avantage équivalent (limité au 0,30% majoré des charges patronales) au profit de leurs travailleurs. Dans tous les cas, le salaire sectoriel minimum doit être respecté.

1.2. Eco chèques

En exécution de l'accord social 2009-2010, les travailleurs, à l'exception des travailleurs liés par un contrat de travail d'étudiants comme défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et soumis aux cotisations de solidarité, et à l’exception des travailleurs qui n'ont pas de prestations suffisantes auprès du même employeur pendant la période de référence (et les périodes assimilées) pour avoir droit à une prime de minimum 25 EUR, se voient octroyer une prime unique d'un montant maximum de 250 EUR en 2011 et une prime unique d'un montant maximum de 250 EUR en 2012, tout coût supplémentaire compris pour l’employeur, de quelque nature que ce soit, à l’exclusion des frais administratifs.

Cette prime est octroyée sous la forme d'éco-chèques tels que visés à la CCT n° 98 du Conseil national du travail.

Les entreprises qui, avant le 30 novembre 2009, ont opté pour un avantage équivalent via une convention conclue au niveau de l'entreprise; peuvent octroyer la prime en 2011 et 2012 de la même manière ou d'une autre manière équivalente. Les entreprises qui souhaitent désormais opter pour un avantage équivalent, comme stipulé au paragraphe 1.3. du protocole d'accord 2009-2010, peuvent le faire avant le 30 novembre 2011.

L'avantage équivalent doit pouvoir être démontré dans le chef du travailleur et ne peut dépasser 250 EUR en 2011 et 250 EUR en 2012, tout coût supplémentaire compris pour l’employeur, de quelque nature que ce soit, à l’exclusion des frais administratifs. Si, à cette date, aucun accord n'a pu être dégagé au niveau de l'entreprise, la prime est accordée sous forme d'éco-chèques.

Le calcul de cette prime se fait dans le chef du travailleur, comme prévu aux paragraphes 1.4.1 à 1.4.5 du protocole d'accord 2009-2010.

Dans le cas d'éco-chèques, ils sont octroyés au mois de décembre suivant la période de référence. A l'exception des travailleurs occasionnels, en cas de fin du contrat de travail pendant la période de référence, les éco chèques sont octroyés à la fin du contrat de travail ou au plus tard au mois de décembre suivant le mois pendant lequel le contrat de travail a pris fin.

La valeur nominale d'un éco chèque ne peut excéder 10 EUR par chèque.

Après 2012, l'avantage et les conditions d'octroi sont confirmés. Les partenaires sociaux détermineront toutefois s'il s'agira encore d'éco-chèques ou d'un avantage équivalent.

2. Introduction d'un deuxième pilier sectoriel

Les partenaires sociaux sont d'accord d'organiser, au sein de la Commission paritaire 302, une pension complémentaire sectorielle, telle que prévue par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires. Un groupe de travail est constitué sous l'égide du Fonds Social et de Garantie Horeca pour en préparer la création afin de pouvoir débuter le 1er janvier 2013.

Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être respectées:

  • A partir du 1er janvier 2013, cotisation de 0,5% sur le salaire mensuel brut, cotisation devant couvrir tant les prestations que les coûts;
  • A partir du 1er janvier 2015, cette cotisation est majorée de 0,5%;
  • Dans les deux cas, la cotisation n'est pas imputée sur la norme salariale respective pour 2013-2014 et 2015-2016;
  • Le fonds de pension est érigé, avec la plus grande autonomie possible, au sein du Fonds Social et de Garantie Horeca. Les cotisations sont perçues, de préférence, par l'ONSS;
  • Ancienneté minimale de 1 an auprès de l'employeur concerné;
  • Adhésion au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit le 23e anniversaire du travailleur concerné;
  • La cotisation ne doit être payée que pour les travailleurs bénéficiaires de la pension complémentaire.;
  • Les étudiants [et les travailleurs avec des contrats de remplacement cumulés de plus de un an] sont exclus en tant que bénéficiaires;
  • Les entreprises dont tout ou une partie des catégories de personnel bénéficient déjà, à la date du 22 juin 2011, d'un engagement de pension prévu au niveau de l'entreprise, dont le contenu est au moins équivalent à l'engagement qui a été prévu dans le plan sectoriel (c.-à-d. une cotisation d'au moins 0,5% au 1er janvier 2013 et au moins 1% au 1er janvier 2015), peuvent être libérées à l’initiative de l’employeur de l'introduction de la réglementation sectorielle pour les travailleurs déjà bénéficiaires.

    • Une procédure simple sera développée pour le constat de l’objectif via actuaire.
    • Les catégories de personnel non encore bénéficiaires sont affiliés au régime sectoriel.
    • Si le plan d'entreprise ne prévoit pas de volet de solidarité, celui-ci doit être ajouté conformément à la loi sur les pensions complémentaires.

3. Formation

Les partenaires sociaux fondent un comité de suivi des efforts en formation pour observer l'évolution de la formation sectorielle. Un des objectifs est de voir si le “European Qualifications Passport”, tel que développé par EFFAT et Hotrec, peut avoir une utilité pour la politique en formation du secteur.

4. Concertation sociale

Le nombre de journées de formation syndicale est porté à 8 par an.

5. Primes et indemnités

5.1. Pour avoir droit à une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour manque de travail résultant de motifs économiques, une ancienneté de 6 mois au lieu de 9 auprès du même employeur est suffisante, à partir du 1er septembre 2011.

5.2. L'indemnité pour le transport en vélo est portée à 0,21 EUR par kilomètre parcouru, à partir du 1er septembre 2011.

6. Fonds Social et de Garantie Horeca

En exécution de l'accord social sectoriel 2009-2010, la prime syndicale passe de 128 à 135 EUR, à partir de la période de référence du 1.10.2010 au 30.09.2011 (paiement avril 2012).

Guidea sera chargé de réaliser une étude pour dresser la carte des absences pour maladie de longue durée (après minimum un an d'incapacité de travail).

7. Divers

7.1. En exécution de l'article 13 de la loi du 12 avril 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux marquent leur accord pour fixer les délais de préavis pour un ouvrier (dans le cas où le licenciement est signifié par l'employeur), tant pour les nouveaux contrats que pour les contrats existants, comme suit:

Ancienneté Nouveaux délais de préavis
< 12 mois 7 jours
≥ 12mois et < 5 ans 40 jours
≥ 5 ans et < 10 ans 48 jours
≥ 10 ans et < 15 ans 64 jours
≥ 15 ans et < 20 ans 97 jours
≥ 20 ans et < 27 ans 129 jours
≥ 27 ans 129 jours et 4 jours par année supplémentaire d'ancienneté

Le délai de préavis réduit dans le cadre de la prépension, tel que prévu à l'article 5 de la CCT, est maintenu.

7.2. Dans la CCT frais de déplacement, on utilise le même mode de calcul de l'indemnité de déplacement pour le transport privé, dans le régime des 6 jours/semaine et dans le régime des 5 jours/semaine. Concrètement, ceci signifie que l'indemnité s'élève à un cinquième de 70% du prix d'un abonnement hebdomadaire ou à 1/21,66 de 70% du prix d'un abonnement mensuel des chemins de fer.

Le travailleur ne peut jamais recevoir plus de 70% d'un abonnement hebdomadaire ou mensuel.

7.3. Les partenaires sociaux sont d'accord pour écrire une lettre à la Ministre des Affaires sociales pour demander que soit modifiée la manière de calculer les forfaits pour la rémunération au pourcentage de service. Concrètement, il faut solutionner le problème de la double indexation (indexation conventionnelle et adaptation à l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti ('RMMMG') quand le RMMMG est adapté) et la proratisation des salaires forfaitaires telle que prévue à l'AM du 12/07/2007 doit être appliquée à toutes les fonctions.

7.4. Les centres régionaux de formation peuvent prendre l'initiative de vérifier s'ils peuvent jouer un plus grand rôle dans l'offre d'outplacement aux travailleurs âgés de plus de 45 ans qui sont licenciés.

7.5. Guidea est chargé de dresser la carte des contrats à temps partiels dont les durées du temps de travail sont plus courts que la durée de travail hebdomadaire d'1/3 d'un emploi à temps plein et de vérifier quels problèmes cela génère en matière de droits à la sécurité sociale.

7.6. A l'article 7 de la CCT temps de travail et réduction du temps de travail, le terme 'année calendrier' est remplacé par 'année'. Dans les entreprises sans délégation syndicale, on applique à cet effet la procédure légale relative à la modification du règlement de travail; dans les entreprises avec délégation syndicale, cela se fait avec l'accord formel de la délégation syndicale.

8. Prolongation CCT

Les partenaires sociaux s'engagent à prolonger les conventions collectives de travail suivantes:

Groupes à risque: la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (jusqu'au 30/06/2013).

Indemnité particulière: la convention collective de travail du 14 février 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (jusqu'au 30/06/2013).

Jours de carence: la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 8 juillet 2009, relative au paiement d'un ou de deux jours de carence par an (jusqu'au 30/06/2013).

Prépension:

  • Convention collective de travail du 14 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle (jusqu'au 30/06/2013);
  • Convention collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans (jusqu'au 31/12/2012);
  • Convention collective de travail du 8 juillet 2009 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (jusqu'au 31/12/2012);
  • Convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps (jusqu'au 31/12/2012).

L'engagement d'augmenter de 5% la participation à la formation est confirmé pour les deux années à venir.

9. Groupes de travail techniques

Les partenaires sociaux s'engagent à lancer ou poursuivre les activités des groupes de travail suivants:

  • Groupe de travail amélioration CCT délégation syndicale;
  • Groupe de travail droit à l'information dans les entreprises de moins de 50 travailleurs;
  • Groupes de travail faux indépendants;
  • Groupe de travail "rôle des stagiaires".

10. Paix sociale

La paix sociale sera garantie dans le secteur pendant la durée du présent accord. Les avantages sociaux qui sont octroyés en exécution du présent accord ne peuvent être cumulés à des avantages similaires qui sont déjà accordés au niveau de l'entreprise.

Si des conditions plus favorables ont été accordées au niveau de l'entreprise, elles sont maintenues.

Les organisations syndicales s'abstiendront de poser des revendications supplémentaires au niveau des entreprises, qui pourraient étendre les engagements des entreprises découlant du présent accord.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord 2009 - 2010
01/07/2005 31/12/2008 01 Protocole d'accord
01/07/2001 30/06/2005 01 Protocole d'accord
01/01/2001 30/06/2001 01 Protocole d'accord