1903 4802 Groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 08/05/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

En matière de groupes à risque une CCT a été conclue au sein de la C.P. 202 (tous les employeurs à l’exclusion de ceux appartenant au Groupe C, devenu la SCP 202.01) :

 

¨       le 14 juin 1999 (enregistrée le 30 juillet 1999 sous le n° 51803/CO/202 et rendue obligatoire par A.R. du 22 janvier 2002 – M.B. du 11 avril 2002)

 

¨       le 25 septembre 2000 (enregistrée le 17 octobre 2000 sous le n° 55707/CO/202 et rendue obligatoire par A.R. du 22 janvier 2002 – M.B. du 17 avril 2002)

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de ces deux CCT

 

CCT du 14 juin 1999

 

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, à l'exception des employeurs et des employés tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au Plan d'Action belge pour l'emploi, ainsi qu'en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. Elle reprend les dispositions du protocole d’accord sectoriel signé au sein de ta commission paritaire le 29 mars 1999.

CHAPITRE Il – Formation

Article 3

Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, les employeurs augmenteront leurs efforts pour la formation professionnelle des employés de l'entreprise à raison de 0,20 % de la masse salariale brute des employés.

Article 4

Les employeurs fourniront, aux conseils d'entreprises, les informations relatives à l'augmentation de l'effort pour la formation professionnelle des employés, dans le cadre de la convention collective de travail n°9 du 9 mars 1972 relative aux conseils d'entreprises.

CHAPITRE III – Emploi

Article 5

Le Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au mois de juillet des années 1999, 2000 et 2001 au Fonds social, une cotisation de 0,25 % calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des employés du premier trimestre.

Le montant provisoire qui a été versé dans le même but en vertu de la convention du 8 février 1999, peut être déduit de cette cotisation.

Les employeurs feront parvenir au Fonds social, avant le 1er juillet de chacune des années précitées, une copie des déclarations à l'Office national de sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

Les dispositions de l’article 15 de la convention collective de travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d existence dénommé « Fonds social des magasins d’alimentation à succursales multiples » et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976, sont d'application.

Article 6

Les initiatives de promotion de l'emploi dont question à l'article 5, ainsi que les modalités des interventions financières, sont fixées par le conseil d'administration du Fonds social.

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 7

Les parties signataires s'engagent, pour toute la durée de la présente convention, à respecter la paix sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions de l'accord. Elles s'engagent à ne pas introduire de revendications tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises.

Article 8

La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

 

 

CCT du 25 septembre 2000

 

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, à l'exception des employeurs et des employés tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire  pour  les moyennes entreprises d'alimentation.

Article 2

L'article 5 de la convention collective de travail relative à l'emploi et à la formation des employés, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire le 14 juin 1999, est remplacé par le texte ci-après :

"Article 5 - Le Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au mois de janvier 2001 au Fonds social, une cotisation de 0,25 % calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des employés du troisième trimestre 2000.

Les employeurs feront parvenir au Fonds social avant le 1er janvier 2001 une copie de la déclaration à l'Office National de Sécurité Sociale pour le troisième trimestre 2000. Cette déclaration fait foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 14 juillet 1976 instituant un Fonds de Sécurité d'Existence dénommé "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976 sont d'application".

Article 3

La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

 

 

 


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