1902 19 Fonds de sécurité d'existence
(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00
Mise à jour: 10/05/1995
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 31/12/2000
Une convention collective de travail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, a été conclue le 24 juin 1991 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 17 avril 1992 et publiée au Moniteur belge du 3 juin 1992.
Une convention collective de travail a été conclue le 7 janvier 1993 au sein de cette même commission paritaire, concernant la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,15 % de la masse salariale en faveur de l'emploi. Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 11 juillet 1994 et publiée au Moniteur belge du 30 septembre 1994.
Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des dispositions utiles de ces deux conventions collectives de travail.
1. Champ d'application
Les présentes C.C.T. sont applicables :
a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant ;
b) aux employés et employées occupés par ces entreprises.
2. Dénomination
Il est institué au 1er janvier 1991 un Fonds de sécurité d'existence intitulé : "Le Fonds social n° 201" ci-après dénommé "le Fonds".
3. Siège social
Le siège du Fonds est établi à 1040 Bruxelles, rue de Spa 8.
4. Objet
Le Fonds a pour objet d'exécuter les conventions collectives de travail du secteur et notamment la convention collective de travail du 7 janvier 1993 concernant la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,15 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi.
L'objet du Fonds peut uniquement être modifié par convention collective de travail.
5. Cotisation patronale
La cotisation patronale destinée au fonds de sécurité d'existence est fixée à :
· 0,20 % de la rémunération globale des employés pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 1993;
· 0,15 % de la rémunération globale des employés pour l'année 1994.
Le produit de la cotisation sera utilisée pour des initiatives d'emploi.
Cette cotisation est perçue par l'O.N.S.S.
Le "Fonds social n° 201" est chargé de fixer les modalités d'exécution pour l'utilisation du produit de la cotisation patronale.
6. Dispositions pratiques
Comme il a été mentionné plus haut, la cotisation patronale pour le fonds de sécurité d'existence est perçu par l'O.N.S.S. ; pour rendre cela administrativement possible, le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des employeurs redevables d'une cotisation est précédé du préfixe 100.
Les employeurs affiliés auprès du secrétariat social agréé, Groupe S - Service social asbl, ne doivent pas prendre de dispositions particulières. Nos services tiennent compte automatiquement de la cotisation lors de l'établissement des décomptes.
Historique | ||
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