0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 30/05/2002
Début de validité: 01/09/2001
Fin validité: 30/04/2004

 

Une convention collective de travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen a été conclue le 8 novembre 2001 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60.351/CO/201. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 janvier 2002.

Nous vous donnons, ci-après, toutes les dispositions de cette C.C.T.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs le personnel employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

a)     aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil ;

b)     aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

Article 3

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen du 6 juillet 1999 et celle du 15 juin 2001.

CHAPITRE II - Principes

Article 4

Un revenu minimum mensuel moyen de 47.066 BEF (1.166,74 EUR) est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et pour autant qu’ils soient occupés dans les entreprises qui emploient moins de 20 travailleurs.

Article 5

Un revenu minimum mensuel moyen de 46.026 BEF (1.140,95 EUR) est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et pour autant qu’ils soient occupés dans les entreprises qui emploient 20 travailleurs ou plus.

Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de 500 BEF (12,39 EUR) dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

Article 6

Un revenu minimum mensuel moyen de 48.359 BEF (1.198,79 EUR) est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant une ancienneté de six mois dans l'entreprise et pour antant que l’entreprise emploie moins de 20 travailleurs.

Article 7

Un revenu minimum mensuel moyen de 47.318 BEF (1.172,98 EUR) est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant une ancienneté de six mois dans l'entreprise et pour autant que l’entreprise emploie 20 travailleurs ou plus.

Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de 500 BEF (12,39 EUR) dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

Article 8

Un revenu minimum mensuel moyen de 49.822 BEF (1.235,06 EUR) est garanti aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant une ancienneté de douze mois dans l’entreprise et pour autant que l’entreprise emploie moins de 20 travailleurs.

Article 9

Un revenu minimum mensuel moyen de 48.782 BEF (1.209,27 EUR) est garanti aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise et pour autant que l’entreprise emploie 20 travailleurs ou plus.

Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de 500 BEF (12,39 EUR) dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

 

Commentaires :      les montants actualisés du revenu minimum mensuel moyen garanti vous sont communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2. ; en ce qui concerne l'aperçu annuel, voyez notre Chap. 4.4.

Article 10

Les employés âgés de moins de 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti fixé aux articles 4 à 9 :

- à 20 ans : 94 %

- à 19 ans : 88 %

- à 18 ans : 82 %

- à 17 ans : 76 %

- à 16 ans et moins : 70 %

Article 11

Par prestations normales de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que prévue à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978.

Article 12

Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen garanti, fixé aux articles 4 à 9, est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Article 13

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par revenu minimum mensuel moyen :

-      la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprises ou les contrats de travail individuels d'employés.  Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable ;

-      l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels d'employés ou des usages.

Article 14

Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen :

-        les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29 § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par la loi du 20 juillet 1978 ;

-        les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

-        les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais réellement exposés par les employés ;

-        les prestations sociales légales et complémentaires dues à l'occasion des périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel et les simples et doubles pécules de vacances.

 

Commentaire :        Les avantages visés par l'article 19, § 2, de l'arrêté royal 28 novembre 1969 précité et qui sont donc exclus pour la détermination du revenu minimum moyen garanti de la présente commission paritaire sont les suivants :

 

1°     les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprise ;

 

2°     les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois des indemnités dues pour:

 

a)      la rupture irrégulière du contrat de travail par l’employeur ;

b)      la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel ;

c)      la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ;

d)      la cessation du contrat de travail de commun accord ;

 

3°     l'indemnité d'éviction du représentant de commerce, visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

 

4°     les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur ;

 

5°     les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail ;

 

6°     les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile ;

 

7°     les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale :

 

8°     (...)

 

9°     (...)

 

10°   l'indemnité pour la période d’incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l’indemnité due pour la période d’incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 13bis ;

 

11°   la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant, dans le restaurant de l'entreprise ;

 

12°   (...)

 

13°   (...)

 

14°   les cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement, dénommés « chèques-cadeaux », si leur montant annuel total ne dépasse pas 24,79 EUR (1.000 BEF) par travailleur et 24,79 EUR (1.000 BEF) par enfant à charge du travailleur et qu’ils soient distribués à l’occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An.  Les cadeaux en espèces ou sous la forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu’il reçoit une distinction honorifique ou à l’occasion de sa mise à la retraite, si leur montant annuel total ne dépasse pas 74,37 EUR (3.000 BEF) par travailleur ;

 

15°   l’avantage relatif à l’utilisation personnelle et individuelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur ;

 

16°   l’indemnité kilométrique allouée par l’employeur au travailleur pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d’un montant maximum de 0,15 EUR (6 BEF) par kilomètre ;

 

17°   (...)

 

18°   l’avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l’article 42 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sauf si le prix d’exercice de l’option est inférieur à la valeur, au moment de l’offre, des actions sur lesquelles porte l’option ;

CHAPITRE III - Modalités d'application

Article 15

§ 1    Au moment du paiement de la prime prévue au (...) un décompte des rémunérations mensuelles payées est établi ainsi que des autres avantages accordés, dont question à l'article 9 de la présente convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.

§ 2.   Lorsque le décompte dont question au § 1 est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la présente convention collective de travail pour la période pour laquelle le décompte mentionné au § 1 a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime (...).

§ 3.   En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article le réajustement éventuel s'effectue au moment même de la cessation.

Commentaire :

-        Le décompte des rémunérations mensuelles payées - complétées le cas échéant des autres avantages entrant en considération (comme la prime de fin d'année par exemple) - est effectué annuellement au moment du paiement de la prime de fin d'année, soit entre les 15 et 31 décembre de chaque année au plus tard. C'est à ce moment également, qu'il y a lieu de procéder à l'adaptation éventuelle.

-        Si le contrat prend fin avant la date prévue pour le paiement de la prime de fin d'année dans l'entreprise, le décompte et l'adaptation éventuelle doivent avoir lieu au moment de la cessation du contrat.

Article 16

Pour les employés dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

(...).

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 19

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Article 20

Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

 

Article 21

L’organisation qui prend l’initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s’engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d’un mois de la réception.

Article 22

En cas de non-conclusion à l’expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l’article 1er, jusqu’au moment de la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois prenant cours à l’expiration du délai de préavis.

 

 


Historique
01/03/2024 31/12/2050 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/02/2023 29/02/2024 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/12/2022 31/01/2023 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/10/2022 30/11/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/07/2022 30/09/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
17/12/2020 30/06/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
17/12/2020 30/11/2021 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
23/10/2019 16/12/2020 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/08/2017 22/10/2019 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2015 31/07/2017 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2012 31/12/2014 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/09/2005 31/12/2011 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/05/2004 31/08/2005 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/09/2001 30/04/2004 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/07/2001 31/08/2001 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/1999 30/06/2001 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen