0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 06/05/2021
Début de validité: 17/12/2020
Fin validité: 30/11/2021

Suppression de la dégressivité de l'âge du RMMMG par la C.C.T du 17/12/2020, sauf pour les étudiants.

Une convention collective de travail relative au revenu mensuel minimum moyen garanti a été conclue le 17 décembre 2020 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (n° 163735/CO/201).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au revenu mensuel minimum moyen garanti, suivies de l'historique des montants complété par quelques commentaires.

1. Champ d'application

1.1. Fixation du nombre de travailleurs

Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4e trimestre de « l'année civile -2» et du 1er au 3e trimestre inclus de « l'année civile -1 ». La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.

En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de sécurité sociale.

1.2. Exclusions

Sont exclus du champ d'application de la C.C.T. :

  • les employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil ;

  • les personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

2. Principes

La dégressivité de l'âge du RMMMG a été supprimée par la C.C.T. du 12/17/2020, sauf pour les étudiants.

Le revenu minimum mensuel moyen (RMMM) suivant est applicable :

2.1. Entreprises avec moins de 20 travailleurs

2.1.1. Travailleurs avec un contrat fixe

Âge -6 mois d'ancienneté +6 mois d'ancienneté +12 mois d'ancienneté
/ 1.684.29 EUR 1.727,45 EUR 1.776,26 EUR

2.1.2. Étudiants

Âge % -6 mois d'ancienneté +6 mois d'ancienneté +12 mois d'ancienneté
22 ans       1.776,26 EUR
21 ans 100 % 1.684,29 EUR 1.727,45 EUR 1.776,26 EUR
20 ans 94 % 1.583,23 EUR 1.623,80 EUR 1.669,68 EUR
19 ans 88 % 1.482,18 EUR 1.520,16 EUR 1.563,11 EUR
18 ans 82 % 1.381,12 EUR 1.416,51 EUR 1.456,53 EUR
17 ans 76 % 1.280,06 EUR 1.312,86 EUR 1.349,96 EUR
16 ans et moins 70 % 1.179,00 EUR 1.209,22 EUR 1.243,38 EUR

2.2. Entreprises avec 20 travailleurs ou plus

2.2.1 Travailleurs avec un contrat fixe

Âge -6 mois d'ancienneté +6 mois d'ancienneté +12 mois d'ancienneté
/ 1.695,25 EUR 1.738,41 EUR 1.787,20 EUR

2.2.2. Étudiants

Âge % -6 mois d'ancienneté +6 mois d'ancienneté +12 mois d'ancienneté
22 ans       1.787,20 EUR
21 ans 100 % 1.695,25 EUR 1.738,41 EUR 1.787,20 EUR
20 ans 94 % 1.593,54 EUR 1.634,11 EUR 1.679,97 EUR
19 ans 88 % 1.491,82 EUR 1.529,80 EUR 1.572,74 EUR
18 ans 82 % 1.390,11 EUR 1.425,50 EUR 1.465.50 EUR
17 ans 76 % 1.288,39 EUR 1.321,19 EUR 1.358,27 EUR
16 ans et moins 70 % 1.186,68 EUR 1.216,89 EUR 1.251,04 EUR

2.3. Personnel occupé à temps partiel

RMMM (prévu au point 2) calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

2.4. RMMM : définition

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « revenu minimum mensuel moyen » :

  • la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable ;

  • l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels d'employés ou des usages.

Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum mensuel moyen :

  • les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ;

  • les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

  • les primes ou indemnités octroyées en raison des frais réellement exposés par les employés ;

  • les prestations sociales complémentaires et légales dues à l'occasion des périodes de suspension du contrat de travail, telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel et les simples et doubles pécules de vacances.

3. Modalités d'application

3.1. Principes

Au moment du paiement de la prime de fin d'année, le décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi que des autres avantages accordés dont question au point 2.4., pendant les douze mois précédents ou la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi.

Lorsque le décompte dont question au §1er est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par cette convention collective de travail pour la période pour laquelle le décompte mentionné au §1er a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime de fin d'année.

En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article le réajustement éventuel s'effectue au moment même de la cessation.

Pour l'aperçu annuel des montants du revenu minimum mensuel moyen garanti, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0404.

3.2. Employés dont les rémunérations sont complètement ou partiellement variables

RMMM calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

4. Historique des montants

Date Adaptation Entreprises occupant moins de 20 travailleurs Entreprises occupant 20 travailleurs et plus
01.08.2017 Augmentation conventionnelle : +20 EUR (accord sectoriel 2017-2018) - nouveaux montants (CCT 04.09.2017) tableau RMMMG tableau RMMMG
01.04.2018 Indexation : +2 % tableau RMMMG tableau RMMMG
01.03.2019 Indexation : +2 % tableau RMMMG tableau RMMMG
01.11.2019 Augmentation conventionnelle : +21 EUR (accord sectoriel 2019-2020) - nouveaux montants (CCT 19.12.2019) tableau RMMMG tableau RMMMG
01.01.2021 Suppression de la dégressivité de l'âge, sauf pour les étudiants tableau RMMMG tableau RMMMG
01.06.2021 Indexation : +2 % tableau RMMMG tableau RMMMG

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/12/2020
N° d'enregistrement
163735
Début de validité
17/12/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
29/01/2021
Date d'enregistrement
18/03/2021
Hors du champ d'application
Employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil, Personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur
Sujet
Minimum mensuel moyen garanti
MB Avis Dépôt
31/03/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/06/2021
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2021
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES
Texte corrigé le
20/03/2021

Historique
01/03/2024 31/12/2050 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/02/2023 29/02/2024 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/12/2022 31/01/2023 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/10/2022 30/11/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/07/2022 30/09/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
17/12/2020 30/06/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
17/12/2020 30/11/2021 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
23/10/2019 16/12/2020 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/08/2017 22/10/2019 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2015 31/07/2017 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2012 31/12/2014 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/09/2005 31/12/2011 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/05/2004 31/08/2005 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/09/2001 30/04/2004 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/07/2001 31/08/2001 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/1999 30/06/2001 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen