0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00
Mise à jour: 06/05/2021
Début de validité: 17/12/2020
Fin validité: 30/11/2021
Suppression de la dégressivité de l'âge du RMMMG par la C.C.T du 17/12/2020, sauf pour les étudiants.
Une convention collective de travail relative au revenu mensuel minimum moyen garanti a été conclue le 17 décembre 2020 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (n° 163735/CO/201).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au revenu mensuel minimum moyen garanti, suivies de l'historique des montants complété par quelques commentaires.
1. Champ d'application
1.1. Fixation du nombre de travailleurs
Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4e trimestre de « l'année civile -2» et du 1er au 3e trimestre inclus de « l'année civile -1 ». La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.
En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de sécurité sociale.
1.2. Exclusions
Sont exclus du champ d'application de la C.C.T. :
-
les employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil ;
-
les personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.
2. Principes
La dégressivité de l'âge du RMMMG a été supprimée par la C.C.T. du 12/17/2020, sauf pour les étudiants.
Le revenu minimum mensuel moyen (RMMM) suivant est applicable :
2.1. Entreprises avec moins de 20 travailleurs
2.1.1. Travailleurs avec un contrat fixe
Âge | -6 mois d'ancienneté | +6 mois d'ancienneté | +12 mois d'ancienneté |
/ | 1.684.29 EUR | 1.727,45 EUR | 1.776,26 EUR |
2.1.2. Étudiants
Âge | % | -6 mois d'ancienneté | +6 mois d'ancienneté | +12 mois d'ancienneté |
22 ans | 1.776,26 EUR | |||
21 ans | 100 % | 1.684,29 EUR | 1.727,45 EUR | 1.776,26 EUR |
20 ans | 94 % | 1.583,23 EUR | 1.623,80 EUR | 1.669,68 EUR |
19 ans | 88 % | 1.482,18 EUR | 1.520,16 EUR | 1.563,11 EUR |
18 ans | 82 % | 1.381,12 EUR | 1.416,51 EUR | 1.456,53 EUR |
17 ans | 76 % | 1.280,06 EUR | 1.312,86 EUR | 1.349,96 EUR |
16 ans et moins | 70 % | 1.179,00 EUR | 1.209,22 EUR | 1.243,38 EUR |
2.2. Entreprises avec 20 travailleurs ou plus
2.2.1 Travailleurs avec un contrat fixe
Âge | -6 mois d'ancienneté | +6 mois d'ancienneté | +12 mois d'ancienneté |
/ | 1.695,25 EUR | 1.738,41 EUR | 1.787,20 EUR |
2.2.2. Étudiants
Âge | % | -6 mois d'ancienneté | +6 mois d'ancienneté | +12 mois d'ancienneté |
22 ans | 1.787,20 EUR | |||
21 ans | 100 % | 1.695,25 EUR | 1.738,41 EUR | 1.787,20 EUR |
20 ans | 94 % | 1.593,54 EUR | 1.634,11 EUR | 1.679,97 EUR |
19 ans | 88 % | 1.491,82 EUR | 1.529,80 EUR | 1.572,74 EUR |
18 ans | 82 % | 1.390,11 EUR | 1.425,50 EUR | 1.465.50 EUR |
17 ans | 76 % | 1.288,39 EUR | 1.321,19 EUR | 1.358,27 EUR |
16 ans et moins | 70 % | 1.186,68 EUR | 1.216,89 EUR | 1.251,04 EUR |
2.3. Personnel occupé à temps partiel
RMMM (prévu au point 2) calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.
2.4. RMMM : définition
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « revenu minimum mensuel moyen » :
-
la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable ;
-
l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels d'employés ou des usages.
Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum mensuel moyen :
-
les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ;
-
les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
-
les primes ou indemnités octroyées en raison des frais réellement exposés par les employés ;
-
les prestations sociales complémentaires et légales dues à l'occasion des périodes de suspension du contrat de travail, telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel et les simples et doubles pécules de vacances.
3. Modalités d'application
3.1. Principes
Au moment du paiement de la prime de fin d'année, le décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi que des autres avantages accordés dont question au point 2.4., pendant les douze mois précédents ou la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi.
Lorsque le décompte dont question au §1er est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par cette convention collective de travail pour la période pour laquelle le décompte mentionné au §1er a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime de fin d'année.
En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article le réajustement éventuel s'effectue au moment même de la cessation.
Pour l'aperçu annuel des montants du revenu minimum mensuel moyen garanti, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0404.
3.2. Employés dont les rémunérations sont complètement ou partiellement variables
RMMM calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.
Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.
4. Historique des montants
Date | Adaptation | Entreprises occupant moins de 20 travailleurs | Entreprises occupant 20 travailleurs et plus |
---|---|---|---|
01.08.2017 | Augmentation conventionnelle : +20 EUR (accord sectoriel 2017-2018) - nouveaux montants (CCT 04.09.2017) | tableau RMMMG | tableau RMMMG |
01.04.2018 | Indexation : +2 % | tableau RMMMG | tableau RMMMG |
01.03.2019 | Indexation : +2 % | tableau RMMMG | tableau RMMMG |
01.11.2019 | Augmentation conventionnelle : +21 EUR (accord sectoriel 2019-2020) - nouveaux montants (CCT 19.12.2019) | tableau RMMMG | tableau RMMMG |
01.01.2021 | Suppression de la dégressivité de l'âge, sauf pour les étudiants | tableau RMMMG | tableau RMMMG |
01.06.2021 | Indexation : +2 % | tableau RMMMG | tableau RMMMG |
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
17/12/2020 |
N° d'enregistrement
163735 |
Début de validité
17/12/2020 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
29/01/2021 |
Date d'enregistrement
18/03/2021 |
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Hors du champ d'application
Employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil, Personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur |
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Sujet
Minimum mensuel moyen garanti |
|||
MB Avis Dépôt
31/03/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/06/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2021 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES |
|||
Texte corrigé le
20/03/2021 |
Historique | ||
---|---|---|
01/03/2024 | 31/12/2050 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
01/02/2023 | 29/02/2024 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
01/12/2022 | 31/01/2023 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
01/10/2022 | 30/11/2022 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
01/07/2022 | 30/09/2022 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
17/12/2020 | 30/06/2022 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
17/12/2020 | 30/11/2021 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
23/10/2019 | 16/12/2020 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
01/08/2017 | 22/10/2019 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/01/2015 | 31/07/2017 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/01/2012 | 31/12/2014 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/09/2005 | 31/12/2011 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/05/2004 | 31/08/2005 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/09/2001 | 30/04/2004 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/07/2001 | 31/08/2001 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/01/1999 | 30/06/2001 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |