0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 12/02/2013
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative au revenu mensuel minimum moyen garanti a été conclue le 18 mai 2004 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 août 2005 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2005.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 14 décembre 2012 (n° 113208/CO/201): modification de l'article 1er §2. En vertu de cette convention, les montants revenu minimum mensuel garanti doivent être augmentés de 7,18 EUR bruts par mois à partir du 1er janvier 2012.

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de cette C.C.T. ainsi que quelques commentaires.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

§2. Le nombre de travailleurs en vue de déterminer si l'employeur a occupé en moyenne 20 travailleurs ou plus est établi de la même manière que celle prévue à l'article 38, §3, 9° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Commentaire du §2:
Dans l'état actuel, cette disposition consiste à prendre les déclarations DMFA de l'employeur à l'ONSS au cours du 4ème trimestre de (année civile -2) et du 1er au 3ème trimestre inclus de (année civile -1). La moyenne est obtenue en divisant l'addition du nombre total de travailleurs occupés au terme de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a introduit une déclaration.

§3. Par « prestations normales de travail à temps plein », on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que prévue par l’article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971.

§4. On entend par « employés », les employés et les employées.

Article 2

La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

  1. aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil ;
  2. aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

CHAPITRE II - Principes

Article 3

Un revenu minimum mensuel moyen de 1.231,21 EUR est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et pour autant qu’ils soient occupés dans les entreprises de moins de 20 travailleurs.

Article 4

Un revenu minimum mensuel moyen de 1.235,92 EUR est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et pour autant qu’ils soient occupés dans les entreprises de 20 travailleurs ou plus.

Article 5

Un revenu minimum mensuel moyen de 1.264,57 EUR est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise et pour autant que l’entreprise emploie moins de 20 travailleurs.

Article 6

Un revenu minimum mensuel moyen de 1.269,28 EUR est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise et pour autant que l'entreprise emploie 20 travailleurs ou plus.

Article 7

Un revenu minimum mensuel moyen de 1.302,30 EUR est garanti aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et qui ont douze mois d’ancienneté dans l’entreprise et pour autant que l'entreprise emploie moins de 20 travailleurs.

Article 8

Un revenu minimum mensuel moyen de 1.307 EUR est garanti aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et qui ont douze mois d’ancienneté dans l’entreprise et pour autant que cette entreprise emploie 20 travailleurs ou plus.

Commentaire: en vertu de la CCT du 14 décembre 2012, le revenu minimum mensuel garanti est augmenté de 7,18 EUR bruts par mois à partir du 1er janvier 2012.

Les montants actualisés du revenu minimum mensuel moyen garanti vous sont communiqués dans notre documentation sectorielle Chap. 0402; en ce qui concerne l'aperçu annuel, voyez notre Chap. 0404.

Article 9

Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti prévu aux articles 3 à 8 inclus:

  1. à 20 ans: 94 %;
  2. à 19 ans: 88 %;
  3. à 18 ans: 82 %;
  4. à 17 ans: 76 %;
  5. à 16 ans et moins: 70 %.

Article 10

Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen garanti, prévu aux articles 3 à 9 inclus, est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Article 11

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « revenu minimum mensuel moyen » :

  1. la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les contrats de travail individuels d'employés.  Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable ;
  2. l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels d'employés ou des usages.

Article 12

Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum mensuel moyen :

  1. les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29 § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ;
  2. les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
  3. les primes ou indemnités octroyées en raison des frais réellement exposés par les employés ;
  4. les prestations sociales complémentaires et légales dues à l'occasion des périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel et les simples et doubles pécules de vacances.

Commentaire:

Les avantages visés par l'article 19 §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et qui sont donc exclus pour la détermination du revenu minimum moyen garanti de la présente commission paritaire sont les suivants:

  1. les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprise;
  2. les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois des indemnités dues pour:
    a. la rupture irrégulière du contrat de travail par l'employeur;
    b. la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel;
    c. la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux;
    d. la cessation du contrat de travail de commun accord;
  3. l'indemnité d'éviction du représentant de commerce, visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
  4. les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur;
  5. les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail;
  6. les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile;
  7. les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale;
  8. (...)
  9. (...)
  10. l'indemnité pour la période d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l'indemnité due pour la période d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément aux conventions collectives de travail n°12bis et n°13bis;
  11. la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant dans le restaurant de l'entreprise;
  12. (...)
  13. l'indemnité correspondant à la rémunération du jour férié ou du jour de remplacement durant une période de chômage temporaire;
  14. les cadeaux suivants:
    a. les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux, si leur montant annuel total ne dépasse pas 35 EUR par travailleur et 35 EUR par enfant à charge du travailleur et s'ils sont distribués à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An;
    b. les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu'il reçoit une distinction honorifique, si leur montant annuel total ne dépasse pas 105 EUR par travailleur;
    c. les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur à l'occasion de sa mise à la retraite, si leur montant ne dépasse pas 35 EUR par année de service complète que le travailleur a effectuée chez l'employeur et si leur montant total est d'au moins 105 EUR et de maximum 875 EUR;
    d. les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux remis à un travailleur à l'occasion de son mariage ou de l'accomplissement de la déclaration de cohabitation légale pour autant que le montant octroyé ne dépasse pas 200 EUR par travailleur.
  15. l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à disposition par l'employeur;
  16. l'indemnité kilométrique allouée par l'employeur au travailleur pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum de 0,145 EUR (montant au 01/01/2010) par kilomètre;
  17. (...)
  18. l'avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l'article 42 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sauf si le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option.
  19. la réduction, à charge de l'employeur, sur le prix normal des produits fabriqués ou vendus ou des services fournis par l'employeur, à condition que la quantité de produits vendus ou de services fournis à chaque travailleur ne dépasse pas la consommation normale du ménage dont fait partie le travailleur. L'employeur doit pouvoir prouver qu'il a porté cette condition à la connaissance de ses travailleurs.
  20. les interventions de l'employeur, à concurrence de maximum 60 % dans le prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs, pour l'achat d'une configuration complète d'ordinateur personnel, de périphériques et d'une imprimante, la connexion et l'abonnement à l'Internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés, dans la mesure où ces interventions ne dépassent pas 1.250 euros par offre et où les conditions visées par l'arrêté royal du 25 mars 2003 modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 sont réunies.
  21. les versements visés à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s)-droit des avantages extralégaux en matière de vieillesse ou de décès prématuré, les primes d'assurance hospitalisation complémentaire comme visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire, qui sont prises en charge par l'employeur en faveur de son personnel, ainsi que les primes pour avantages complémentaires en cas d'incapacité de travail.

CHAPITRE III - Modalités d'application

Article 13

§1. Au moment du paiement de la prime prévue au Chapitre V de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 1er octobre 2003, publié au Moniteur belge le 8 décembre 2003 (enregistrée sous le n° 64130), le décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi que des autres avantages accordés dont question à l’article 11 de la présente convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi.

§2. Lorsque le décompte dont question au § 1 est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la présente convention collective de travail pour la période pour laquelle le décompte mentionné au § 1 a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime dont question au Chapitre V de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 mentionnée au §1.

§3.  En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article le réajustement éventuel s'effectue au moment même de la cessation.

Commentaire :

  • Le décompte des rémunérations mensuelles payées - complétées le cas échéant des autres avantages entrant en considération (comme la prime de fin d'année par exemple) - est effectué annuellement au moment du paiement de la prime de fin d'année, soit entre les 15 et 31 décembre de chaque année au plus tard. C'est à ce moment également, qu'il y a lieu de procéder à l'adaptation éventuelle.
  • Si le contrat prend fin avant la date prévue pour le paiement de la prime de fin d'année dans l'entreprise, le décompte et l'adaptation éventuelle doivent avoir lieu au moment de la cessation du contrat.

Article 14

§1. Pour les employés dont les rémunérations sont complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.

§2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

(...)

CHAPITRE V – Dispositions abrogatoires

Article 16

La convention collective de travail du 8 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (enregistrée sous le n° 60351) est abrogée.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 17

Cette convention collective de travail  est conclue pour une durée indéterminée; elle produit ses effets le 1er mai 2004.

Article 18

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/05/2004
N° d'enregistrement
71711
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
25/05/2004
Date d'enregistrement
28/06/2004
Sujet
revenu mensuel minimum moyen garanti
MB Avis Dépôt
20/07/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/08/2005
Publié au Moniteur Belge du
28/09/2005
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/03/2024 31/12/2050 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/02/2023 29/02/2024 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/12/2022 31/01/2023 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/10/2022 30/11/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/07/2022 30/09/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
17/12/2020 30/06/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
17/12/2020 30/11/2021 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
23/10/2019 16/12/2020 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/08/2017 22/10/2019 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2015 31/07/2017 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2012 31/12/2014 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/09/2005 31/12/2011 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/05/2004 31/08/2005 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/09/2001 30/04/2004 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/07/2001 31/08/2001 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/1999 30/06/2001 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen