0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 02/03/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 30/06/2001

 

Une convention collective de travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen a été conclue le 6 juillet 1999 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53111/CO/201. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 décembre 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, toutes les dispositions de cette C.C.T. à l'exception des dispositions finales qui ont exclusivement trait aux droits et obligations des parties signataires. Le texte est complété de quelques commentaires.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs le personnel employé, masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

a)     aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil ;

b)     aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

Article 3

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 février 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juin 1995, publié au Moniteur belge du 19 septembre 1995.

CHAPITRE II - Principes

Article 4

Un revenu minimum mensuel moyen de 43.371 F. est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein.

-          Au 1er octobre 1999, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de 500F dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

-          Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de 500F dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

Article 5

Un revenu minimum mensuel moyen de 44.589 F. est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Un revenu minimum mensuel moyen de 45.968 F. est garanti aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.

-          Au 1er octobre 1999, ces revenus minimum mensuel moyen mentionnés ci-dessus sont augmentés de 500F dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes.

-          Au 1er octobre 2001, ces revenus minimum mensuel moyen mentionnés ci-dessus sont augmentés de 500F dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

Commentaires :      les montants actualisés du revenu minimum mensuel moyen garanti vous sont communiqués dans notre circulaire chap. 4.2. ; en ce qui concerne l'aperçu annuel, voyez notre chap. 4.4.

 

Article 6

Les employés âgés de moins de 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti fixé aux articles 4 et 5 :

a) à 20 ans : 94 %

b) à 19 ans : 88 %

c) à 18 ans : 82 %

d) à 17 ans : 76 %

e) à 16 ans et moins : 70 %

Article 7

Par prestations normales de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que prévue à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifiée par la loi du 20 juillet 1978.

 

Commentaire :        en vertu de la loi sur le travail, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein est fixée à 40 heures.

Article 8

Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen garanti, fixé aux articles 4, 5 et 6, est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Article 9

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par revenu minimum mensuel moyen :

-      la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels d'employés.

Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable ;

-      l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels d'employés ou des usages.

Article 10

Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen :

1°     les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29 § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978 ;

2°     les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

3°     les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais réellement exposés par les employés ;

4°     les prestations sociales légales et complémentaires dues à l'occasion des périodes de suspension du contrat de travail, telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel et les simples et doubles pécules de vacances.

 

Commentaire :        Les avantages visés par l'article 19, § 2, de l'Arrêté Royal 28 novembre 1969 précité et qui importent pour la présente commission paritaire sont les suivants :

 

1°     les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprises ;

 

2°     les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois :

 

a)      des indemnités dues pour rupture soit de l'engagement à durée indéterminée par défaut de respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l'engagement à durée déterminée ou pour un travail nettement défini par rupture avant l'expiration du terme ou l'achèvement du travail ;

b)      des indemnités prévues aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel ;

c)      abrogé ;

d)      de l'indemnité visée à l'article 20 de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises ;

e)      de l'indemnité payée par l'employeur au cas où ce dernier et le travailleur mettent fin de commun accord au contrat de travail ;

 

3°     l'indemnité d'éviction du représentant de commerce, visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

 

4°     les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur ;

 

5°     les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail ;

 

6°     les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile ;

 

7°     les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale :

 

8°     (...)

 

9°     (...)

 

10°   l'indemnité, correspondant à 60 % de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité, pendant la période de sept jours suivant le salaire hebdomadaire garanti, ainsi que l'indemnité complémentaire due par l'employeur pour la même période en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire par Arrêté Royal ;

 

11°   la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant, dans le restaurant de l'entreprise.

CHAPITRE III - Modalités d'application

Article 11

§ 1    Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V de la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, le décompte des rémunérations mensuelles payées ainsi que des autres avantages accordés, dont question à l'article 9 de la présente convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie est établi.

§ 2.   Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la présente convention collective de travail pour la période pour laquelle le décompte mentionné au § 1er a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime dont question au chapitre V de la convention collective de travail du 6 juillet 1999, mentionnée au § 1er.

§ 3.   En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article le réajustement éventuel s'effectue au moment même de la cessation.

Commentaire :

-        Le décompte des rémunérations mensuelles payées - complétées le cas échéant des autres avantages entrant en considération (comme la prime de fin d'année par exemple) - est effectué annuellement au moment du paiement de la prime de fin d'année, soit entre les 15 et 31 décembre de chaque année au plus tard. C'est à ce moment également, qu'il y a lieu de procéder à l'adaptation éventuelle.

-        Si le contrat prend fin avant la date prévue pour le paiement de la prime de fin d'année dans l'entreprise, le décompte et l'adaptation éventuelle doivent avoir lieu au moment de la cessation du contrat.

Article 12

Pour les employés dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

CHAPITRE IV - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Article 13

Le montant du revenu minimum mensuel moyen fixé aux articles 4 et 5 correspond à l'indice de référence 102,10, pivot de la tranche de stabilisation 100,10 - 104,14.

Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté royal n° 156 modifiant la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 juillet 1999, mentionnée à l'article 11, § 1er.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

(...)


Historique
01/03/2024 31/12/2050 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/02/2023 29/02/2024 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/12/2022 31/01/2023 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/10/2022 30/11/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/07/2022 30/09/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
17/12/2020 30/06/2022 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
17/12/2020 30/11/2021 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
23/10/2019 16/12/2020 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/08/2017 22/10/2019 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2015 31/07/2017 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2012 31/12/2014 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/09/2005 31/12/2011 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/05/2004 31/08/2005 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/09/2001 30/04/2004 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/07/2001 31/08/2001 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/1999 30/06/2001 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen