1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 22/08/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/08/2001

 

Une convention collective de travail relative à l’intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail a été conclue le 18 octobre 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.  Elle a été déposée le 21 décembre 1999 et enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54.445/CO/149.01.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 avril 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un aperçu schématique et de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Article 2

Pour l’application de la présente convention collective de travail on entend par “ouvriers” les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II -  Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage

Article 3

Tombent sous l'application du Chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siège de l'entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu de ramassage désigné par l'employeur.

A. Transport par chemin de fer

Article 4

L'intervention des employeurs dans le prix d'une carte train - 2e classe de la Société nationale des Chemins de fer belges - est fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1990, portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre 1990). Toute adaptation ultérieure de cette dernière réglementation est d'application.

B. Autres moyens de transport

Article 5

§1 L'ouvrier se déplaçant par n'importe quel autre moyen que celui prévu au chapitre II, A a droit à une intervention de l'employeur calculée conformément à l'article 4, pour autant que la distance réelle entre la résidence de l'ouvrier et l'entreprise ou le lieu d'embauche atteigne au moins un kilomètre aller et retour.

 

§2 Lorsque le prix du transport public n'est pas proportionnel à la distance ou lorsqu'il s'agit du prix unitaire et que la distance parcourue ne peut pas être vérifiée ou ne peut faire l'objet d'une addition, l'intervention de l'employeur est fixée à 50 p.c. du prix total réellement payé par l'ouvrier.

§3 Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l’entièreté de la distance à vélo, l’intervention de l’employeur visée à ce chapitre est considérée comme une indemnité-vélo.

L’employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettent au travailleur de démontrer son utilisation du vélo.  Ces donnés concernent la distance prise en compte jusqu’au lieu de travail, le nombre de jours prestes au travail et l’indemnité payée.

CHAPITRE III - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile ou du lieu de ramassage à un chantier, n'étant pas le lieu d'embauche

Article 6

§1.Tombent sous l'application du Chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauche de ces ouvriers.

§2. Si le siège de l’entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail.  Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d’application

§3. Les indemnités telles que reprises aux colonnes A, B et C du tableau en annexe, sont plafonnées à une distance de 150 kilomètres.

A. Par chemin de fer

Article 7

Les ouvriers qui se rendent par chemin de fer de leur domicile au chantier, n'étant pas leur lieu d'embauche, ont droit à une intervention de l'employeur égale au prix d'une carte de train - S.N.C.B. 2e classe - valable pour une semaine, comme prévu dans la colonne A du tableau repris en annexe.

B. Avec un véhicule personnel ou autre moyen

Article 8

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier, n'étant pas leur lieu d'embauche, avec leur véhicule personnel ou autre moyen, ont droit à une intervention de l'employeur sur base du prix d'une carte de train - S.N.C.B. 2e classe - valable pour une semaine, comme prévu dans la colonne A, ainsi qu'à une intervention supplémentaire de mobilité comme prévue dans la colonne B du tableau repris en annexe.

C. Avec le véhicule de l'employeur

Article 9

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec le véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l’entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas leur lieu d'embauche, ont droit à une intervention de mobilité comme prévue dans la colonne C du tableau repris en annexe.

CHAPITRE IV - Modalités de paiement

Article 10

Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois.

 

Article 11

Les interventions des employeurs se font sur base du tableau repris en annexe dont les distances reprises sont les distances légales forfaitaires entre le domicile ou le lieu de ramassage et le chantier, aller simple. Les interventions des employeurs mentionnées sur base de ce tableau sont toujours des montants aller-retour.

Lorsque les ouvriers utilisent une combinaison de plusieurs moyens de transport, ils ont pour chaque partie du chemin parcouru de ce déplacement composé, droit à l'intervention de l'employeur y correspondante.

 

Article 12

Les montants prévus dans la colonne A sont fixés conformément aux tarifs établis par la S.N.C.B. Les montants prévus dans les colonnes B et C sont liés à l'indice social.

Pour la première fois, l'indice social est celui en vigueur au 1er janvier 1991 : 108,45. L'adaptation des colonnes B et C se fait en même temps que celle de la colonne A en plaçant le chiffre de l'indice social du mois précédant celui au cours duquel la colonne A est modifiée, au chiffre de l'indice social du mois précédant le mois de la modification précédente de la colonne A.

 

Commentaire : Pour les échelles actualisées, voyez notre circulaire Chap. 12.2.

CHAPITRE V - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail

Article 13

Tombent sous l'application du Chapitre V, frais et indemnités de déplacement, les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

 

Article 14

L'employeur paie l'intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visés à l'article 13.

 

Article 15

Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport en commun normalement utilisé.

 

Article 16

L'employeur n'est pas obligé de payer les frais de déplacement s'il met à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis.

 

Article 17

Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doit être rémunéré comme tel, même si le déplacement s'effectue avec le véhicule de l'employeur.

 

Article 18

Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'ouvrier concerné, visé à l'article 13.

 

Article 19

L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourriture et un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne une absence journalière du domicile de l'intéressé supérieure à douze heures.

 

Article 20

L'employeur peut, dans le cadre de l'article 19, accorder le droit de rentrer journellement chez lui à l'ouvrier qui en a fait la demande.

CHAPITRE VI - Dispositions générales

Article 21

L'ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d'application dans l'entreprise, sur le lieu de travail désigné par l'employeur.

Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avec précision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont, pour le calcul des frais et/ou temps de déplacement, déterminés par le territoire de la commune où l'ouvrier débute le travail journalier.

 

Article 22

Les temps de déplacement prévus à l'article 17 sont compris dans la détermination du nombre d'heures de prestations par semaine, comme mentionné à l'article 21 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

 

Article 23

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avantages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existant dans les entreprises.

 

Article 24

Pour l'application des articles 8, 9, 14 et 15 et le tableau repris en annexe, le calcul de la distance, si celle-ci n'est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir compte des particularités géographiques.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur les titres de transport éventuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Cette distance peut être contrôlée contradictoirement.

CHAPITRE VII - Validité

Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, après le 1er janvier 2001, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

 

Article 26

La présente convention collective de travail remplace celle du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1997 (Moniteur belge du 17 octobre 1997).

Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 1995, relative à l’intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail

 

KM

A

B

C

5

64

21

39

6

68

34

46

7

71

46

55

8

75

59

62

9

79

73

71

10

83

86

78

11

87

96

87

12

91

109

94

13

95

119

101

14

99

129

111

15

102

142

118

16

106

157

124

17

110

168

130

18

114

181

138

19

118

194

145

20

122

205

154

21

126

215

160

22

130

225

166

23

133

237

172

24

137

250

179

25

141

258

184

26

145

267

188

27

149

273

196

28

153

280

200

29

157

287

204

30

161

293

207

31

167

298

210

32

167

309

213

33

167

320

216

34

176

323

219

35

176

337

222

36

176

350

225

37

186

358

228

38

186

372

232

39

186

384

236

40

196

391

240

41

196

404

246

42

196

419

252

43

205

424

256

44

205

437

260

45

205

451

264

46

215

459

268

47

215

473

272

48

215

486

277

49

224

492

282

50

224

505

286

51

224

518

290

52

231

530

294

53

231

544

298

54

231

556

304

55

238

564

308

56

238

579

312

57

238

592

318

58

245

601

322

59

245

614

327

60

245

630

331

61

254

636

336

62

254

646

340

63

254

660

345

64

254

673

349

65

254

686

353

66

265

690

360

67

265

702

364

68

265

714

369

69

265

726

373

70

265

742

377

71

276

746

381

72

276

758

385

73

276

769

390

74

276

781

394

75

276

793

398

76

288

800

403

77

288

811

407

78

288

823

414

79

288

833

418

80

288

846

422

81

299

850

426

82

299

860

430

83

299

871

435

84

299

882

439

85

299

893

445

86

310

896

449

87

310

909

454

88

310

920

459

89

310

931

463

90

310

942

469

91

321

946

473

92

321

960

477

93

321

970

481

94

321

981

486

95

321

992

490

96

333

995

494

97

333

1006

499

98

333

1019

503

99

333

1031

507

100

333

1042

511

101

344

1052

516

102

344

1063

523

103

344

1074

530

104

344

1084

535

105

344

1095

541

106

355

1106

546

107

355

1116

551

108

355

1129

556

109

355

1140

561

110

355

1151

566

111

367

1162

571

112

367

1175

578

113

367

1187

583

114

367

1199

588

115

367

1210

594

116

378

1221

601

117

378

1236

607

118

378

1248

613

119

378

1260

619

120

378

1272

627

121

389

1285

634

122

389

1299

641

123

389

1312

647

124

389

1325

653

125

389

1338

659

126

401

1352

665

127

401

1365

672

128

401

1379

678

129

401

1394

686

130

401

1408

692

131

412

1421

698

132

412

1435

705

133

412

1450

712

134

412

1465

720

135

412

1479

727

136

423

1494

735

137

423

1510

745

138

423

1526

752

139

423

1540

759

140

423

1555

766

141

435

1571

773

142

435

1588

780

143

435

1603

787

144

435

1621

796

145

435

1636

803

146

450

1651

812

147

450

1668

821

148

450

1686

829

149

450

1702

838

150

450

1720

847

 

 

Commentaire : Pour les échelles actualisées, voyez notre circulaire Chap. 12.2.

 

B. Résumé

 

La présente réglementation peut être résumée comme suit:

 

1. Trajet

Frais de transport pour les déplacements du domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage

Frais de transport pour les déplacements du domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche

Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail vers un autre lieu de travail ou chantier

2. Ayants droit

tous les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens

idem

Idem

3. Transport par chemin de fer

suivant l'échelle reprise dans notre documentation interprofessionnelle sous le n° 252.2.19.3

une indemnité journalière calculée en fonction du prix total d'une carte-train - 2e classe - valable pour une semaine - voyez échelle A

remboursement des frais de déplacement complets

4.  Autres moyens de transport

pour autant que la distance réelle soit au moins 1km

a) lorsque le prix du transport public est proportionnel à la distance et pour le déplacement par un moyen de transport privé : suivant l'échelle reprise dans notre documentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3

b) lorsque le prix du transport public N'EST PAS proportionnel à la distance : 50% du prix total réellement payé par l'ouvrier

une indemnité journalière calculée en fonction du prix total d'une carte-train 2e classe, valable pour une semaine; voyez échelle A

 

+

 

une intervention de mobilité :

voyez échelle B

remboursement des frais de déplacement complets

5.  Véhicule de l'employeur

-

une intervention de mobilité :

voyez échelle C

aucune indemnisation à la condition que l'employeur mette à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis

 

C. Dispositions pratiques

 

1.    Sur l'intervention patronale dans les frais de transport pour les déplacements du domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage, les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues. En outre, le précompte professionnel ne sera pas retenu. Cette intervention doit toutefois être considérée comme un revenu pour le travailleur, pour lequel il ne bénéficie que d'une exonération fiscale partielle. Les montants doivent par conséquent figurer sur la fiche fiscale 281.10.

 

2.    Sur l'intervention patronale dans les frais de transport pour les déplacements du domicile ou du lieu de ramassage vers un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche (échelle A) les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues; ceci a été formellement confirmé dans une lettre de l'O.N.S.S. du 21 avril 1993. En outre, le précompte professionnel ne sera pas retenu. Cette intervention constitue toutefois un revenu dans le chef du travailleur pour lequel il ne bénéficie que d'une exonération fiscale partielle. Les montants doivent de ce fait figurer sur la fiche fiscale 281.10.

 

3.    L'intervention de mobilité fixée à l'échelle B (prévue pour les travailleurs qui se déplacent par un moyen de transport privé du domicile ou du lieu de ramassage à un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche) n'est pas passible de cotisations de sécurité sociale, étant donné que cette indemnité doit couvrir les frais supplémentaires supportés par le travailleur pour accomplir une mission de son employeur; ceci a été formellement confirmé par une lettre de l'O.N.S.S. du 21 avril 1993. (Voyez également: E. Truyens, Prime de mobilité et sécurité sociale, Compas Social, 4/96, p. 15 - 18.)

L'Administration des Contributions Directes déclare toutefois explicitement que l'intervention de mobilité constitue un revenu intégralement imposable dans le chef du travailleur. De ce fait, on devra retenir le précompte professionnel sur cette indemnité. Sur les relevés de prestations on peut faire usage du code 428 avec le libellé "intervention de mobilité B - électriciens".

 

4.        L'intervention de mobilité fixée à l'échelle C (prévue pour les travailleurs qui se déplacent au moyen d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur du domicile ou du lieu de ramassage vers un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche) doit être considérée comme un salaire, passible de cotisations de sécurité sociale. Il va de soi que cette indemnité fait partie du revenu imposable et de ce fait le précompte professionnel doit être retenu. 

 

5.        Le remboursement total des frais de déplacement à l'ouvrier qui se déplace sur demande de l'employeur du lieu du travail vers un autre lieu ou chantier est un remboursement de frais propres à l'employeur (pas de cotisation pour la sécurité sociale, pas de précompte professionnel, pas de revenu imposable).

 

 

 


Historique
01/01/2023 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2022 31/12/2022 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/05/2020 31/12/2021 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/02/2020 30/04/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2019 31/01/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2017 30/06/2019 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/01/2012 30/06/2017 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2009 31/12/2011 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2005 30/06/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/09/2003 30/06/2005 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/09/2001 31/08/2003 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/01/1999 31/08/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement