1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 05/10/2017
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 30/06/2017

1) L’intervention patronale dans les frais de transport du domicile au siège de l’entreprise, au lieu d’embauche ou au lieu de ramassage.

Ayants droit

Les ouvriers ou les ouvrières.

Moyens de transport

Tout moyen de transport public et privé.

Montants

  • Train et autres moyens de transport public: 80% de la prix du titre de transport.
  • Transport privé: barème propre au secteur.
  • Vélo: € 0,23/km au moins égal à l'intervention de transport privé.

Distance

  • Train: pas de distance minimale.
  • Autre moyen de transport: à partir de 1 km

a) Cotisations ONSS

Ces indemnités ne sont pas passibles de cotisations sociales.

b) Précompte professionnel

  • en cas de l’utilisation du transport en commun public ces indemnités bénéficient d’une immunisation fiscale totale.
  • en cas de l’utilisation d’un moyen de transport personnel, ces indemnités doivent faire l’objet de retenues de précompte professionnel.

2) L’intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs qui se rendent de leur domicile, du siège de l’entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier qui n’est pas le lieu d’embauche

a) cotisations ONSS

1. L’indemnité de 0,2631 EUR par kilomètre (moyen de transport privé)

2. L'indemnité accordée aux travailleurs qui se déplacent avec un moyen de transport en public

3. Les indemnités de 0,1140 EUR/kilomètre (véhicule de l’employeur) et de 0,1316 EUR/kilomètre (indemnité pour le chauffeur)

Il s'agit des indemnités de mobilité.

Pour l’ONSS, les indemnités de mobilité sont exclues de la notion de rémunération (et ne sont dès lors pas soumises aux cotisations de sécurité sociale) si les conditions suivantes sont remplies :

  • la réglementation doit être détaillée dans une convention collective de travail sectorielle, rendue obligatoire ;
  • le montant de l’indemnité ne peut pas dépasser la somme de 0,1316 euro par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu de travail, à calculer sur la distance aller et retour. Si ce montant au kilomètre est dépassé, la totalité de l’indemnité sera considérée comme une rémunération et sera soumise à des cotisations sociales.

     

4. Indexation des montants

Ces montants sont indexés à partir du 1er février 2007.

b) Précompte professionnel

1. l’indemnité de 0,2631 EUR par kilomètre (moyen de transport privé)

2. L'indemnité accordée aux travailleurs qui se déplacent avec un moyen de transport en public

3. l’indemnité de 0,1140 EUR/kilomètre (véhicule de l’employeur) et l’indemnité de 0,1316 EUR/kilomètre

Ces indemnités sont considérées comme des indemnités de mobilité.

Le fisc applique un régime favorable aux indemnités de mobilité pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

  • le régime forfaitaire de remboursement ainsi que les indemnités qu’il prévoit, doivent être définis par convention collective de travail, conclue par un organe paritaire et rendu obligatoire par arrête royal ;
  • l’indemnité ne peut pas être plus élevée que € 0,1316 par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu du travail, à calculer sur la distance aller-retour.
  • En principe, l’indemnité de mobilité octroyée aux travailleurs dont le lieu de travail est éloigné de 5 km au moins de leurs domiciles, ne doit, dans la mesure qu’elle n’excède pas le montant dû en exécution de la convention collective de travail, être considérée comme une rémunération imposable qu’à concurrence de 50% de son montant. La partie exonérée qui est censée correspondre à des dépenses propres à l’employeur, ne peut toutefois pas être inférieure à € 12,39 par mois effectivement presté.

A partir de l’année de revenus 2005, le régime fiscal favorable sera applicable aux travailleurs de la commission paritaire 149.01.

L’indemnité de mobilité payée sera donc imposable à hauteur de 50 % et du précompte professionnel sera dû sur le montant imposable, pour autant que le montant de 0 ,1316 euro par kilomètre ne soit pas dépassé. Dans le cas contraire, la totalité de l’indemnité sera imposable.

3) L’intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs qui se rendent d'un chantier à l'autre

Cette intervention patronale est une dépense propre à l’employeur et elle n’est donc pas taxable et il n'y a pas de retenue de précompte professionnel. Elle n’est non plus passible de cotisations sociales.

Une convention collective de travail relative à les frais de transport a été conclue le 20 octobre 2011 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution. Elle a été enregistrée sous le n° 106857/CO/149.01.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette C.C.T. 

Texte de la C.C.T.

En exécution de l'article 5 de l'accord national 2011 - 2012 du 10 octobre 2011.

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières.

Article 3

A moins que décrites autrement, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre.

Chapitre II - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise, le lieu d'embauche ou lieu de ramassage

Article 4

Tombent sous l'application du chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siège de l'entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu de ramassage désigné par l'employeur.

Section 1 - Transport en commun public

Article 5

Lorsque l'ouvrier se rend de son domicile au siège de l'entreprise, le lieu d'embauche ou le lieu de ramassage en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun, l'employeur lui rembourse 80% du coût total du ticket transport.

Article 6

Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs d'utiliser la disposition du tiers payant lorsque l'ouvrier se déplace en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun. Dans ce cas, aucune indemnité n'est redevable à l'ouvrier.

Section 2 - Moyens de transport privé

Article 7

Lorsque l'ouvrier se rend de son domicile au siège de l'entreprise, le lieu d'embauche ou le lieu de ramassage en transport privè, il a droit à l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil National de Travail du 20 février 2009.

Par transport privé, il est entendu tous les moyens de transport privé possibles, également à pied.

Article 8

Cette indemnité sur base de l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, comme précisée à l'article 7 de la présente convention, sera toujours payée en totalité pour tous les jours de la semaine ou du mois, en fonction de l'abonnement que l'employeur utilise comme base. La conversion de l'intervention de l'employeur en montant journalier n'est pas autorisée.

Remarque: nous avons appris par le biais de la Fédération qu'on pouvait quand-même faire une proratisation du montant pour les travailleurs à temps partiel!

Article 9

Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l'entièreté de la distance à vélo, l'intervention de l'employeur visée à ce chapitre est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données concernent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours prestés au travail et l'indemnité payée.

A partir du 1er juillet 2017, une indmenité vélo de € 0,23 par kilomètre est octroyée. Le montant doit être au moins égal à l'intervention patronale dans les frais de transport privé.

Article 10

L'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, comme prévue à l'article 7 de la présente convention, doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, conformément à l'avis du Conseil Central de l'Economie.

Par conséquent, les interventions de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire ont été fixées le 1er février 2011 et ce conformément au tableau repris en annexe.

Section 3 - Dispositions spécifiques

Article 11 - Déplacement des apprentis

Lorsqu'un apprenti suivant une formation en alternance se déplace de son domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage, il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur, et ce conformément aux dispositions qui s'appliquent aux ouvriers du secteur, telles que prévues dans les sections 1 et 2 du chapitre présent.

Article 12 - Déplacement vers un test de compétences

Un ouvrier qui se déplace pour passer un test de compétences afin d'attester leur expérience, a droit au remboursement des frais de transport par l'employeur, et ce conformément aux dispositions telles que prévues dans les sections 1 et 2 du chapitre présent.

Par année civile l'employeur est tenu au remboursement des frais de transport pour maximum 1 jour par année civile.

Chapitre III - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier n'étant pas le lieu d'embauche

Article 13

§1. Tombent sous l'application du chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauche de ces ouvriers.

§2. Si le siège de l'entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail. Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d'application.

§3. Les indemnités mentionnées aux articles 14, 15, 16 et 17 de la présente convention sont seulement valables pour les distances supérieures à 5 km. Le nombre de kilomètres indemnisé par l'employeur n'est pas plafonné.

Article 14 - Type 1: Transports en commun

Les ouvriers qui se rendent en transports en commun de leur domicile au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une indemnité de l'employeur, égale au remboursement intégral du coût total du transport en commun utilisé.

Article 15 - Type 2: Moyen de transport personnel

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un moyen de transport personnel, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit depuis le 1er février 2011 à une indemnité de € 0,2429 par kilomètre parcouru.

Article 16 - Type 3: Véhicule de l'employeur

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit depuis le 1er février 2011 à une indemnité de € 0,1052 par kilomètre parcouru.

Article 17 - Indemnité pour le chauffeur

Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum 1 passager dans un véhicule de société. Le chauffeur reçoit depuis le 1er février 2011 une indemnité de € 0,1184 par kilomètre parcouru. Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent intégralement applicables.

A partir du 1er octobre 2017, l'indemnité de mobilité des chauffeurs est portée à € 0,1316 par kilomètre. Cette augmentation inclut l'indexation au 1er février 2018.

Article 18 - Combinaison de moyens de transport

Si la distance totale est supérieure à 5 km et que les ouvriers utilisent une combinaison de plusieurs moyens de transport, ils ont droit, pour chaque partie de chemin parcourue avec un moyen de transport déterminé, à l'intervention de l'employeur correspondant à celui-ci.

Chapitre IV - Modalités de paiement

Article 19

Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois.

Article 20

Les montants du type 1, fixés à l'article 14 de la présente convention, seront adaptés en fonction des tarifs déterminés par la SNCB et les autres sociétés de transport.

Les montants des types 2 et 3, ainsi que l'indemnité pour le chauffeur, fixés respectivement aux articles 15, 16 et 17 de la présente convention, sont indexés chaque année au 1er février, sur base de l'indice social. L'adaptation sera calculée en comparant l'indice social du mois de janvier de l'année en question à l'indice social de janvier de l'année précédente.

La hauteur de cette adaptation doit tenir compte de la quatrième décimale et est arrondie au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Article 21

Toutes les indexations, comme prévues à l'article 20 de cette convention, sont calculées tenant compte de la sixième décimale.

Le résultat de ces indexations est arrondi à la centième la plus proche de l'eurocentime.

Exemple
- de € ....,000001 à € ....,000049, le résultat est arrondi à la centième inférieure de l'eurocentime
- de € ....,000050 à € ....,000099, le résultat est arrondi à la centième supérieure de l'eurocentime.

Article 22

Les montants indexés de type 3 et l'indemnité chauffeur (comme prévus respectivement aux article 16 et 17 de cette convention) ne peuvent toutefois en aucun cas dépasser le montant qui est exonéré de cotisations ONSS.

Chapitre V - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu d'occupation

Article 23

Tombent sous l'application du chapitre V, les frais et indemnités de déplacement, pour les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

Article 24

L'employeur paie l'intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visé à l'article 23.

Article 25

Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport normalement utilisé.

Article 26

L'employeur n'est pas obligé de payer les frais de déplacement s'il met à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis.

Article 27

Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doit être rémunéré comme tel, même si le déplacement s'effectue avec le véhicule de l'employeur.

Article 28

Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'ouvrier concerné, visé à l'article 23.

Article 29

L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourriture et un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne une absence journalière du domicile de l'intéressé supérieure à douze heures.

Article 30

L'employeur peut, dans le cadre de l'article 29, accorder le droit de rentrer journellement chez lui, à l'ouvrier qui en a fait la demande.

Chapitre VI - Dispositions générales

Article 31

L'ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d'application dans l'entreprise, sur le lieu de travail désigné par l'employeur.

Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avec précision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont pour le calcul des frais et/ou temps de déplacement déterminés par le territoire de la commune où l'ouvrier débute le travail journalier.

Article 32

Les temps de déplacement prévus à l'article 27 sont compris dans la détermination du nombre d'heures de prestations par semaine, comme mentionné à l'article 31 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

Article 33

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avantages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existant dans les entreprises.

Article 34

Pour l'application des articles 15, 16, 23 et 24, le calcul de la distance, si celle-ci n'est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir compte des particularités géographiques.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur les titres de transport éventuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire, pour déterminer la distance parcourue.

Cette distance peut être contrôlée contradictoirement.

Chapitre VII - Validité

Article 35

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, au plus tôt à partir du 1er janvier 2014, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Article 36

La présente convention collective de travail remplace celle du 29 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 18 juin 2010) et modifié par la convention collective de travail 23 juin 2009, rendue obligatoire par Arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 18 juin 2010).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/10/2011
N° d'enregistrement
106857
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
26/10/2011
Date d'enregistrement
14/11/2011
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
05/12/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
12/04/2013
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT)

Historique
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