1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 06/05/2020
Début de validité: 01/02/2020
Fin validité: 30/04/2020

1) L’intervention patronale dans les frais de transport du domicile au siège de l’entreprise, au lieu d’embauche ou au lieu de ramassage.

Ayants droit :

  • Les ouvriers ou les ouvrières.

Moyens de transport :

  • Tout moyen de transport public et privé.

Montants :

  • Train et autres moyens de transport public: 100% de la prix du titre de transport si pas de système de tiers payant.
  • Transport privé: barème propre au secteur.

Remarques concernant l'intervention en cas d'utilisation du transport privé:
- Même si la conversion de l'intervention de l'employeur en montant journalier n'est pas autorisée, nous avons appris par le biais de la Fédération qu'on pouvait quand-même faire une proratisation du montant pour les travailleurs à temps partiel.
- Selon Group S, un calcul pro rata dans le mois de l’entrée en service et dans le mois du départ du travailleur est autorisé. Ce calcul doit-être basé sur les jours calendriers du mois concerné, et pas sur base des jours effectivement travaillés ou des jours ouvrables du mois concerné, vu qu’un tel calcul implique une conversion en montant journalier ce qui n’est pas autorisé par la CCT.

  • Vélo: € 0,24/km au moins égal à l'intervention de transport privé.

Distance :

  • Train: pas de distance minimale.
  • Autre moyen de transport: à partir de 1 km

a) Cotisations ONSS :

Ces indemnités ne sont pas passibles de cotisations sociales.

b) Précompte professionnel :

  • en cas de l’utilisation du transport en commun public ces indemnités bénéficient d’une immunisation fiscale totale.
  • en cas de l’utilisation d’un moyen de transport personnel, ces indemnités doivent faire l’objet de retenues de précompte professionnel.

2) L’intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs qui se rendent de leur domicile, du siège de l’entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier qui n’est pas le lieu d’embauche

a) cotisations ONSS :

1. L’indemnité de 0,2759 EUR par kilomètre (moyen de transport privé) est une dépense propre à l’employeur et elle n’est donc pas passible de cotisations sociales.

2. Le remboursement intégral pour les travailleurs qui se déplacent avec un moyen de transport en public est un frais propre à l'employeur et donc ne pas soumise à l'ONSS

3. Les indemnités de 0,1196 EUR par kilomètre (véhicule de l’employeur) et de 0,1316 par kilomètre (indemnité pour le chauffeur) sont des indemnités de mobilité.

Pour l’ONSS, les indemnités de mobilité sont exclues de la notion de rémunération (et ne sont dès lors pas soumises aux cotisations de sécurité sociale) si les conditions suivantes sont remplies :

  • la réglementation doit être détaillée dans une convention collective de travail sectorielle, rendue obligatoire ;
  • le montant de l’indemnité ne peut pas dépasser la somme de 0,1316 EUR par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu de travail, à calculer sur la distance aller et retour. Si ce montant au kilomètre est dépassé, la totalité de l’indemnité sera considérée comme une rémunération et sera soumise à des cotisations sociales.

4. Indexation des montants

Ces montants sont indexés à partir du 1er février 2007.

b) Précompte professionnel :

1. l’indemnité de 0,2759 EUR par kilomètre (moyen de transport privé) est une dépense propre à l’employeur et elle n’est donc pas taxable et il n'y a pas de retenue de précompte professionnel.

2. Le remboursement intégral pour les travailleurs qui se déplacent avec un moyen de transport en public est un frais propre à l'employeur et n'est donc pas taxable et il n'y a pas de retenue de précompte professionnel.

3. l’indemnité de 0,1196 EUR par kilomètre (véhicule de l’employeur) et l’indemnité de 0,1316 EUR par kilomètre sont considérées comme des indemnités de mobilité.

Le fisc applique un régime favorable aux indemnités de mobilité pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

  • le régime forfaitaire de remboursement ainsi que les indemnités qu’il prévoit, doivent être définis par convention collective de travail, conclue par un organe paritaire et rendu obligatoire par arrête royal ;
  • l’indemnité ne peut pas être plus élevée que  0,1316 EUR par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu du travail, à calculer sur la distance aller-retour.
  • En principe, l’indemnité de mobilité octroyée aux travailleurs dont le lieu de travail est éloigné de 5 km au moins de leurs domiciles, ne doit, dans la mesure qu’elle n’excède pas le montant dû en exécution de la convention collective de travail, être considérée comme une rémunération imposable qu’à concurrence de 50% de son montant. La partie exonérée qui est censée correspondre à des dépenses propres à l’employeur, ne peut toutefois pas être inférieure à  12,39 EUR par mois effectivement presté.

A partir de l’année de revenus 2005, le régime fiscal favorable sera applicable aux travailleurs de la commission paritaire 149.01.

L’indemnité de mobilité payée sera donc imposable à hauteur de 50 % et du précompte professionnel sera dû sur le montant imposable, pour autant que le montant de 0, 1316 EUR par kilomètre ne soit pas dépassé. Dans le cas contraire, la totalité de l’indemnité sera imposable.

3) L’intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs qui se rendent d'un chantier à l'autre

Cette intervention patronale est une dépense propre à l’employeur et elle n’est donc pas taxable et il n'y a pas de retenue de précompte professionnel. Elle n’est non plus passible de cotisations sociales.

Une convention collective de travail relative à les frais de transport a été conclue le 27 septembre 2017 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142852/CO/149.01.

Pour les montants adaptés au 1er juillet 2019 voir chap.1202

 


Historique
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