1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 24/07/2009
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 31/12/2011

CCT du 23/06/2009
Validité: 1 juillet 2009 - indéterminée

1) L’intervention patronale dans les frais de transport du domicile au siège de l’entreprise, au lieu d’embauche ou au lieu de ramassage.

Ayants droit

Les ouvriers ou les ouvrières.

Moyens de transport

Tout moyen de transport public et privé.

Montants

  • Train et autres moyens de transport public: 80% de la prix de la carte de train.
  • Transport privé: barème propre au secteur.
  • Vélo: barème propre au secteur.

Distance

  • Train: pas de distance minimale.
  • Autre moyen de transport: à partir de 1 km

a) Cotisations ONSS

Ces indemnités ne sont pas passibles de cotisations sociales.

b) Précompte professionnel

  • en cas de l’utilisation du transport en commun public ces indemnités bénéficient d’une immunisation fiscale totale.
  • en cas de l’utilisation d’un moyen de transport personnel, ces indemnités doivent faire l’objet de retenues de précompte professionnel.

2) L’intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs qui se rendent de leur domicile, du siège de l’entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier qui n’est pas le lieu d’embauche

a) cotisations ONSS

1. l’indemnité de 0,2508 EUR par kilomètre (moyen de transport privé).

Elle est une dépense propre à l’employeur et elle n’est donc pas passible de cotisations sociales.

2. L'indemnité accordée aux travailleurs qui se déplacent avec un moyen de transport en public

Elle est un frais propre à l'employeur et donc ne pas soumise à l'ONSS

3. Les indemnités de 0,1086 EUR/kilomètre (véhicule de l’employeur) et de 0,1223 EUR/kilomètre (indemnité pour le chauffeur)

Il s'agit des indemnités d’immobilité qui ne sont pas passibles de cotisations sociales. Ces montants sont exonérés de cotisations sociales conformément à l’arrêté royal du 27 septembre 2006 (M.B. du 10 octobre 2006) entré en vigueur le 1er janvier 2004.

4. Indexation des montants

Ces montants sont indexés à partir du 1er février 2007.

b) Précompte professionnel

1. l’indemnité de 0,2190 EUR par kilomètre (moyen de transport privé)

Il s'agit d'une dépense propre à l’employeur et elle n’est donc pas taxables et il n'y a pas de retenue de précompte professionnel.

2. L'indemnité accordée aux travailleurs qui se déplacent avec un moyen de transport en public

il s'agit d'un frais propre à l'employeur et n'est donc pas taxable et il n'y a pas de retenue de précompte professionnel.

3. l’indemnité de 0,1086 EUR/kilomètre (véhicule de l’employeur) et l’indemnité de 0,1223 EUR/kilomètre

Ces indemnités sont considérées comme des indemnités de mobilité.

Le fisc applique un régime favorable aux indemnités de mobilité pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

  • le régime forfaitaire de remboursement ainsi que les indemnités qu’il prévoit, doivent être définis par convention collective de travail, conclue par un organe paritaire et rendu obligatoire par arrête royal ;
  • l’indemnité ne peut pas être plus élevée que € 0,1316 par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu du travail, à calculer sur la distance aller-retour.
  • En principe, l’indemnité de mobilité octroyée aux travailleurs dont le lieu de travail est éloigné de 5 km au moins de leurs domiciles, ne doit, dans la mesure qu’elle n’excède pas le montant dû en exécution de la convention collective de travail, être considérée comme une rémunération imposable qu’à concurrence de 50% de son montant. La partie exonérée qui est censée correspondre à des dépenses propres à l’employeur, ne peut toutefois pas être inférieure à € 12,39 par mois effectivement presté.

A partir de l’année de revenus 2005, le régime fiscal favorable sera applicable aux travailleurs de la commission paritaire 149.01.

L’indemnité de 0,1086 EUR/kilomètre (véhicule de l’employeur) et l’indemnité de 0,1223 EUR/kilomètre sont dès lors imposables à concurrence de 50% et il faut effectuer une retenue de précompte professionnel sur le montant imposable.

3) L’intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs qui se rendent d'un chantier à l'autre

Cette intervention patronale est une dépense propre à l’employeur et elle n’est donc pas taxable et il n'y a pas de retenue de précompte professionnel. Elle n’est non plus passible de cotisations sociales.

Une convention collective de travail relative à les frais de transport a été conclue le 29 mai 2009 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution. Elle a été enregistrée sous le n° 93406/CO/149.01.

Cette CCT a été modifiée par une CCT du 23 juin 2009, enregistrée sous le n° 94330/CO/149.01. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 avril 2010 et publiée au Moniteur belge du 18 juin 2010.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette C.C.T. 

Texte de la C.C.T.

En exécution de l'article 8 de l'accord national 2009-2010 du 29 mai 2009.

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.Art. 2.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.

"Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre."

Modifiée par la CCT n° 94330/CO/149.01

A moins que décrites autrement, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre.

CHAPITRE II. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise, le lieu d'embauché ou lieu de ramassage.

Art. 4.

Tombent sous l'application du chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siège de l'entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu de ramassage désigné par l'employeur.

Section 1 - Transport en commun public

Art. 5.

Lorsque l'ouvrier se rend de son domicile au siège de l'entreprise, le lieu d'embauché ou le lieu de ramassage en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun, l'employeur lui rembourse 80% du coût total du ticket transport.

Art. 6.

Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs d'utiliser la disposition du tiers payant lorsque l'ouvrier se déplace en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun. Dans ce cas, aucune indemnité n'est redevable à l'ouvrier.

Section 2 - Moyens de transport privé

Art. 7.

Lorsque l'ouvrier se rend de son domicile au siège de l'entreprise, le lieu d'embauché ou le lieu de ramassage en transport privé, il a droit à l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail 19 octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil National de Travail du 20 février 2009.
Par transport privé, il est entendu tous les moyens de transport privé possibles, également à pied.

Art. 8.

Cette indemnité sur base de l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, comme précisée à l'article 7 de la présente convention, sera toujours payée en totalité pour tous les jours de la semaine ou du mois, en fonction de l'abonnement que l'employeur utilise comme base. La conversion de l'intervention de l'employeur en montant journalier n'est pas autorisée.

Art. 9.

Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l'entièreté de la distance à vélo, l'intervention de l'employeur visée à ce chapitre est considérée comme une indemnité-vélo.
L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données concernent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours prestes au travail et l'indemnité payée.

Art. 10.

L'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, comme prévue à l'article 7 de la présente convention, doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, conformément à l'avis du Conseil Central de l'Economie.

Section 3- Dispositions spécifiques

Art.11.- Déplacement des apprentis

Lorsqu'un apprenti suivant une formation en alternance se déplace de son domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauché ou au lieu de ramassage, il a droit au
remboursement de ses frais de transport par l'employeur, et ce conformément aux dispositions qui s'appliquent aux ouvriers du secteur, telles que prévues dans les sections 1 et 2 du chapitre présent.

Art. 12. - Déplacement vers un test de compétences

Un ouvrier qui se déplace pour passer un test de compétences afin d'attester leur expérience, a droit au remboursement des frais de transport par l'employeur, et
ce conformément aux dispositions telles que prévues dans les sections 1 et 2 du chapitre présent.
Par année civile l'employeur est tenu au remboursement des frais de transport pour maximum 1 jour par année civile.

CHAPITRE III. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier, n'étant pas le lieu d'embauché.

Art. 13.

§ 1. Tombent sous l'application du chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauché de ces ouvriers.
§ 2. Si le siège de l'entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail. Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d'application.
§ 3. Les indemnités mentionnées aux articles 14, 15, 16 et 17 de la présente convention sont seulement valables pour les distances supérieures à 5 km. Le nombre de kilomètres indemnisé par l'employeur n'est pas plafonné.

Art. 14. - Type 1 : Transports en commun

Les ouvriers qui se rendent en transports en commun de leur domicile au chantier, n'étant pas le lieu d'embauché, ont droit à une indemnité de l'employeur, égale au remboursement intégral du coût total du transport en commun utilisé.

Art. 15. - Type 2 : Moyen de transport personnel

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un moyen de transport personnel, n'étant pas le lieu d'embauché, ont droit à une indemnité de € 0,2374
par kilomètre parcouru.

Art. 16. - Type 3 : Véhicule de l'employeur

A partir du 1er juillet 2009, les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l'entreprise ou
du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas le lieu d'embauché, ont droit à une indemnité de € 0,1028 par kilomètre parcouru.

Art. 17. - Indemnité pour le chauffeur

Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum trois passagers dans un véhicule de société. A partir du 1er juillet 2009, le chauffeur reçoit une
indemnité de €0,1184 par kilomètre parcouru. Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent intégralement applicables.

Art. 18. - Combinaison de moyens de transport

Si la distance totale est supérieure à 5 km et que les ouvriers utilisent une combinaison de plusieurs moyens de transport, ils ont droit, pour chaque partie de chemin
parcourue avec un moyen de transport déterminé, à l'intervention de l'employeur correspondant à celui-ci.

CHAPITRE IV. - Modalités de paiement.

Art. 19.

Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois.

Art. 20.

Les montants du type 1, fixés à l'article 14 de la présente convention, seront adaptés en fonction des tarifs déterminés par la SNCB et les autres sociétés de transport.
Les montants des types 2 et 3, fixés respectivement aux articles 15 et 16 de la présente convention, sont indexés chaque année au 1er février, sur base de l'indice social. L'adaptation sera calculée en comparant l'indice social du mois de janvier de l'année en question à l'indice social de janvier de l'année précédente.Art. 21.

Le montant indexé de type 3 ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant qui est exonéré de cotisations ONSS.

CHAPITRE V. - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu d'occupation.

Art. 22.

Tombent sous l'application du chapitre V, les frais et indemnités de déplacement, pour les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

Art. 23.

L'employeur paie l'intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visé à l'article 22.

Art. 24.

Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport normalement utilisé.

Art. 25.

L'employeur n'est pas obligé de payer les frais de déplacement s'il met à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis.

Art. 26.

Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doit être rémunéré comme tel, même si le déplacement s'effectue avec le véhicule de l'employeur.

Art. 27.

Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'ouvrier concerné, visé à l'article 22.

Art. 28. 

L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourriture et un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne une absence journalière du domicile de l'intéressé supérieure à douze heures.

Art. 29.

L'employeur peut, dans le cadre de l'article 28, accorder le droit de rentrer journellement chez lui, à l'ouvrier qui en a fait la demande.

CHAPITRE VI. - Dispositions générales.

Art. 30.

L'ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d'application dans l'entreprise, sur le lieu de travail désigné par l'employeur. Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avec précision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont pour le calcul des frais et/ou temps de déplacement déterminés par le territoire de la commune où l'ouvrier débute le travail journalier.

Art. 31.

Les temps de déplacement prévus à l'article 26 sont compris dans la détermination du nombre d'heures de prestations par semaine, comme mentionné à l'article
30 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 32.

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avantages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existant dans
les entreprises.

Art. 33.

Pour l'application des articles 15, 16, 23 et 24, le calcul de la distance, si celle-ci n'est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminé
dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir compte des particularités géographiques. L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur les
titres de transport éventuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire, pour déterminer la distance parcourue.
Cette distance peut être contrôlée contradictoirement.

CHAPITRE VII. - Validité.

Art. 34.

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2009 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties, au plus tôt à partir du 1er janvier 2011, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 35.

La présente convention collective de travail remplace celle du 28 juin 2005, conclue au sein de la Sous - commission paritaire des électriciens: installation et distribution, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 décembre 2005 (Moniteur belge 14 février 2006).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/06/2009
N° d'enregistrement
94330
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
01/01/2012
Date de dépôt
26/06/2009
Date d'enregistrement
14/09/2009
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
30/09/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
18/06/2010
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date CCT
29/05/2009
N° d'enregistrement
93406
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
01/01/2012
Date de dépôt
29/05/2009
Date d'enregistrement
05/08/2009
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
14/08/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
18/06/2010
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/01/2023 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2022 31/12/2022 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/05/2020 31/12/2021 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/02/2020 30/04/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2019 31/01/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2017 30/06/2019 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/01/2012 30/06/2017 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2009 31/12/2011 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2005 30/06/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/09/2003 30/06/2005 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/09/2001 31/08/2003 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/01/1999 31/08/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement