1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 07/07/2005
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 30/06/2009

Une convention collective de travail relative à l’intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail a été conclue le 28 juin 2005 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. et de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 2.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise, le lieu d'embauche ou lieu de ramassage.

Art. 3.

Tombent sous l'application du chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siège de l'entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu de ramassage désigné par l'employeur.

A. Transport par chemin de fer.

Art. 4.

L'intervention des employeurs dans le prix d'une carte train - 2ème classe - de la Société nationale des chemins de fer belges, est fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1990, portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre 1990). Toute adaptation ultérieure de cette dernière réglementation est d'application.

B. Autres moyens de transport.

Art. 5

§ 1 L'ouvrier se déplaçant par n'importe quel autre moyen que celui prévu au chapitre II A, a droit à une intervention de l'employeur calculée conformément à l'article 4, pour autant que la distance réelle entre le domicile de l'ouvrier et l'entreprise ou le lieu d'embauche atteigne au moins un kilomètre aller et retour.

§ 2 Lorsque le prix du transport public n'est pas proportionnel à la distance ou lorsqu'il s'agit du prix unitaire et que la distance parcourue ne peut pas être vérifiée ou ne peut faire l'objet d'une addition, l'intervention de l'employeur est fixée à 50% du prix total réellement payé par l'ouvrier.

§ 3 Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l'entièreté de la distance à vélo, l'intervention de l'employeur visée à ce chapitre est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo.  Ces données concernent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours prestés au travail et l'indemnité payée.

CHAPITRE III. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l’entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier, n'étant pas le lieu d'embauche.

Art. 6.

§ 1.   Tombent sous l'application du chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauche de ces ouvriers.

§ 2.   Si le siège de l'entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail.  Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d'application.

§ 3.    Les indemnités mentionnées aux articles 7, 8, 9 et 10 de la présente convention sont seulement valables pour les distances supérieures à 5 km. Le nombre de kilomètres indemnisé par l’employeur n’est pas plafonné.

Art. 7. – Type 1 : Transports en commun

Les ouvriers qui se rendent en transports en commun de leur domicile au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une indemnité de l’employeur, égale au remboursement intégral du coût total du transport en commun utilisé.

Art. 8. Type 2 : Moyen de transport personnel

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un moyen de transport personnel, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une indemnité de € 0,2190 par kilomètre parcouru.

Art. 9. – Type 3 : Véhicule de l’employeur

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une indemnité de € 0,0903 par kilomètre parcouru.

Art. 10. – Indemnité pour le chauffeur

Est considéré comme chauffeur l’ouvrier qui transporte au minimum trois passagers dans un véhicule de société. Le chauffeur reçoit une indemnité de € 0,1076 par kilomètre parcouru. Les dispositions plus favorables au niveau de l’entreprise restent intégralement applicables.

Art. 11 – Combinaison de moyens de transport

Si la distance totale est supérieure à 5 km et que les ouvriers utilisent une combinaison de plusieurs moyens de transport, ils ont droit, pour chaque partie de chemin parcourue avec un moyen de transport déterminé, à l'intervention de l'employeur correspondant à celui-ci.

CHAPITRE IV. – Modalités de paiement

Art. 12.

Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois.

Art. 13.

Les montants du type 1, fixés à l’article 7 de la présente convention, seront adaptés en fonction des tarifs déterminés par la SNCB et les autres sociétés de transport.

A partir du 1er février 2007, les montants des types 2 et 3, fixés respectivement aux articles 8 et 9 de la présente convention, seront indexés tous les ans sur base de l’indice social. L’adaptation sera calculée en comparant l’indice social du mois de janvier de l’année en question à l’indice social de janvier de l’année précédente.

Commentaire : Voyez le chapitre 12.02 pour les montants actualisés

Art. 14.

Le montant indexé de type 3 ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant qui est exonéré de cotisations ONSS.

CHAPITRE V. - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu d’occupation.

Art. 15.

Tombent sous l'application du chapitre V, les frais et indemnités de déplacement, pour les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

Art. 16.

L'employeur paie l'intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visé à l'article 15.

Art. 17.

Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport normalement utilisé.

Art. 18.

L'employeur n'est pas obligé de payer les frais de déplacement s'il met à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis.

Art. 19.

Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doit être rémunéré comme tel, même si le déplacement s'effectue avec le véhicule de l'employeur.

Art. 20.

Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'ouvrier concerné, visé à l'article 15.

Art. 21.

L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourriture et un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne une absence journalière du domicile de l'intéressé supérieure à douze heures.

Art. 22.

L'employeur peut, dans le cadre de l'article 21, accorder le droit de rentrer journellement chez lui, à l'ouvrier qui en a fait la demande.

CHAPITRE VI. – Dispositions générales.

Art. 23.

L'ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d'application dans l'entreprise, sur le lieu de travail désigné par l'employeur.

Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avec précision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont pour le calcul des frais et/ou temps de déplacement déterminés par le territoire de la commune où l'ouvrier débute le travail journalier.

Art. 24.

Les temps de déplacement prévus à l'article 19 sont compris dans la détermination du nombre d'heures de prestations par semaine, comme mentionné à l'article 23 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 25.

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avantages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 26.

Pour l'application des articles 8, 9, 16 et 17, le calcul de la distance, si celle-ci n'est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir compte des particularités géographiques.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur les titres de transport éventuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire, pour déterminer la distance parcourue.

Cette distance peut être contrôlée contradictoirement.

CHAPITRE VII. – Validité.

Art. 27.

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, au plus tôt à partir du 1er janvier 2007, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 28.

La présente convention collective de travail remplace celle du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 12 mai 2004 (Moniteur belge 28 juin 2004).

A. Dispositions pratiques

1) L’intervention patronale dans les frais de transport du domicile au siège de l’entreprise, au lieu d’embauche ou au lieu de ramassage.

a) Cotisations ONSS

Ces indemnités ne sont pas passibles de cotisations sociales.

b) Précompte professionnel

  • en cas de l’utilisation du transport en commun public ces indemnités bénéficient d’une immunisation fiscale totale.
  • en cas de l’utilisation d’un moyen de transport personnel, ces indemnités doivent faire l’objet de retenues de précompte professionnel.

2) L’intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs qui se rendent de leur domicile, du siège de l’entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier qui n’est pas le lieu d’embauche

a) cotisations ONSS

1. l’indemnité de 0,2190 EUR par kilomètre (moyen de transport privé).

Elle est une dépense propre à l’employeur et elle n’est donc pas passible de cotisations sociales.

2. L'indemnité accordée aux travailleurs qui se déplacent avec un moyen de transport en public

Elle est un frais propre à l'employeur et donc ne pas soumise à l'ONSS

3. Les indemnités de 0,0903 EUR/kilomètre (véhicule de l’employeur) et de 0,1076 EUR/kilomètre (indemnité pour le chauffeur)

Il s'agit des indemnités d’immobilité qui ne sont pas passibles de cotisations sociales. Ces montants sont exonérés de cotisations sociales conformément à l’arrêté royal du 27 septembre 2006 (M.B. du 10 octobre 2006) entré en vigueur le 1er janvier 2004.

4. Indexation des montants

Ces montants sont indexés à partir du 1er février 2007. Voyez les montants actualisés dans le chapitre 12.02.

b) Précompte professionnel

1. l’indemnité de 0,2190 EUR par kilomètre (moyen de transport privé)

Il s'agit d'une dépense propre à l’employeur et elle n’est donc pas taxables et il n'y a pas de retenue de précompte professionnel.

2. L'indemnité accordée aux travailleurs qui se déplacent avec un moyen de transport en public

il s'agit d'un frais propre à l'employeur et n'est donc pas taxable et il n'y a pas de retenue de précompte professionnel.

3. l’indemnité de 0,0903 EUR/kilomètre (véhicule de l’employeur) et l’indemnité de 0,1076 EUR/kilomètre

Ces indemnités sont considérées comme des indemnités de mobilité.

Le fisc applique un régime favorable aux indemnités de mobilité pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

  • le régime forfaitaire de remboursement ainsi que les indemnités qu’il prévoit, doivent être définis par convention collective de travail, conclue par un organe paritaire et rendu obligatoire par arrête royal ;
  • l’indemnité ne peut pas être plus élevée que € 0,1076 par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu du travail, à calculer sur la distance aller-retour.
  • En principe, l’indemnité de mobilité octroyée aux travailleurs dont le lieu de travail est éloigné de 5 km au moins de leurs domiciles, ne doit, dans la mesure qu’elle n’excède pas le montant dû en exécution de la convention collective de travail, être considérée comme une rémunération imposable qu’à concurrence de 50% de son montant. La partie exonérée qui est censée correspondre à des dépenses propres à l’employeur, ne peut toutefois pas être inférieure à € 12,39 par mois effectivement presté.

A partir de l’année de revenus 2005, le régime fiscal favorable sera applicable aux travailleurs de la commission paritaire 149.01.

Dans  l’Avis aux employeurs Revenus 2006 (avis aux employeurs 2007) le nouveau montant de 0,1076 EUR est confirmé.

L’indemnité de 0,0903 EUR/kilomètre (véhicule de l’employeur) et l’indemnité de 0,1076 EUR/kilomètre sont dès lors imposables à concurrence de 50% et il faut effectuer une retenue de précompte professionnel sur le montant imposable.

3) L’intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs qui se rendent d'un chantier à l'autre

Cette intervention patronale est une dépense propre à l’employeur et elle n’est donc pas taxable et il n'y a pas de retenue de précompte professionnel. Elle n’est non plus passible de cotisations sociales.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/06/2005
N° d'enregistrement
75842
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
30/06/2009
Date de dépôt
11/07/2005
Date d'enregistrement
28/07/2005
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
14/02/2006
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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