1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 13/05/2002
Début de validité: 01/09/2001
Fin validité: 31/08/2003

 

Une convention collective de travail relative à l’intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail a été conclue le 10 juillet 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.  Elle a été déposée le 12 septembre 2001 et enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59081/CO/149.01.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 octobre 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un aperçu schématique et de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Article 2

Pour l’application de la présente convention collective de travail on entend par “ouvriers” les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II -  Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage

Article 3

Tombent sous l'application du Chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siège de l'entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu de ramassage désigné par l'employeur.

A. Transport par chemin de fer

Article 4

L'intervention des employeurs dans le prix d'une carte train - 2e classe de la Société nationale des Chemins de fer belges - est fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1990, portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre 1990). Toute adaptation ultérieure de cette dernière réglementation est d'application.

B. Autres moyens de transport

Article 5

§1 L'ouvrier se déplaçant par n'importe quel autre moyen que celui prévu au chapitre II, A a droit à une intervention de l'employeur calculée conformément à l'article 4, pour autant que la distance réelle entre la résidence de l'ouvrier et l'entreprise ou le lieu d'embauche atteigne au moins un kilomètre aller et retour.

 

§2 Lorsque le prix du transport public n'est pas proportionnel à la distance ou lorsqu'il s'agit du prix unitaire et que la distance parcourue ne peut pas être vérifiée ou ne peut faire l'objet d'une addition, l'intervention de l'employeur est fixée à 50 p.c. du prix total réellement payé par l'ouvrier.

§3 Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l’entièreté de la distance à vélo, l’intervention de l’employeur visée à ce chapitre est considérée comme une indemnité-vélo.

L’employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettent au travailleur de démontrer son utilisation du vélo.  Ces donnés concernent la distance prise en compte jusqu’au lieu de travail, le nombre de jours prestes au travail et l’indemnité payée.

CHAPITRE III - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile ou du lieu de ramassage à un chantier, n'étant pas le lieu d'embauche

Article 6

§1.Tombent sous l'application du Chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauche de ces ouvriers.

§2. Si le siège de l’entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail.  Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d’application

§3. Les indemnités telles que reprises aux colonnes A, B et C du tableau en annexe, sont plafonnées à une distance de 200 kilomètres.

A. Par chemin de fer

Article 7

Les ouvriers qui se rendent par chemin de fer de leur domicile au chantier, n'étant pas leur lieu d'embauche, ont droit à une intervention de l'employeur égale au prix d'une carte de train - S.N.C.B. 2e classe - valable pour une semaine, comme prévu dans la colonne A du tableau repris en annexe.

B. Avec un véhicule personnel ou autre moyen

Article 8

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier, n'étant pas leur lieu d'embauche, avec leur véhicule personnel ou autre moyen, ont droit à une intervention de l'employeur sur base du prix d'une carte de train - S.N.C.B. 2e classe - valable pour une semaine, comme prévu dans la colonne A, ainsi qu'à une intervention supplémentaire de mobilité comme prévue dans la colonne B du tableau repris en annexe.

C. Avec le véhicule de l'employeur

Article 9

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec le véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l’entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas leur lieu d'embauche, ont droit à une intervention de mobilité comme prévue dans la colonne C du tableau repris en annexe.

D. Indemnité pour le chauffeur

Article 10

Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum trois passagers dans un véhicle de société. Le chauffeur reçoit le montant de l'indemnité de mobilité (colonne C) majoré d'une prime de 20%. Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent intégralement applicables.

CHAPITRE IV - Modalités de paiement

Article 11

Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois.

 

 

 

Article 12

Les interventions des employeurs se font sur base du tableau repris en annexe dont les distances reprises sont les distances légales forfaitaires entre le domicile ou le lieu de ramassage et le chantier, aller simple. Les interventions des employeurs mentionnées sur base de ce tableau sont toujours des montants aller-retour.

Lorsque les ouvriers utilisent une combinaison de plusieurs moyens de transport, ils ont pour chaque partie du chemin parcouru de ce déplacement composé, droit à l'intervention de l'employeur y correspondante.

Article 13

Les montants prévus dans la colonne A sont fixés conformément aux tarifs établis par la S.N.C.B. Les montants prévus dans les colonnes B et C sont liés à l'indice social.

Pour la première fois, l'indice social est celui en vigueur au 1er janvier 1991 : 108,45. L'adaptation des colonnes B et C se fait en même temps que celle de la colonne A en plaçant le chiffre de l'indice social du mois précédant celui au cours duquel la colonne A est modifiée, au chiffre de l'indice social du mois précédant le mois de la modification précédente de la colonne A.

 

Commentaire : Pour les échelles actualisées, voyez notre circulaire Chap. 12.2.

CHAPITRE V - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail

Article 14

Tombent sous l'application du Chapitre V, frais et indemnités de déplacement, les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

 

Article 15

L'employeur paie l'intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visés à l'article 13.

 

Article 16

Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport en commun normalement utilisé.

 

Article 17

L'employeur n'est pas obligé de payer les frais de déplacement s'il met à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis.

 

Article 18

Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doit être rémunéré comme tel, même si le déplacement s'effectue avec le véhicule de l'employeur.

 

Article 19

Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'ouvrier concerné, visé à l'article 13.

 

Article 20

L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourriture et un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne une absence journalière du domicile de l'intéressé supérieure à douze heures.

 

Article 21

L'employeur peut, dans le cadre de l'article 20, accorder le droit de rentrer journellement chez lui à l'ouvrier qui en a fait la demande.

 

 

CHAPITRE VI - Dispositions générales

Article 22

L'ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d'application dans l'entreprise, sur le lieu de travail désigné par l'employeur.

Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avec précision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont, pour le calcul des frais et/ou temps de déplacement, déterminés par le territoire de la commune où l'ouvrier débute le travail journalier.

Article 23

Les temps de déplacement prévus à l'article 18 sont compris dans la détermination du nombre d'heures de prestations par semaine, comme mentionné à l'article 22 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

 

Article 24

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avantages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existant dans les entreprises.

 

Article 25

Pour l'application des articles 8, 9, 14 et 15, le calcul de la distance, si celle-ci n'est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir compte des particularités géographiques.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur les titres de transport éventuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Cette distance peut être contrôlée contradictoirement.

CHAPITRE VII - Validité

Article 26

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2001 et est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, après le 1er janvier 2003, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

 

Article 27

La présente convention collective de travail remplace celle du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail, enregistrée le 3 avril 2001 sous le numéro 54445/CO/14901.

Annexe à la convention collective de travail du 10 juillet 2001, relative à l’intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail           (en Euro)

 

KM

A

B

C

5

1,66

0,52

1,02

6

1,76

0,89

1,19

7

1,86

1,19

1,41

8

1,98

1,51

1,59

9

2,08

1,91

1,86

10

2,18

2,23

2,03

11

2,28

2,48

2,26

12

2,38

2,83

2,43

13

2,48

3,10

2,60

14

2,58

3,35

2,88

15

2,68

3,67

3,07

16

2,78

4,07

3,22

17

2,90

4,36

3,37

18

3,00

4,69

3,57

19

3,10

5,03

3,74

20

3,20

5,33

3,99

21

3,30

5,58

4,16

22

3,40

5,83

4,31

23

3,50

6,15

4,46

24

3,59

6,49

4,64

25

3,72

6,69

4,76

26

3,82

6,92

4,86

27

3,92

7,06

5,08

28

4,02

7,26

5,18

29

4,12

7,44

5,28

30

4,21

7,59

5,38

31

4,39

7,73

5,45

32

4,39

8,01

5,53

33

4,39

8,30

5,60

34

4,64

8,38

5,68

35

4,64

8,73

5,75

36

4,64

9,07

5,83

37

4,88

9,27

5,90

38

4,88

9,64

6,00

39

4,88

9,94

6,12

40

5,13

10,14

6,22

41

5,13

10,46

6,37

42

5,13

10,86

6,54

43

5,40

10,98

6,64

44

5,40

11,33

6,74

45

5,40

11,70

6,84

46

5,65

11,90

6,94

47

5,65

12,25

7,04

48

5,65

12,59

7,19

49

5,90

12,77

7,31

50

5,90

13,09

7,41

51

5,90

13,41

7,51

52

6,07

13,73

7,61

53

6,07

14,11

7,73

54

6,07

14,40

7,88

55

6,25

14,60

7,98

56

6,25

15,02

8,08

57

6,25

15,34

8,23

58

6,45

15,57

8,35

59

6,45

15,91

8,48

60

6,45

16,34

8,58

61

6,67

16,48

8,70

62

6,67

16,78

8,80

63

6,67

17,13

8,95

64

6,67

17,45

9,05

65

6,67

17,77

9,15

66

6,99

17,87

9,32

67

6,99

18,17

9,44

68

6,99

18,52

9,57

69

6,99

18,82

9,67

70

6,99

19,21

9,77

71

7,29

19,34

9,87

72

7,29

19,66

9,97

73

7,29

19,93

10,11

74

7,29

20,23

10,21

75

7,29

20,55

10,31

76

7,59

20,75

10,44

77

7,59

21,02

10,56

78

7,59

21,32

10,73

79

7,59

21,59

10,83

80

7,59

21,94

10,93

81

7,88

22,04

11,03

82

7,88

22,29

11,13

83

7,88

22,56

11,28

84

7,88

22,86

11,38

85

7,88

23,15

11,53

86

8,18

23,23

11,65

87

8,18

23,55

11,77

88

8,18

23,85

11,90

89

8,18

24,14

12,00

90

8,18

24,42

12,15

91

8,48

24,52

12,25

92

8,48

24,89

12,37

93

8,48

25,14

12,47

94

8,48

25,43

12,59

95

8,48

25,71

12,72

96

8,78

25,78

12,82

97

8,78

26,08

12,94

98

8,78

26,40

13,04

99

8,78

26,72

13,14

100

8,78

27,00

13,24

101

9,07

27,27

13,36

102

9,07

27,54

13,56

103

9,07

27,84

13,73

104

9,07

28,09

13,88

105

9,07

28,38

14,03

106

9,37

28,66

14,15

107

9,37

28,93

14,28

108

9,37

29,28

14,40

109

9,37

29,55

14,53

110

9,37

29,82

14,65

111

9,67

30,12

14,80

112

9,67

30,47

15,00

113

9,67

30,76

15,12

114

9,67

31,06

15,25

115

9,67

31,36

15,39

116

9,97

31,66

15,57

117

9,97

32,03

15,72

118

9,97

32,33

15,89

119

9,97

32,67

16,06

120

9,97

32,97

16,26

121

10,29

33,29

16,44

122

10,29

33,69

16,61

123

10,29

34,01

16,76

124

10,29

34,33

16,91

125

10,29

34,66

17,08

126

10,59

35,05

17,25

127

10,59

35,37

17,43

128

10,59

35,72

17,58

129

10,59

36,14

17,77

130

10,59

36,49

17,92

131

10,88

36,81

18,07

132

10,88

37,21

18,29

133

10,88

37,58

18,47

134

10,88

37,95

18,67

135

10,88

38,35

18,84

136

11,18

38,72

19,04

137

11,18

39,12

19,29

138

11,18

39,56

19,51

139

11,18

39,91

19,68

140

11,18

40,31

19,86

141

11,48

40,73

20,03

142

11,48

41,15

20,20

143

11,48

41,55

20,38

144

11,48

42,02

20,65

145

11,48

42,39

20,82

146

11,90

42,79

21,05

147

11,90

43,23

21,27

148

11,90

43,70

21,47

149

11,90

44,10

21,72

150

11,90

44,57

21,96

 

 

Commentaire : Pour les échelles actualisées, voyez notre circulaire Chap. 12.2.

 

B. Résumé

 

La présente réglementation peut être résumée comme suit:

 

1. Trajet

Frais de transport pour les déplacements du domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage

Frais de transport pour les déplacements du domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche

Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail vers un autre lieu de travail ou chantier

2. Ayants droit

tous les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens

idem

Idem

3. Transport par chemin de fer

suivant l'échelle reprise dans notre documentation interprofessionnelle sous le n° 252.2.19.3

une indemnité journalière calculée en fonction du prix total d'une carte-train - 2e classe - valable pour une semaine - voyez échelle A

remboursement des frais de déplacement complets

4.  Autres moyens de transport

pour autant que la distance réelle soit au moins 1km

a) lorsque le prix du transport public est proportionnel à la distance et pour le déplacement par un moyen de transport privé : suivant l'échelle reprise dans notre documentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3

b) lorsque le prix du transport public N'EST PAS proportionnel à la distance : 50% du prix total réellement payé par l'ouvrier

une indemnité journalière calculée en fonction du prix total d'une carte-train 2e classe, valable pour une semaine; voyez échelle A

 

+

 

une intervention de mobilité :

voyez échelle B

remboursement des frais de déplacement complets

5.  Véhicule de l'employeur

-

une intervention de mobilité :

voyez échelle C

aucune indemnisation à la condition que l'employeur mette à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis

6. Indemnité pour le chauffeur

Transport d'au moins 3 personnes dans un véhicule de la société

Indemnité de mobilité (colonne C) + prime de 20 %

 

 

C. Dispositions pratiques

 

1.    Sur l'intervention patronale dans les frais de transport pour les déplacements du domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage, les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues. En outre, le précompte professionnel ne sera pas retenu. Cette intervention doit toutefois être considérée comme un revenu pour le travailleur, pour lequel il ne bénéficie que d'une exonération fiscale partielle. Les montants doivent par conséquent figurer sur la fiche fiscale 281.10.

 

2.    Sur l'intervention patronale dans les frais de transport pour les déplacements du domicile ou du lieu de ramassage vers un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche (échelle A) les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues; ceci a été formellement confirmé dans une lettre de l'O.N.S.S. du 21 avril 1993. En outre, le précompte professionnel ne sera pas retenu. Cette intervention constitue toutefois un revenu dans le chef du travailleur pour lequel il ne bénéficie que d'une exonération fiscale partielle. Les montants doivent de ce fait figurer sur la fiche fiscale 281.10.

 

3.    L'intervention de mobilité fixée à l'échelle B (prévue pour les travailleurs qui se déplacent par un moyen de transport privé du domicile ou du lieu de ramassage à un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche) n'est pas passible de cotisations de sécurité sociale, étant donné que cette indemnité doit couvrir les frais supplémentaires supportés par le travailleur pour accomplir une mission de son employeur; ceci a été formellement confirmé par une lettre de l'O.N.S.S. du 21 avril 1993. (Voyez également: E. Truyens, Prime de mobilité et sécurité sociale, Compas Social, 4/96, p. 15 - 18.)

L'Administration des Contributions Directes déclare toutefois explicitement que l'intervention de mobilité constitue un revenu intégralement imposable dans le chef du travailleur. De ce fait, on devra retenir le précompte professionnel sur cette indemnité. Sur les relevés de prestations on peut faire usage du code 428 avec le libellé "intervention de mobilité B - électriciens".

 

4.        L'intervention de mobilité fixée à l'échelle C (prévue pour les travailleurs qui se déplacent au moyen d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur du domicile ou du lieu de ramassage vers un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche) doit être considérée comme un salaire, passible de cotisations de sécurité sociale. Il va de soi que cette indemnité fait partie du revenu imposable et de ce fait le précompte professionnel doit être retenu. 

 

5.        Le remboursement total des frais de déplacement à l'ouvrier qui se déplace sur demande de l'employeur du lieu du travail vers un autre lieu ou chantier est un remboursement de frais propres à l'employeur (pas de cotisation pour la sécurité sociale, pas de précompte professionnel, pas de revenu imposable).

 

 

 


Historique
01/01/2023 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2022 31/12/2022 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/05/2020 31/12/2021 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/02/2020 30/04/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2019 31/01/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2017 30/06/2019 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/01/2012 30/06/2017 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2009 31/12/2011 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/07/2005 30/06/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/09/2003 30/06/2005 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/09/2001 31/08/2003 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement
01/01/1999 31/08/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement