1201 Intervention patronale dans les frais de transport, intervention de mobilité, frais et indemnités de déplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 19/07/2004
Début de validité: 01/09/2003
Fin validité: 30/06/2005

 

Une convention collective de travail relative à l’intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail a été conclue le 23 juin 2003 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.  Elle a été déposée et enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68089/CO/149.01.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 octobre 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. et de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

 

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise, le lieu d'embauché ou lieu de ramassage.

Article 3

Tombent sous l'application du chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siège de l'entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu de ramassage désigné par l'employeur.

A. Transport par chemin de fer

Article 4

L'intervention des employeurs dans le prix d'une carte train - 2ème classe - de la Société nationale des chemins de fer belges, est fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1990, portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre 1990). Toute adaptation ultérieure de cette dernière réglementation est d'application.

B. Autres moyens de transport

Article 5

§1.       L'ouvrier se déplaçant par n'importe quel autre moyen que celui prévu au chapitre II A, a droit à une intervention de l'employeur calculée conformément à l'article 4, pour autant que la distance réelle entre le domicile de l'ouvrier et l'entreprise ou le lieu d'embauché atteigne au moins un kilomètre aller et retour.

§2.       Lorsque le prix du transport public n'est pas proportionnel à la distance ou lorsqu'il s'agit du prix unitaire et que la distance parcourue ne peut pas être vérifiée ou ne peut faire l'objet d'une addition, l'intervention de l'employeur est fixée à 50% du prix total réellement payé par l'ouvrier.

§3.       Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l'entièreté de la distance à vélo, l'intervention de l'employeur visée à ce chapitre est considérée comme une indemnité-vélo.

     L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données concernent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours prestes au travail et l'indemnité payée.

CHAPITRE III - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier, n'étant pas le lieu d'embauché

Article 6

§1.       Tombent sous l'application du chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauché de ces ouvriers.

§2.       Si le siège de l'entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail. Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d'application.

§3.       Les indemnités telles que reprises aux colonnes A,B et C du tableau en annexe, sont plafonnées à une distance de 200 kilomètres.

A. Par chemin de fer

Article 7

Les ouvriers qui se rendent par chemin de fer de leur domicile au chantier, n'étant pas le lieu d'embauché, ont droit à une intervention de l'employeur égale au prix d'une carte de train - SNCB 2ème classe - valable pour une semaine, comme prévu dans la colonne A du tableau repris en annexe.

B. Avec un véhicule personnel ou autre moyen

Article 8

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier, n'étant pas le lieu d'embauché, avec leur véhicule personnel ou autre moyen, ont droit à une intervention de l'employeur sur base du prix d'une carte de train, SNCB 2ème classe, valable pour une semaine, comme prévu dans la colonne A, ainsi qu'à une intervention supplémentaire de mobilité comme prévue dans la colonne B du tableau repris en annexe.

C. Avec le véhicule de l'employeur

Article 9

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec le véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas le lieu d'embauché, ont droit à une intervention de mobilité comme prévue dans la colonne C du tableau repris en annexe.

D. Indemnité pour le chauffeur

Article 10

Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum trois passagers dans un véhicule de société. Le chauffeur reçoit le montant de l'indemnité de mobilité (colonne C) majoré d'une prime de 20 %. Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent intégralement applicables.

CHAPITRE IV - Modalités de paiement

Article 11

Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois.

Article 12

Les interventions des employeurs se font sur base du tableau repris en annexe dont les distances reprises sont les distances légales forfaitaires entre le domicile ou lieu de ramassage et le chantier, aller simple. Les interventions des employeurs mentionnées sont toujours des montants aller-retour.

Lorsque les ouvriers utilisent une combinaison de plusieurs moyens de transport, ils ont pour chaque partie du chemin parcouru de ce déplacement composé, droit à l'intervention de l'employeur y correspondante.

Article 13

Les montants prévus dans la colonne A sont fixés conformément aux tarifs établis par la SNCB. Les montants prévus dans les colonnes B et C sont liés à l'indice social. Pour la première fois l'indice social est celui en vigueur au 1er janvier 1991: 108,45. L'adaptation des colonnes B et C se fait en même temps que celle de la colonne A en plaçant le chiffre de l'indice social du mois précédant celui au cours duquel la colonne A est modifiée, au chiffre de l'indice social du mois précédant le mois de la modification précédente de la colonne A.

Article 14

Si un régime légal permet de majorer l'indemnité de mobilité exonérée de cotisations ONSS, les montants de la colonne C d'application au 1er février de l'année de publication de la modification, seront majorés de 8,51% le 1er jour du mois suivant. Ce montant majoré sera indexé chaque année conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente convention collective de travail. Ce montant indexé ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant qui est exonéré de cotisations ONSS.

CHAPITRE V - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail

Article 15

Tombent sous l'application du chapitre V, frais et indemnités de déplacement, les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

Article 16

L'employeur paie l'intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visé à l'article 15.

Article 17

Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport en commun normalement utilisé.

Article 18

L'employeur n'est pas obligé de payer les frais de déplacement s'il met à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis.

Article 19

Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doit être rémunéré comme tel, même si le déplacement s'effectue avec le véhicule de l'employeur.

Article 20

Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'ouvrier concerné, visé à l'article 15.

Article 21

L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourriture et un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne une absence journalière du domicile de l'intéressé supérieure à douze heures.

Article 22

L'employeur peut, dans le cadre de l'article 21, accorder le droit de rentrer journellement chez lui, à l'ouvrier qui en a fait la demande.

CHAPITRE VI - Dispositions générales

Article 23

L'ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d'application dans l'entreprise, sur le lieu de travail désigné par l'employeur.

Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avec précision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont pour le calcul des frais et/ou temps de déplacement déterminés par le territoire de la commune où l'ouvrier débute le travail journalier.

Article 24

Les temps de déplacement prévus à l'article 19 sont compris dans la détermination du nombre d'heures de prestations par semaine, comme mentionné à l'article 23 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

Article 25

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avantages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existant dans les entreprises.

Article 26

Pour l'application des articles 8, 9, 16 et 17, le calcul de la distance, si celle-ci n'est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir compte des particularités géographiques.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur les titres de transport éventuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire, pour déterminer la distance parcourue.

Cette distance peut être contrôlée contradictoirement.

CHAPITRE VII - Validité

Article 27

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2003 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, au plus tôt à partir du 1er janvier 2005, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Article 28

La présente convention collective de travail remplace celle du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 2002 (Moniteur belge du 31 octobre 2002).

 

B. Remarque – regime de transition

Ci-après le texte intégral de la convention du 9 juillet 2002 relative au régime transitoire sur l'application de la convention collective de travail sur les frais de transport.

Les partenaires sociaux, représentés au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution conviennent que, compte tenu:

-        des dispositions de l'article 4 - frais de transport - de l'accord national du 28 mai 2001, plus précisément le §4 dans lequel les partenaires sociaux s'engagent, au moment du verdict du Conseil d'Etat concernant l'indemnité de mobilité, à revoir le régime de mobilité existant, afin de conférer une sécurité sociale et fiscale aux employeurs et ouvriers du secteur;

-        de l'arrêt du Conseil d'Etat n°103.050 du 31 janvier 2002 annulant la condition selon laquelle le régime forfaitaire de paiement des indemnités de mobilité devait avoir été instauré avant le 1er janvier 1980, et appliqué depuis lors sans interruption, pour que ces indemnités de mobilité soient exonérées de cotisations ONSS;

-        des conclusions du Comité de gestion de l'ONSS reprises dans une lettre de l'ONSS du 14 juin 2002, stipulant entre autres que la condition du 0,0744 EUR maximum par kilomètre parcouru doit être interprétée de façon stricte,

un régime transitoire sera mis en place, à partir du 1er juillet 2002, pour les entreprises qui ont appliqué jusqu'ici la convention collective de travail sur les frais de transport, en ce qui concerne plus particulièrement l'application correcte de l'indemnité de mobilité pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier, n'étant pas le lieu d'embauche (indemnité suivant la colonne C du tableau repris en annexe à la CCT pour les déplacements avec le véhicule de l'employeur).

Ce régime transitoire est instauré en attendant que les partenaires sociaux concluent une nouvelle convention collective de travail en matière de frais de transport.

Le régime transitoire implique que les dispositions de la convention collective de travail - frais de transport - du 10 juillet 2001 restent intégralement en vigueur à l'exception du calcul des indemnités de mobilité suivant la colonne C de la CCT.

Pendant ce régime transitoire, les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou d'un lieu de ramassage à un chantier avec le véhicule de l'employeur toucheront, dans tous les cas, une indemnité de 0,0744 EUR par kilomètre parcouru

 

En outre l’accord national 03-04 prévoit :

 

Article 4 - Frais de transport

Dès le premier jour du mois suivant la concrétisation d'une disposition légale permettant d'octroyer une prime de mobilité plus élevée, exonérée de cotisations ONSS, les montants repris à la colonne C, applicables au 1er février de l'année au cours de laquelle cette adaptation est publiée, seront majorés de 8,51 %.

En attendant la publication de l'arrêté royal précisant le nouveau montant, la convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative aux frais de transport ainsi que le régime dérogatoire de transition du 9 juillet 2002 resteront invariablement d'application.

Conformément à l'article 13 de la convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative aux frais de transport, ce montant majoré sera indexé chaque année. Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas dépasser le montant indexé, exonéré de cotisations ONSS.

La convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative aux Frais de transport sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

C. Dispositions pratiques

 

1.    Sur l'intervention patronale dans les frais de transport pour les déplacements du domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage, les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues. En outre, le précompte professionnel ne sera pas retenu. Cette intervention doit toutefois être considérée comme un revenu pour le travailleur, pour lequel il ne bénéficie que d'une exonération fiscale partielle. Les montants doivent par conséquent figurer sur la fiche fiscale 281.10.

 

2.    Sur l'intervention patronale dans les frais de transport pour les déplacements du domicile ou du lieu de ramassage vers un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche (échelle A) les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues; ceci a été formellement confirmé dans une lettre de l'O.N.S.S. du 21 avril 1993. En outre, le précompte professionnel ne sera pas retenu. Cette intervention constitue toutefois un revenu dans le chef du travailleur pour lequel il ne bénéficie que d'une exonération fiscale partielle. Les montants doivent de ce fait figurer sur la fiche fiscale 281.10.

 

3.    L'intervention de mobilité fixée à l'échelle B (prévue pour les travailleurs qui se déplacent par un moyen de transport privé du domicile ou du lieu de ramassage à un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche) n'est pas passible de cotisations de sécurité sociale, étant donné que cette indemnité doit couvrir les frais supplémentaires supportés par le travailleur pour accomplir une mission de son employeur; ceci a été formellement confirmé par une lettre de l'O.N.S.S. du 21 avril 1993. (Voyez également: E. Truyens, Prime de mobilité et sécurité sociale, Compas Social, 4/96, p. 15 - 18.)

L'Administration des Contributions Directes déclare toutefois explicitement que l'intervention de mobilité constitue un revenu intégralement imposable dans le chef du travailleur. De ce fait, on devra retenir le précompte professionnel sur cette indemnité. Sur les relevés de prestations on peut faire usage du code 428 avec le libellé "intervention de mobilité B - électriciens".

 

4.        L'intervention de mobilité fixée à l'échelle C (prévue pour les travailleurs qui se déplacent au moyen d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur du domicile ou du lieu de ramassage vers un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche) ne doit pas être considérée comme un salaire, passible de cotisations de sécurité sociale. Cette indemnité fait partie du revenu imposable et de ce fait le précompte professionnel doit être retenu. 

 

5.        Le remboursement total des frais de déplacement à l'ouvrier qui se déplace sur demande de l'employeur du lieu du travail vers un autre lieu ou chantier est un remboursement de frais propres à l'employeur (pas de cotisation pour la sécurité sociale, pas de précompte professionnel, pas de revenu imposable).

 

 

 


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