2801 28 Interruption de la carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 17/09/1999
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail relative à l'interruption de la carrière professionnelle a été conclue le 14 mai 1997 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 2 décembre 1998 et publiée au Moniteur belge du 3 mars 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le n° 356.

 

Texte de la C.C.T.

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde de la compétitivité, parue au Moniteur belge du 1er août 1996 et de l’arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l’emploi en application des articles 7, §2, 30, «§2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996.

 

CHAPITRE II - Dispositions générales

Article 3

§1              Soins palliatifs

                   L'ouvrier/ouvrière a droit à l'interruption de carrière pendant un mois pour donner des soins palliatifs à des personnes souffrant d'une maladie incurable.

                   Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum pour le même événement.

                   Pour faire usage de ce droit, l'ouvrier/ouvrière ne doit satisfaire à aucune autre exigence que celle posée par la loi.

§2              Soins à un membre du ménage ou de la famille qui est malade

                   L'ouvrier/ouvrière a droit à l'interruption de carrière pendant un mois pour aider ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade. Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum pour le même événement.

                   Pour faire usage de ce droit, l'ouvrier ne doit satisfaire à aucune autre exigence que celle prévue par le législateur.

 

Article 4

§1              Autres raisons d'interruption de carrière

                   L'ouvrier/ouvrière peut faire usage du droit à l'interruption de carrière pour les raisons suivantes:

-         les soins et l'éducation d'un enfant âgé de moins de 3 ans faisant partie du ménage

-         l'assistance ou les soins d'un membre de la famille qui est gravement malade si l'absence qui est requise de l'ouvrier excède deux mois

-         toute raison sociale sérieuse en rapport avec la vie familiale de l'ouvrier/ouvrière (par exemple les formalités requises lors de l'adoption d'un enfant)

-         la reprise d'études avec programme complet

-         le fait d'atteindre l'âge de 55 ans

-         pour entreprendre une activité indépendante non concurrente de celle de l'employeur.

§2              Modalités d'application

                   L'ouvrier qui désire faire usage d'une des possibilités d'interruption de carrière décrites à l'art. 4 §1 doit être au service de l'employeur depuis au moins un an et être lié par un contrat de travail a durée indéterminée.

§3              Durée de la suspension

                   La suspension du contrat de travail sera de trois mois au moins et de douze mois au plus. Elle peut être prolongée dans chacun des cas, sauf pour commencer une activité indépendante.

§4              A temps plein ou à temps partiel

                   La suspension du contrat de travail peut être complète ou partielle.

                   Toutes les formules de réduction du temps de travail peuvent être convenues entre l'employeur et le travailleur. Cette convention doit faire l'objet d'un écrit.

 

CHAPITRE III - Limitation des absences

Article 5

§1              PME

                   "Dans les entreprises occupant en moyenne moins de 20 travailleurs au cours de l'année civile précédant la demande l'ouvrier/ouvrière, 1 personne au maximum peut bénéficier de l'interruption de carrière.

                   Dans les entreprises occupant en moyenne au moins 20 mais moins de 50 travailleurs au cours de l'année civile précédant la demande de l'ouvrier/ouvrière, deux personnes au maximum peuvent bénéficier simultanément de l'interruption de carrière.

                   Sauf accord exprès de l'employeur, ce droit ne peut s'exercer que sous la forme d'une interruption complète de la carrière.

§2              Autres entreprises

                   Dans les entreprises occupant en moyenne 50 travailleurs ou plus au cours de l'année civile précédant la demande de l'ouvrier/ouvrière, pas plus de 5 pct. des travailleurs peuvent s'absenter simultanément par suite d'interruption de carrière.

                   Ces 5 pct. comprennent le droit maximum fixé par AR du 6 février 1997.

 

CHAPITRE IV - Procédure

Article 6 - Soins palliatifs ou soins à un membre du ménage ou de la famille qui est malade

L'ouvrier/ouvrière qui veut faire usage du droit à l'interruption définie à l'art. 3 doit en informer son employeur un mois à l'avance. Cela vaut également pour toute prolongation.

Ce délai peut être raccourci par concertation entre l'employeur et le travailleur.

La notification comporte la date à laquelle l'interruption commence et la durée de 1'interruption.

De plus, l'ouvrier/ouvrière qui veut faire usage du droit à l'interruption de carrière pour une des raisons citées aux §1 et §2 doit en fournir la preuve à l'aide d'un certificat médical.

Article 7 - Autres raisons d'interruption de la carrière

L'ouvrier/ouvrière qui veut faire usage de la possibilité offerte à l'art. 4 d'interrompre sa carrière doit en informer l'employeur au moins 4 mois avant le début de la suspension du contrat de travail, sauf en cas d'urgence.

La demande mentionnera la date de début, la durée et la raison de la suspension. Elle mentionnera également si la demande concerne une suspension complète ou une réduction du temps de travail.

Article 8

L'employeur ne pourra refuser son accord que pour l'interruption de carrière mentionnée à l'art. 4 et si:

a) le taux d'absentéisme défini à l'art. 5 est dépassé

b) il ne trouve pas de remplaçant valable dans les trois mois suivant la demande

c) le travail à temps partiel n'est pas possible pour des raisons touchant l'organisation de l'entreprise.

L'employeur qui refuse d'accorder l'interruption de carrière pour une des raisons précitées communiquera sa décision par écrit et motivée à l'ouvrier/ouvrière dans les trois mois suivant la demande.

Les délais précités valent également en cas de prolongation.

Article 9

La reprise du travail sera garantie dans une fonction équivalente.

La durée de l'interruption de la carrière professionnelle compte pour le calcul de l'ancienneté, sauf pour l'application d'un barème salarial lié à l'ancienneté si un tel barème est appliqué dans l'entreprise.

Article 10

L'employeur s'engage à remplacer l'ouvrier dont le contrat de travail est suspendu en vertu de cette convention collective de travail par un chômeur indemnisé pour tous les jours de la semaine ou des catégories assimilées et ce dans les délais prescrits par la loi.

Article 11

Des accords plus avantageux conclus ou à conclure au niveau de l'entreprise ont la priorité.

 

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 12

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 mai 1995, arrêté royal du 4 août 1996 et vaut pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire.

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2021 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 31/12/2020 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2007 31/12/2013 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/1997 31/12/2004 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle